(110) Le traité prévoit tant le principe de la neutralité à l'égard du régime de propriété des entreprises (ex article 222) que le principe d'égalité des entreprises publiques et privées. En vertu de ces principes, l'action de la Commission ne peut désavantager ou favoriser les pouvoirs publics lorsqu'ils procèdent à des apports en capitaux à risque à des entreprises. Par ailleurs, la Commission n'a pas à se prononcer sur le choix que les entreprises peuvent opérer entre différents moyens de financement, par voie de prêts ou d'apport de capital à risque, que l'origine en soit privée ou publique. À cet égard, la Commission doit vérifier si les participations acquises par FINAGRA dans différentes sociétés opérant dans le secteur agricole constituent en réalité des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et doivent donc être évaluées sur la base des articles 87, 88 et 89 du traité CE ou si, comme le soutiennent les autorités italiennes, ces interventions ne sont pas des aides d'État, au sens de la communication précitée.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.