Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 sur l'aide d'État C 12/05 (ex N 611/03) que l'Allemagne entend accorder à e-glass AG [notifiée sous le numéro C(2006) 6587] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/656/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0656)
Adopté le20 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 122 considérants
CELEX32007D0656
RéférenceDécision (CELEX 32007D0656), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (122)
(1)

(1) Par courrier daté du 15 décembre 2003, enregistré le 18 décembre 2003, l'Allemagne a informé la Commission de son intention d'accorder une aide à l'investissement en faveur de e-glass AG, Osterweddingen, (N 611/03) et s'est ainsi conformée à l'obligation de notifier les grands projets individuels prévue dans l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement de 1998 (ci-après dénommé encadrement multisectoriel de 1998). La Commission a demandé un complément d'information le 23 janvier et le 27 février 2004 que l'Allemagne lui a transmis par courrier daté du 13 février 2004, enregistré le même jour, et par courrier daté du 4 mars 2004, enregistré le même jour.

(2)

(2) Le 20 avril 2004, la Commission a autorisé, sous la référence C(2004) 1350 final, l'intensité de l'aide en faveur d'e-glass AG conformément à l'encadrement multisectoriel de 1998.

(3)

(3) Par courrier daté du 25 octobre 2004, enregistré le 26 octobre 2004, l'Allemagne a indiqué à la Commission qu'une partie des informations concernant les propriétaires d'e-glass AG dans le courrier initial était inexacte et lui a demandé de modifier la décision du 20 avril 2004.

(4)

(4) Par courrier daté du 8 février 2005, enregistré le 9 février 2005, l'Allemagne a transmis des informations complémentaires.

(5)

(5) Par courrier daté du 24 février 2005, sous la référence D/51447, la Commission a invité l'Allemagne à présenter ses observations sur son intention de révoquer sa décision du 20 avril 2004 et de lancer la procédure formelle d'examen. L'Allemagne a transmis ses observations par courrier daté du 4 mars 2005, enregistré le 8 mars 2005.

(6)

(6) Par courrier daté du 20 avril 2005, sous la référence C(2005) 1114 final, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'engager la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide en faveur de e-glass AG. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(7)

(7) L'Allemagne a transmis ses observations par courrier daté du 7 juin 2005, enregistré le 9 juin 2005.

(8)

(8) La Commission a reçu les observations des parties intéressées par courrier daté du 3 octobre 2005, enregistré le 4 octobre 2005, par courrier daté du 7 octobre 2005, enregistré le 10 octobre 2005, et par courrier daté du 10 octobre 2005, enregistré le même jour. Elle les a transmises à l'Allemagne pour commentaire, qu'elle lui a adressé par courrier daté du 22 novembre 2005, enregistré le 25 novembre 2005.

(9)

(9) L'Allemagne a l'intention d'accorder à la société anonyme e-glass AG (ci-après dénommée e-glass) une aide régionale à l'investissement pour la création d'un nouveau site de production de verre flotté brut en Saxe-Anhalt.

(10)

(10) Selon ses statuts, la société e-glass a pour objet la fabrication, la transformation et la vente de verre plat en tout genre.

(11)

(11) Le 15 décembre 2003, la répartition des actionnaires a été notifiée comme suit:

— Luxfinpart SA, Luxembourg, avec une part de [...] %,

— Semco Glaskooperation GmbH (ci-après dénommée Semco), Allemagne, avec une part de [...] %,

— L'avocat Heckmann, en tant qu'administrateur d'une entreprise allemande (ci-après dénommée le fiduciant), avec une part de [...] %.

Fondée en 1997, Luxfinpart SA est une société de participation financière, pour laquelle le projet en cause semblait constituer un pur investissement financier à sa notification.

Fondée en 1997, Semco est une entreprise de transformation de verre flotté. Ses associés sont Sawatzki GmbH & Co. Vermögensanlage KG et Hermann Schüler GmbH & Co. KG, avec une part respective de [...] %.

Le fiduciant est une [...] qui transforme et affine le verre et le verre flotté. Les parts du fiduciant sont partagées entre [...] et [...].

(12)

(12) Par courrier daté du 25 octobre 2004, l'Allemagne a fait savoir à la Commission que la notification initiale contenait des informations inexactes sur l'un des actionnaires d'e-glass et son activité sur le marché du verre flotté.

(13)

(13) Par courrier daté du 8 février 2005, l'Allemagne a informé la Commission de la modification de l'actionnariat d'e-glass, qui a pris effet le 21 décembre 2004. La Commission a été informée que Luxfinpart SA avait vendu ses parts de e-glass à Trösch Holding GmbH, Bad Krozingen, Allemagne (ci-après dénommée Trösch). En outre, Trösch a racheté [...], portant ainsi sa participation à [...] %.

(14)

(14) Trösch est la société holding allemande du Groupe Trösch, dont le siège social se trouve à Berne, en Suisse. Trösch est actionnaire majoritaire d'Euroglas SA, Hombourg (France) et d'Euroglas GmbH, Haldensleben (Allemagne). Le Groupe Trösch fabrique et transforme du verre flotté.

(15)

(15) Administrateur pour une entreprise allemande, l'avocat Heckmann a cédé ses parts à AD Augento GmbH, Stuttgart (Allemagne) (ci-après dénommée AD-GmbH) avec effet au 21 décembre 2004 [...].

