(140) Eu égard à ce qui précède, la Commission peut conclure que, lors de l'octroi de prêts consentis à des coopératives, FINAGRA a agi comme n'importe quel autre investisseur privé opérant sur le marché dans les mêmes conditions. La préférence accordée par FINAGRA à des emprunteurs spécifiques du secteur agricole s'explique par ses statuts et sa propension à intervenir dans les exploitations agricoles. À cet égard, les prêts octroyés par FINAGRA aux coopératives ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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