(108) La position de la Commission sur les prises de participation des autorités publiques dans des sociétés privées est indiquée dans la communication de la Commission relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux participations publiques. Selon cette communication, sont à considérer comme prises de participation publiques les participations directes de l'État et des autres collectivités territoriales, ainsi que les prises de participation effectuées par des organismes financiers ou autres à vocation nationale, régionale ou sectorielle, dont les fonds proviennent de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ou sur lesquels l'État ou les autres collectivités territoriales exercent une influence dominante.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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