(37) En ce qui concerne l'article 4 de la loi no 290/99, la Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité, a invité l'Italie à fournir toutes les informations disponibles sur les conditions (taux d'intérêt, garanties éventuelles...) auxquelles avaient été initialement octroyés les prêts faisant l'objet d'une proposition de prorogation à l'article 4 de la loi no 290/99, ainsi que le montant total des prêts accordés et à indiquer si les aides en cause relevaient d'un régime d'aide existant (et, dans l'affirmative, à préciser ledit régime). Étant donné que la décision finale relative à l'article 4 de la loi no 290/99 ne concernait pas les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998, pour lesquelles l'article 4 de la loi no 290/99 prévoyait une prorogation du délai, et n'exerçait aucun effet sur ces opérations, ces prêts devaient encore faire l'objet d'un examen afin de vérifier si les aides en question avaient été accordées aux conditions du marché (nécessitant dans ce cas la détermination de ces conditions), ou si elles s'inscrivaient dans le cadre de régimes d'aide déjà existants et approuvés par la Commission (nécessitant dans ce cas la détermination de ces régimes).
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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