(16)

(16) Au terme de la transaction du 21 décembre 2004, l'actionnariat d'e-glass était le suivant:

|

— Trösch

| [...]

|

— [...]

| [...]

|

— Propriétaire tiers (parts détenues par AD-GmbH sur une base fiduciaire)

| [...] %

(17)

(17) Le projet est réalisé à Sülzetal-Osterweddingen dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Le plafond d'aide régional s'élève à 28 % brut ou, dans les cas exceptionnels, à 35 % brut pour les grandes entreprises. Le projet d'investissement devait débuter le 15 avril 2003 et prendre fin le 31 décembre 2005. Le montant de l'aide a été fixé avant le début du projet.

(18)

(18) Le projet concerne la construction d'une nouvelle usine de fabrication de verre flotté brut. Le verre flotté est de loin le type de verre plat le plus courant; les autres catégories de verre plat sont par exemple le verre coulé, le verre à glace et le verre à vitres. Le verre flotté représente plus de 80 % de la production mondiale de verre à vitres. Ce chiffre pourrait dépasser les 80 % dans l'EEE. Le marché du verre flotté se divise généralement en deux niveaux, à savoir la production de verre flotté brut (niveau 1) et la transformation du verre flotté (niveau 2).

(19)

(19) La fabrication du verre flotté brut requiert tout d'abord la réalisation d'une feuille de verre continue obtenue en laissant flotter le verre fondu sur un bain d'étain fondu (procédé float). Ce procédé confère au verre une surface parfaitement plane. Après le refroidissement, le verre est découpé et est alors prêt pour la commercialisation. En règle générale, le verre flotté brut est transformé (affiné) et est alors utilisé partout où l'on a besoin de verre à vitres, essentiellement dans la construction et l'industrie automobile.

(20)

(20) La nouvelle usine constituera le premier site de production d'e-glass. La production devait commencer [...] et l'usine devait être complètement opérationnelle [...]. Au terme de la phase initiale [...], la société table sur une production annuelle d'environ [...] tonnes (brut) de verre flotté brut.

(21)

(21) Les coûts admissibles du projet s'élèvent à 121 millions EUR répartis comme suit:

| Postes | Coûts admissibles en EUR

| Terrain | [...]

| Bâtiments | [...]

| Installations extérieures | [...]

| Installations et machines | [...]

| Biens immatériels (logiciels) | [...]

| Total | 121 000 000

(22)

(22) Selon la notification, le projet contribuera directement à la création de 186 emplois, dont 10 postes d'apprenti. En outre, la société table sur la création de 358 emplois indirects dans la région assistée proprement dite et dans les zones assistées avoisinantes (NUTS niveau II).

(23)

(23) L'Allemagne sollicite l'autorisation de l'aide qu'elle entend accorder, dont l'une intensité brute peut atteindre 35 % des coûts totaux admissibles de 121 millions EUR.

(24)

(24) L'aide en faveur d'e-glass comprend:

— une prime à l'investissement sur la base du 32e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun intitulée amélioration des structures économiques régionales. Les dispositions applicables du 32e plan-cadre sont identiques à celles de son prédécesseur, le 31e plan-cadre, que la Commission a autorisé jusqu'à fin 2006;

— une prime à l'investissement sur la base de la loi relative aux primes à l'investissement de 1999, autorisée par la Commission pour la production ou l'acquisition de biens économiques, pour autant que les deux soient terminés avant 2005 et soient liés à un projet d'investissement initial. L'Allemagne s'était réservé le droit de mettre en œuvre, le cas échéant, un régime faisant suite à la loi relative aux primes à l'investissement de 1999;

— une caution pour un prêt bancaire sur la base d'un régime d'aide autorisé en 1991.

(25)

(25) L'Allemagne a confirmé le respect que les conditions de la carte des aides à finalité régionale approuvée et les régimes d'aide autorisés susmentionnés seraient respectés.

(26)

(26) Par courrier daté du 25 octobre 2004, l'Allemagne a fait savoir à la Commission qu'une partie des informations fournies dans la notification initiale concernant les actionnaires d'e-glass étaient inexactes. L'Allemagne et la direction d'e-glass ont affirmé qu'ils n'en avaient pas conscience avant la décision de la Commission.

(27)

(27) Les nouvelles informations concernent l'un des actionnaires d'e-glass (Luxfinpart SA) et son activité sur le marché de la transformation (niveau 2). La notification initiale faisait état de trois actionnaires, dont deux étaient déjà actifs sur le marché de la transformation (niveau 2), tandis que le troisième n'était qu'un investisseur (Luxfinpart SA), sans activités sur le marché de la production de verre flotté brut (niveau 1), ni sur celui de la transformation (niveau 2). Selon les informations correctes transmises par l'Allemagne par courrier du 25 octobre 2004, les actionnaires d'e-glass étaient tous trois actifs sur le marché de la transformation (niveau 2) au moment de la notification.

(28)

(28) Luxfinpart SA entretient une relation commerciale avec [...] depuis mars 2003. [...] est spécialisé dans le traitement du verre flotté (niveau 2). [...] a supporté le risque économique que représentait la participation de Luxfinpart dans e-glass. Parallèlement, [...] s'est engagé contractuellement à acheter [...] % de la production d'e-glass.

