(75) L'article 12, paragraphe 5, précisait les types d'aide à l'investissement qui n'étaient pas soumis aux interdictions et aux limites prévues par les autres dispositions de l'article et qui pouvaient en principe être autorisés:
— les mesures d'aide à l'achat de terres,
— les crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole,
— les mesures d'aide à l'achat de reproducteurs mâles,
— les garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts,
— les mesures pour des investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production,
— les mesures pour des investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions des articles 87 et 88 (alors 92 et 93) du traité.