Décision (CELEX 32007D0655) · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
RéférenceConsidérant 108 de la décision (CELEX 32007D0655)EUR-Lex →

(108) La position de la Commission sur les prises de participation des autorités publiques dans des sociétés privées est indiquée dans la communication de la Commission relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux participations publiques. Selon cette communication, sont à considérer comme prises de participation publiques les participations directes de l'État et des autres collectivités territoriales, ainsi que les prises de participation effectuées par des organismes financiers ou autres à vocation nationale, régionale ou sectorielle, dont les fonds proviennent de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ou sur lesquels l'État ou les autres collectivités territoriales exercent une influence dominante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).