(59) Au moment où les projets et les engagements qui y sont liés ont été approuvés, la Commission considérait comme compatibles avec le marché commun tous les investissements pour lesquels l'intensité de l'aide n'excédait pas les plafonds d'aide normalement admis par la Commission pour le secteur concerné, à savoir 55 % (75 % dans les régions relevant de l'objectif 1) pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou aux critères généraux fixés dans le règlement (CEE) no 866/90, 35 % (50 % dans les régions relevant de l'objectif 1) pour tous les autres projets, à condition qu'ils respectent les critères de sélection fixés à l'annexe de la décision de la Commission du 7 juin 1990 relative aux investissements qui pourraient être financés dans le cadre des règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90, appliqués avec les ajustements nécessaires conformément à l'article 87 du traité.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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