(73) L'article 12 du règlement (CEE) no 2328/91 précise les types d'investissements que les États membres étaient autorisés à financer exclusivement par leurs propres ressources. Comme l'indique l'énoncé de l'article 35, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12. Les aides en question peuvent donc être évaluées uniquement sur la base des paragraphes 1 et 5 de l'article 12 du règlement (CE) no 2328/91.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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