(29)

(29) Le marché du verre flotté brut (niveau 1) était défini comme un marché en cause dans la décision initiale du 20 avril 2004. Bien que deux des trois actionnaires d'e-glass soient actifs sur le marché de la transformation (niveau 2), l'Allemagne a transmis des preuves permettant à la Commission de conclure que l'analyse pouvait se limiter au marché de niveau 1.

(30)

(30) Des copies des projets de contrat entre e-glass et un acheteur indépendant ont été soumises à la Commission. Le contrat avec l'acheteur indépendant indique qu'il était soumis aux mêmes conditions et modalités que l'actionnaire-acheteur. Il y a donc lieu de conclure que l'actionnaire-acheteur et d'autres acheteurs actifs sur le marché en aval recevaient le même traitement, de sorte que l'aide n'exercerait aucun effet sur les marchés de la transformation et que la Commission ne devait pas inclure le marché de la transformation (niveau 2) dans la définition du marché en cause. En outre, la Commission avait considéré que les marchés de la production (niveau 1) et de la transformation (niveau 2) suivaient la même évolution étant donné que le verre flotté brut constitue la matière première clé du marché de la transformation.

(31)

(31) Or, les informations transmises par l'Allemagne le 25 octobre 2004 ont révélé que le contrat susmentionné, contrairement aux informations fournies dans la notification, n'a pas été conclu avec un acheteur indépendant, mais avec [...], actionnaire indirect d'e-glass au moment de la notification, actif sur le marché de la transformation du verre flotté (niveau 2).

Il était par conséquent impossible de maintenir que l'aide n'entraînerait pas de distorsion sur le marché de la transformation (niveau 2) et que la Commission pouvait donc ignorer l'évolution de ce marché. Les nouvelles données font apparaître en effet que la Commission doit prendre en considération le marché de la transformation (niveau 2) dans l'appréciation de la compatibilité des aides.

(32)

(32) Étant donné que les informations inexactes ont influencé les motifs de la délimitation du ou des marchés en cause et ont donc exercé un effet sur le plan de la concurrence et, donc finalement, sur le plafond d'aide autorisé selon l'encadrement multisectoriel de 1998, il convient de les considérer comme un facteur décisif dans la décision au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 659/1999.

(33)

(33) L'article 9 du règlement (CE) no 659/1999 dispose que la Commission peut, avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations […] révoquer une décision dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4 […].

(34)

(34) Avant la révocation de la décision initiale, qui reposait sur des informations inexactes qui constituaient à leur tour un facteur décisif pour la décision, et l'adoption d'une nouvelle décision, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen le 20 avril 2005, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 659/1999.

(35)

(35) Après avoir invité les tiers à présenter leurs observations conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission en a reçu de trois concurrents.

(36)

(36) La première partie intéressée, Saint-Gobain, est d'avis que la Commission ne peut ignorer les aspects de l'évolution du marché dont elle avait connaissance au moment de l'adoption d'une décision sur la compatibilité des aides d'État conformément à l'article 87 du traité CE et à l'encadrement multisectoriel de 1998. Par conséquent, dans le cadre de cette procédure d'examen formelle, la Commission ne peut uniquement baser son appréciation sur le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente pour la période 1997-2002. D'après Saint-Gobain, eu égard aux informations inexactes fournies dans la notification, la Commission devrait à présent prendre la période de 1999 à 2004 comme période de référence pour le calcul de l'intensité de l'aide.

(37)

(37) Selon Saint-Gobain, le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente de verre flotté brut était négatif au cours des cinq dernières années (1999-2004: -0,62 %). Le marché devait donc être défini comme un marché en déclin absolu au sens du point 7.8 de l'encadrement multisectoriel de 1998.

(38)

(38) Par ailleurs, Saint-Gobain pense que la Commission, dès l'adoption de sa décision du 20 avril 2004, aurait dû tenir compte des prévisions de croissance, a fortiori si ces dernières indiquaient une modification significative du taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente. Saint-Gobain souligne que la Commission elle-même exige de l'État membre modifiant des estimations et prévisions de l'évolution de la consommation apparente du produit en cause pour les trois exercices suivant la notification (voir point 5.4.2. de la partie 5 de l'annexe de l'encadrement multisectoriel de 1998).

(39)

(39) Selon Saint-Gobain, le marché en cause devrait donc englober le marché du verre transformé (niveau 2), encore que seule une partie du marché global de la transformation du verre serait pertinente dans cette affaire. Saint-Gobain établit d'abord une distinction entre le marché du verre automobile et celui du verre commercial au sens large (verre de construction), car selon elle la technologie de production, le portefeuille de clients et le type de commercialisation du verre automobile diffèrent complètement de ce qu'ils sont pour le verre utilisé dans la construction. L'entreprise répartit ensuite le secteur du verre de construction en quatre marchés distincts: i) Thermopane (double vitrage et vitrage multiple), ii) verre trempé (verre de sécurité), iii) verre feuilleté (verre de sécurité) et iv) verre argenté (miroir). Étant donné qu'en volume, environ 80 % de la consommation de verre flotté correspond à du verre Thermopane (double vitrage) du commerce général (applications non automobiles), Saint-Gobain pense que le marché des Thermopanes constitue le premier marché en cause en l'espèce.

