(74) Les aides prévues à l'article 12, paragraphe 1, sont des mesures d'aide supplémentaires qui, selon des conditions strictement définies, peuvent être octroyées par les États membres en plus du système d'aides cofinancées par la Communauté, accordées conformément au règlement (CE) no 2328/91. Ces aides supplémentaires peuvent être accordées uniquement à des exploitations qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité au soutien communautaire établies par le règlement (articles 5 — 9) et dans le seul but de compléter des aides cofinancées précédemment approuvées. Les aides dont il est question sortent du champ d'application de ce paragraphe, car celui-ci ne concerne que les mesures destinées à compléter des aides cofinancées précédemment approuvées.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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