(63) Dans la lettre du 12 juillet 2001, les autorités italiennes ont souligné le fait que les investissements dans le secteur de l'abattage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ont été réalisés dans le cadre de sept projets. Elles ont présenté des données montrant que, pour chaque installation participant au projet, la capacité d'abattage ex post est globalement inférieure à la capacité ex ante à raison de 30 têtes par heure. L'exigence visée au point 2.10 de l'annexe de la décision 90/342/CEE est donc respectée.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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