(40)

(40) Sur le plan de l'étendue géographique des marchés susmentionnés, Saint-Gobain avance que les marchés du verre argenté (miroir) et du verre feuilleté doivent être considérés comme des marchés à l'échelle de la Communauté. Quant aux marchés des autres produits, en particulier le verre trempé et les Thermopanes, aucun indice clair ne semble indiquer une dimension européenne. Selon toute apparence, il s'agit plutôt de marchés nationaux, voire régionaux, ce qui s'explique essentiellement par des coûts de transport plus élevés. Face aux prix actuels du verre double couche, les coûts élevés ne permettent plus le transport sur de grandes distances et, si Saint-Gobain est bien informée, tous les fabricants de verre livrent les Thermopanes aux acheteurs situés dans un rayon de 250 km à 300 km de l'usine. C'est pourquoi Saint-Gobain estime qu'il convient de se baser sur les marchés nationaux, voire régionaux, pour les Thermopanes.

(41)

(41) Saint-Gobain commente également l'évaluation du nombre estimé de nouveaux emplois créés grâce aux investissements. Elle indique que l'usine de verre flotté prévue à Osterweddingen se trouvera à 40 km d'une usine existante de verre flotté, exploitée par Euroglas. Trösch est l'un des trois actionnaires d'Euroglas. En raison des éventuelles synergies possibles entre ces deux usines et étant donné que la nouvelle usine de e-glass sera dotée de la technologie la plus moderne, Saint-Gobain indique que e-glass aura vraisemblablement besoin de moins de 120 salariés pour son usine (apprentis inclus).

(42)

(42) La deuxième partie intéressée, […], a transmis des chiffres actualisés pour les données sur le marché du verre flotté brut (à l'échelle de la Communauté, volume et valeur) utilisées parla Commission pour sa décision du 20 avril 2004. Il a en outre été préconisé que la Commission devrait prendre en considération la situation du marché en Allemagne. C'est pourquoi elle transmet des données de volume et de valeur de la consommation totale de verre flotté brut en Allemagne (2001-2004).

(43)

(43) Par ailleurs, la deuxième partie intéressée indique qu'il est très difficile d'obtenir des données chiffrées actualisées de volume et de valeur de la consommation totale de verre flotté brut dans la Communauté, mais que ces chiffres reflètent la tendance de ce secteur. Elle avance que la tendance mise en évidence par les données relatives au secteur du verre flotté brut devrait correspondre à celle du marché du verre transformé puisque la totalité du verre flotté brut est transformée et qu'il est possible de faire abstraction des variations des importations et exportations de ce produit en provenance et à destination de la Communauté.

(44)

(44) La deuxième partie intéressée commente par ailleurs l'évaluation du facteur ratio capital/travail par la Commission. Elle signale d'abord que la construction d'une usine comparable de verre flotté dans la ville française de Hombourg a permis de créer 168 emplois. Elle souligne ensuite que Trösch peut aider e-glass sur les plans administratif, technique, commercial, etc., soutenir la direction et proposer des mesures de formation. C'est pourquoi le nombre d'emplois créés par le projet d'e-glass devrait même être inférieur à 168.

(45)

(45) La troisième partie intéressée, Pilkington, commente la période de référence qu'il convient de prendre en considération dans le calcul du facteur état de la concurrence. Selon elle, la Commission ne poursuit pas l'examen initial, elle procède en fait à un nouvel examen. Parallèlement, la Commission est tenue de tenir compte des données disponibles les plus récentes. C'est pourquoi la période de cinq ans à retenir doit être la période de 1999 à 2004.

(46)

(46) En outre, Pilkington indique que le marché de produits en cause est le marché du verre transformé pour le commerce général et non pour les applications automobiles. Ce marché est en effet constitué pour l'essentiel de verre isolant. Selon Pilkington, le marché géographique en cause du verre transformé (niveau 2) ne s'étend pas en l'espèce à l'ensemble de la Communauté, mais se limite à l'Allemagne (ou tout au plus à l'Allemagne et aux régions limitrophes).

(47)

(47) L'Allemagne a commenté la décision d'ouvrir la procédure par courrier daté du 7 juin 2005, enregistré le 9 juin 2005.

(48)

(48) En ce qui concerne la période à retenir pour l'analyse, l'Allemagne partage la position adoptée par la Commission dans sa décision du 20 avril 2005, à savoir qu'il convient de prendre en considération les données de 1997 à 2002, car il s'agit des données disponibles les plus récentes à la date de la notification.

(49)

(49) L'Allemagne propose de séparer le marché de niveau 2 du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité), du verre multicouche et du verre technique. Le verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) est utilisé dans l'industrie automobile et le secteur de la construction, tandis que le verre multicouche l'est principalement dans le secteur de la construction. Comme les trois actionnaires d'e-glass fabriquent tous du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et du verre multicouche pour le secteur de la construction, seuls ces marchés partiels devraient être retenus. L'Allemagne fournit en outre des informations sur l'interchangeabilité de ces produits sur le plan de l'offre.

