(146) Au moment de la constitution de la garantie, l'apport de la garantie par l'État a été examiné à la lumière des principes contenus dans la lettre de la Commission SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989 et dans la communication de la Commission aux États membres relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier. Sur la base de ces documents, la Commission admettait les garanties uniquement si leur exécution était subordonnée, par contrat, à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire d'insolvabilité de l'entreprise bénéficiaire ou de toute autre procédure similaire. L'évaluation de l'élément d'aide d'État des garanties comportait une analyse de la situation financière de l'emprunteur. L'élément d'aide identifié dans les garanties correspondait à la différence entre le taux que l'emprunteur paierait aux conditions de marché libre ou celui effectivement obtenu avec le bénéfice de la garantie, déduction faite d'une prime éventuelle versée pour cette dernière.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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