Décision (CELEX 32007D0655) · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (CELEX 32007D0655)EUR-Lex →

(71) À la date d'approbation des différents projets et de l'allocation consécutive des ressources correspondantes, les aides aux investissements dans les exploitations ont été évaluées sur la base des dispositions du règlement (CE) no 2328/91 du Conseil concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture. Le règlement, qui avait introduit un système de financement partiel visant à améliorer l'efficacité des entreprises agricoles, a été appliqué aux exploitations individuelles. Celui-ci avait instauré un cadre d'action commune autorisant ou obligeant les États membres à mettre en œuvre un certain nombre de régimes d'aide, recevant un financement partiel au niveau communautaire. Dans le même temps, le règlement avait établi des lignes directrices concernant l'octroi de types spécifiques d'aides nationales de la part des États membres. L'article 35 du règlement (CEE) no 2328/91 définissait les conditions auxquelles les États membres étaient autorisés à octroyer des aides d'État visant à atteindre les mêmes objectifs que le règlement. Plus précisément, l'article 35 disposait que le règlement ne préjugeait pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, à l'exception du domaine régi par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartaient de celles qui y étaient prévues ou dont les montants excédaient les plafonds qui y étaient prévus, sous réserve que ces mesures fussent prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité. Le paragraphe 2 de l'article 35 établissait qu'à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquaient pas aux mesures d'aides régies par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, et l'article 17.

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