(50)

(50) Selon l'Allemagne, le marché de niveau 2 pour le verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et le verre multicouche englobe la totalité de l'EEE. Elle soumet de plus des informations sur l'évolution positive de ce marché pour les années 1997 à 2002.

(51)

(51) Par courrier daté du 22 novembre 2005, enregistré le 25 novembre 2005, l'Allemagne a commenté les observations des concurrents d'e-glass. Elle souligne qu'il convient de conserver la période de référence 1997-2002, car seules les informations disponibles au moment de la notification peuvent être prises en considération. En ouvrant la procédure formelle d'examen, la Commission a poursuivi une appréciation qui avait été entamée en décembre 2003 après la notification.

(52)

(52) L'Allemagne a transmis certaines informations sur l'évolution du marché du verre flotté brut en 2003 et 2004, qui révèlent qu'elle est positive. En outre, elle indique que les principaux fabricants de verre flotté envisagent d'accroître leurs capacités de production, ce qui prouve les bonnes perspectives de ce marché.

(53)

(53) L'Allemagne est toujours d'avis que le marché du verre transformé (niveau 2) ne doit pas être intégré dans l'analyse. Elle avance qu'une très grande partie du verre flotté brut est directement vendue sur le marché et que les actionnaires d'e-glass se voient offrir du verre flotté brut aux prix courants du marché. C'est pourquoi l'aide n'aurait aucune incidence sur le marché de niveau 2.

(54)

(54) En ce qui concerne la délimitation du marché en cause, l'Allemagne conteste la conception selon laquelle seul le marché du verre multicouche est à retenir et souligne que le marché en cause englobe l'ensemble de l'EEE et devrait inclure aussi bien celui du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) que celui du verre multicouche.

(55)

(55) L'Allemagne présente en outre des informations sur les coûts de transport du verre flotté brut et du verre flotté transformé. La part du verre flotté brut dans les coûts de transport est plus élevée que celle du verre transformé, qui est plus onéreux. Cela plaide en faveur d'une définition du marché à l'échelle de l'EEE. En outre, l'Allemagne avance que les zones de distribution des sites de production du verre transformé se recoupent au sein de l'EEE, il y a donc lieu de conclure que le marché s'étend à l'ensemble de l'EEE.

(56)

(56) L'Allemagne commente l'argument du concurrent selon lequel il convient d'adapter le facteur ratio capital/travail, parce que Trösch peut tirer profit des synergies entre l'usine d'e-glass et les autres usines du groupe dans la région. Concrètement, l'Allemagne fait valoir que, étant donné que Trösch n'est que l'un des trois actionnaires, tous en concurrence sur le marché du verre transformé, il est impossible d'aboutir à de telles synergies. En outre, elle transmet des estimations correctes des effectifs et souligne que les comparaisons entre les différentes usines comme celles qui sont effectuées par les concurrents sont inexactes et aboutissent dès lors à des conclusions inexactes.

(57)

(57) Le 20 avril 2004, la Commission a autorisé l'aide en faveur d'e-glass à raison du montant notifié par l'Allemagne le 15 décembre 2003. Étant donné que l'Allemagne a déclaré, après le prononcé de la décision de la Commission, que certaines informations de la notification initiale étaient inexactes et que celles-ci avaient joué un rôle capital dans la décision, la Commission a décidé, le 20 avril 2005, d'ouvrir la procédure formelle d'examen eu égard à la révocation de la décision initiale du 20 avril 2004 et à l'adoption d'une nouvelle décision.

(58)

(58) La décision du 20 avril 2004 contient une appréciation complète de la notification. Cette appréciation est reprise dans la présente décision, à l'exception des parties qu'il convient de corriger en raison des modifications transmises par l'Allemagne le 25 octobre 2004 et qui faisaient l'objet de la décision du 20 avril 2005.

(59)

(59) L'Allemagne a annoncé l'aide en faveur d'e-glass le 15 décembre 2003. Cette notification a été enregistrée le 18 décembre 2003. Conformément au point 40 de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement de 2002 (ci-après dénommé EMAFR 2002), les projets sont jugés sur la base des critères en vigueur au moment de la notification: … les dispositions de l'encadrement s'appliqueront à compter du 1er janvier 2004. Le précédent encadrement multisectoriel restera applicable jusqu'au 31 décembre 2003. Toutefois, les notifications enregistrées par la Commission avant le 1er janvier 2004 seront examinées à la lumière des critères en vigueur au moment de la notification. C'est pourquoi l'aide en faveur d'e-glass est appréciée sur la base des critères établis par l'encadrement multisectoriel de 1998.

(60)

(60) Cette appréciation se fonde sur les faits, chiffres et circonstances connus au moment de la notification du 15 décembre 2003.

(61)

(61) La Commission doit prendre une décision ex ante sur la base des prévisions et des estimations chiffrées. L'État membre ne dispose lui aussi que des faits, chiffres et circonstances existant à la date de la notification pour prendre sa décision sur l'aide. Les intensités d'aide ne sont pas adaptées ultérieurement si les chiffres ex post indiquent quelques années plus tard que le marché a suivi une autre évolution, par exemple. En l'espèce, la Commission doit certes prendre une décision deux ans et demi après la notification initiale, mais son appréciation doit s'appuyer sur les faits et la situation au moment de la notification.

