(143) Étant donné que tous les investissements subventionnés sont conformes aux règles applicables aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation énumérées au chapitre VI.1 a) 1 et que l'intensité de l'aide (correspondant à la différence en équivalent-subvention brut entre le taux appliqué à ces prêts et le taux de référence de la Commission à cette période) respecte le plafond d'aide fixé pour ce type d'investissements, la Commission peut conclure que les prêts octroyés par FINAGRA à des entreprises privées constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces aides sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.