(60) Il est donc nécessaire de vérifier si les investissements ayant bénéficié des aides ont effectivement respecté les dispositions du règlement (CEE) no 866/90, ainsi que les restrictions sectorielles prévues par la décision de la Commission du 7 juin 1990. Le point 2.10 de l'annexe de la décision susmentionnée, qui concerne explicitement le secteur de la viande et des œufs, détermine les investissements prioritaires, c'est-à-dire les investissements qui font l'objet d'un soutien particulier par la Commission, car ils favorisent plus que les autres le développement d'un secteur spécifique.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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