(62)

(62) La période examinée dans la décision du 20 avril 2004 s'étendait de 1997 à 2002. Or, les concurrents d'e-glass ont souligné qu'il conviendrait de se baser sur une autre période pour l'analyse, afin de prendre en considération les données plus récentes disponibles depuis lors. Vu le laps de temps écoulé entre la notification initiale et la décision actuelle, la situation a pu changer et les marchés ont pu évoluer, et des faits y afférents ont pu prendre une tournure différente de l'évolution prévisible à l'origine. Pour les raisons susmentionnées, la Commission ne peut prendre ces éléments en considération dans son appréciation.

(63)

(63) La mesure consiste en une aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE (cf. section 2.4. de la présente décision). L'aide avantage e-glass, étant donné qu'à défaut l'entreprise devrait supporter à elle seule la totalité des investissements. Comme des quantités considérables de verre flotté sont livrées au-delà des frontières du Land, le marché du verre flotté s'étend à l'échelle nationale. Par conséquent, les avantages financiers accordés à l'entreprise en question faussent en l'espèce la concurrence d'une manière susceptible d'affecter le commerce entre les États membres. Par conséquent, la Commission conclut que la mesure notifiée constitue une aide d'État accordée à e-glass au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(64)

(64) Comme les conditions cumulatives définies au point 2.1, alinéa i), de l'encadrement multisectoriel de 1998 sont remplies, le projet d'aide doit être notifié et il y a lieu de calculer le plafond d'aide autorisé conformément à l'encadrement multisectoriel de 1998. La Commission rappelle que l'aide repose sur trois régimes d'aides régionales qu'elle a autorisés. Il ne s'agit donc pas d'une aide ponctuelle au sens du point 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, dont il convient de vérifier séparément la compatibilité de principe avec le marché commun. Le devoir d'examen de la Commission se limite en fait à la compatibilité de l'intensité de l'aide demandée de 35 % brut selon les critères de l'encadrement multisectoriel de 1998.

(65)

(65) Il convient de calculer le plafond d'aide autorisé pour le projet selon l'encadrement multisectoriel de 1998 sur la base du plafond applicable aux aides régionales dans la région assistée au moment à la date de la notification de l'aide.

(66)

(66) Pour Sülzetal-Osterweddingen, où e-glass est établie, le plafond des aides régionales est de 28 % brut pour les grandes entreprises. Il peut cependant être porté à 35 % brut si certaines conditions cumulatives sont remplies. Toutefois, à la demande d'un Land et avec l'approbation du sous-comité de la tâche d'intérêt commun intitulée amélioration des structures économiques régionales (sous-comité TIC), dans des cas exceptionnels dûment justifiés, il est possible d'autoriser un plafond d'aide plus élevé pour des mesures particulièrement efficaces sur le plan structurel en faveur d'établissements d'entreprises. Selon les informations transmises par l'Allemagne, ces conditions sont remplies, car que le sous-comité TIC avait fait droit à la demande de la Saxe-Anhalt le 23 juillet 2003.

(67)

(67) Par conséquent, c'est un plafond d'aide régionale de 35 % brut qui s'applique en l'espèce. Pour calculer le plafond d'aide autorisé pour le projet en cause, il convient de corriger ce plafond conformément aux dispositions de l'encadrement multisectoriel de 1998 sur la base de diverses valeurs obtenues à l'aide de trois critères d'évaluation, à savoir le facteur état de la concurrence (T), qui tient compte de la situation sur le marché de produits en cause, le facteur ratio capital/travail (I) et le facteur impact régional (M).

(68)

(68) L'autorisation d'aides à des entreprises actives dans des secteurs caractérisés par une surcapacité structurelle entraîne de sérieux risques de distorsion de la concurrence. Toute augmentation de capacité qui n'est pas compensée par des réductions de capacité réalisées ailleurs aggrave la surcapacité structurelle. Pour calculer le facteur état de la concurrence, la Commission doit donc examiner si le projet prévu est réalisé dans un secteur économique ou un secteur partiel qui présente une surcapacité structurelle.

(69)

(69) Conformément au point 7.6 de l'encadrement multisectoriel de 1998, le ou les marchés de produits en cause comprennent les produits envisagés dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

(70)

(70) Le verre flotté constitue de loin la forme la plus courante de verre plat. Étant donné que le verre flotté ne peut être remplacé ni sur le plan de l'offre, ni sur celui de la demande, par un autre type de verre plat (par exemple verre à vitres, verre imprimé, verre à glace) en raison de sa procédure de fabrication spécifique et de ses propriétés, le marché du verre flotté doit être considéré comme un marché de produits distinct. Ce marché de produits se subdivise en deux niveaux qu'il convient de juger séparément: d'une part la fabrication de verre flotté brut (niveau 1) et d'autre part la transformation du verre flotté (niveau 2).

(71)

(71) L'analyse effectuée par la Commission dans sa décision du 20 avril 2004 amenait à conclure que, dans ce cas particulier, il convenait de limiter l'appréciation au marché du verre flotté brut (niveau 1). En raison des informations inexactes sur la propriété, cette conclusion ne peut être maintenue, et il convient donc d'intégrer le marché de la transformation (niveau 2) dans la définition des marchés en cause, parce que l'aide pourrait entraîner une distorsion de la concurrence à ce niveau également.

