(43) Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à la production et aux échanges des produits en faveur desquels les autorités italiennes ont décidé d'octroyer une aide. En effet, l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine établit que, sous réserve de dispositions contraires du règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits du secteur de la viande bovine. Une disposition analogue figure à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et à l'article 23 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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