(36) La première partie intéressée, Saint-Gobain, est d'avis que la Commission ne peut ignorer les aspects de l'évolution du marché dont elle avait connaissance au moment de l'adoption d'une décision sur la compatibilité des aides d'État conformément à l'article 87 du traité CE et à l'encadrement multisectoriel de 1998. Par conséquent, dans le cadre de cette procédure d'examen formelle, la Commission ne peut uniquement baser son appréciation sur le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente pour la période 1997-2002. D'après Saint-Gobain, eu égard aux informations inexactes fournies dans la notification, la Commission devrait à présent prendre la période de 1999 à 2004 comme période de référence pour le calcul de l'intensité de l'aide.
Décision (CELEX 32007D0656) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
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