(72)

(72) L'analyse ci-après porte d'abord sur le marché du verre flotté brut (niveau 1), puis sur le marché du verre flotté transformé (niveau 2).

(73)

(73) L'analyse du marché du verre flotté brut (niveau 1) présentée dans la décision initiale du 20 avril 2004 n'a pas été remise en question et ne faisait pas l'objet de la décision du 20 avril 2005 d'ouvrir la procédure. C'est pourquoi l'appréciation ci-après est celle qui a été effectuée et présentée dans la décision du 20 avril 2004.

(74)

(74) Conformément au point 7.6 de l'encadrement multisectoriel de 1998, le marché géographique en cause englobe fondamentalement l'EEE ou une partie significative de celui-ci, si les conditions de concurrence dans cette région peuvent suffisamment se différencier par rapport aux autres régions de l'EEE. Le cas échéant, le marché mondial peut également servir de référence comme marché géographique en cause.

(75)

(75) En raison des coûts relativement élevés du transport de verre flotté brut, les zones de distribution des différents sites de production ne s'étendent pas sur tout le territoire de l'EEE. Au contraire, elles définissent des cercles concentriques autour des différents sites de production, dont le rayon est déterminé par le transport terrestre encore acceptable sur le plan économique, et qui en règle générale se situe entre 500 km et 1 000 km maximum pour la majorité des transports par voie terrestre. Toutefois, étant donné que les quelque 50 sites de production et plus des fabricants européens de verre flotté se répartissent sur l'ensemble de l'EEE, d'où le chevauchement de leurs zones de distribution, ils couvrent l'ensemble de l'EEE.

(76)

(76) Afin de constater si ce chevauchement géographique des différents marchés entraîne la présence de conditions de concurrence similaires dans les différentes régions de l'EEE, la Commission a examiné s'il existe des marchés séparés où pouvaient se former des tarifs spéciaux indépendamment des autres zones de distribution ou si l'évolution des prix au sein de l'EEE était plutôt soumise à un modèle de base. Pour ce faire, la Commission s'est basée sur les statistiques d'Eurostat existantes pour effectuer une étude comparative de l'évolution des prix à la tonne dans les États membres les plus significatifs sur le plan de la production de verre flotté, en l'occurrence la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Espagne pour la période 1997-2002, ainsi que la Belgique — en raison de données manquantes — pour la période 1999-2002. Ces données indiquent que l'évolution du verre flotté brut en termes de valeur présente une forte corrélation dans les différents États membres pour la période 1997-2002. Une telle évolution en parallèle permet de conclure que les acheteurs de verre flotté brut disposent de suffisamment de possibilités pour se tourner vers les fabricants d'autres États membres, ce qui témoigne clairement d'un marché géographique uniforme.

(77)

(77) Conclusion: La Commission constate que le marché géographique du verre flotté brut englobe l'ensemble de l'EEE.

(78)

(78) Le niveau le plus bas de la NACE, qui correspond à la fabrication de verre flotté brut, est la classe NACE 26.11 Fabrication de verre plat. Le verre flotté brut représente bien plus de 80 % de la production totale de verre plat au sein de l'EEE, de telle sorte que ce produit peut être considéré comme représentatif de la classe NACE 26.11. Dans le secteur du verre plat, la capacité est toutefois mesurée sur la base des capacités utilisables (vendables). Cette méthode de mesure n'est pas comparable avec la mesure des capacités dans toute l'industrie de transformation.

(79)

(79) C'est pourquoi la Commission est d'avis que la situation de la capacité sur le marché du verre flotté brut ne peut être utilisée pour l'appréciation du facteur état de la concurrence.

(80)

(80) À défaut de données suffisantes sur l'utilisation des capacités, la Commission se base sur les données relatives à la consommation apparente, conformément au point 3.4 de l'encadrement multisectoriel de 1998, afin de calculer si l'investissement est réalisé sur un marché en déclin. Un marché de produits sera considéré en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente du produit en question, au cours des cinq dernières années, est inférieur de plus de 10 % à la moyenne annuelle dans l'ensemble de l'industrie manufacturière de l'EEE, sauf si le taux de croissance relatif de la consommation apparente de ce produit marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années.

(81)

(81) La Commission dispose des données suivantes concernant la consommation apparente de verre flotté brut pour la période 1997-2002:

| Marché du verre flotté brut dans la Communauté | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Taux de croissance annuel moyen

| Consommation totale (en millions de tonnes) dans la Communauté | 6,937 | 7,334 | 7,716 | 7,677 | 7,509 | 7,599 | 1,84 %

| Prix moyen à la tonne (en EUR) dans la Communauté | 293,87 | 285,20 | 291,79 | 333,26 | 349,15 | 346,92 |

| Valeur de la consommation totale (en millions EUR) | 2038,6 | 2091,7 | 2251,5 | 2558,4 | 2621,8 | 2636,2 | 5,28 %

(82)

(82) Pour la période 1997-2002, le taux de croissance annuel moyen, en valeur, de l'ensemble du marché de la transformation au sein de l'EEE était de 4,8 %. La valeur seuil en dessous de laquelle un marché est considéré en déclin conformément au point 7.8 de l'encadrement multisectoriel de 1998 s'élève dès lors à 4,4 %. Le marché européen du verre flotté brut a atteint pendant la même période un taux de croissance annuel moyen en valeur de 5,28 %, soit bien supérieur à la moyenne de l'EEE. En outre, la Commission s'est appuyée sur les données Eurostat-/COMEXT disponibles sur le commerce intracommunautaire pour vérifier si l'évolution en valeur de la consommation apparente de verre flotté brut corrobore ce résultat dans les différents États membres, ce qui est bel et bien le cas.

