(86) La Commission a toujours exprimé des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à la consolidation des dettes prévues par la loi no 67/88 et de celles destinées au rééquilibrage financier autorisées par la loi no 252/91. Dans leur lettre de réponse à la suite de l'ouverture de la procédure, datée du 18 mai 2000, les autorités italiennes ont soutenu que ces aides avaient toutes deux été octroyées en relation avec les investissements effectués dans le cadre des projets intégrés programmés. En effet, les autorités italiennes ont déclaré que cette même loi no 67/88 avait subordonné la reconnaissance de la consolidation des dettes à l'exécution effective des projets d'investissement. De leur point de vue, le prêt destiné à la consolidation visait simplement à réapprovisionner les coopératives en liquidités et, à cet égard, assumait la même fonction qu'une subvention. Ce prêt constituait une opération financière liée en tout état de cause à un projet d'investissement.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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