(83)

(83) L'évolution positive du marché du verre flotté brut se reflète dans le comportement des producteurs, car le marché européen, qui se concentre sur quelques grands fabricants de verre flotté, a vu des investissements dans des nouveaux sites de production en France (2001 — Pilkington/Interpane), en Belgique (2001 — Glaverbel/Scheuten) et en Italie (2002 — Sangalli).

(84)

(84) Conclusion: C'est pourquoi la Commission conclut que le marché du verre flotté brut n'est pas un marché en déclin et que le facteur état de la concurrence doit être estimé à 1,0 conformément au point 3.10.1 alinéa iv), de l'encadrement multisectoriel de 1998.

(85)

(85) Conformément au point 7.6 de l'encadrement multisectoriel de 1998, le marché de produits concerné englobe les produits envisagés dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

(86)

(86) En l'espèce, le marché du verre transformé (niveau 2) doit toutefois faire l'objet d'une nouvelle subdivision afin d'identifier les produits concernés et de délimiter le marché concerné. Cette subdivision débouche de toute évidence sur la distinction de deux catégories qui ne sont interchangeables ni sur le plan du consommateur, ni sur le plan du producteur: verre automobile et verre de construction. Ces deux produits forment deux marchés de produits distincts étant donné que la technologie de production, le portefeuille de clients et la commercialisation diffèrent considérablement. Le marché du verre de construction peut à son tour être divisé en secteurs de marché comme suit: i) verre multicouche (Thermopanes), ii) verre trempé (verre monocouche de sécurité — verre de sécurité), iii) verre feuilleté (verre feuilleté de sécurité) et iv) verre argenté (miroir).

(87)

(87) Le verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et le verre multicouche sont interchangeables côté producteur étant donné que celui-ci peut convertir sa production à court terme et sans frais supplémentaires notables aux différents produits. Selon l'Allemagne, environ 70 % à 80 % du verre transformé destiné au secteur de la construction est produit par des fabricants qui offrent à la fois du verre de sécurité et du verre multicouche. En outre, il convient d'observer que le verre de sécurité peut être vendu comme produit fini ou comme intrant pour la production de verre multicouche. De plus, la vente et la distribution de verre de sécurité et de verre multicouche pour le secteur de la construction s'effectuent souvent en parallèle.

(88)

(88) Il serait donc erroné de considérer qu'il convient de limiter le marché de produits exclusivement aux Thermopanes, contrairement aux conclusions tirées par les concurrents dans leurs observations.

(89)

(89) La Commission souligne que les trois actionnaires d'e-glass produisent du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et du verre multicouche pour le secteur de la construction, et non du verre technique ou du verre automobile.

(90)

(90) Conclusion: La Commission conclut que le marché de produits concerné est un secteur du marché de niveau 2, en l'occurrence le marché du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et du verre multicouche pour l'industrie de la construction avec les codes PRODCOM suivants: 26121230 (verre trempé de sécurité, n.d.a.), 26121270 (verre feuilleté de sécurité, n.d.a.) et 26121330 (vitrage isolant multicouche).

(91)

(91) Conformément au point 7.6 de l'encadrement multisectoriel de 1998, le marché géographique en cause englobe fondamentalement l'EEE ou une partie significative de celui-ci, si les conditions de concurrence dans cette région peuvent suffisamment se différencier par rapport aux autres régions de l'EEE. Le cas échéant, le marché mondial peut également servir de référence.

(92)

(92) Selon l'Allemagne, à l'instar du marché du verre flotté brut (niveau 1), il convient de considérer que le marché du verre transformé (niveau 2) englobe l'ensemble de l'EEE.

(93)

(93) Dans leurs observations, les concurrents de e-glass ont indiqué qu'il convenait de se baser sur les marchés nationaux, voire uniquement régionaux pour le verre transformé (niveau 2), étant donné que les coûts de transport élevés empêchent toute distribution étendue sur le plan géographique.

(94)

(94) Selon les éléments de preuve transmis par l'Allemagne, le portefeuille de clients des actionnaires d'e-glass sur le marché en cause défini aux considérants 85 à 90 est plus grand que celui du marché national ou régional et couvre diverses régions de l'EEE.

(95)

(95) Les zones de distribution définissent des cercles concentriques autour des différents sites de production et, malgré le coût relativement élevé du transport, les livraisons de verre transformé s'effectuent sur de grandes distances. Ces cercles concentriques se chevauchent et englobent l'ensemble de l'EEE. En outre, le territoire de l'EEE ne présente pas de normes techniques ou entraves commerciales de nature juridique différentes pour le verre transformé (niveau 2), et environ 20 % de la production allemande est importée.

(96)

(96) Comme pour les décisions précédentes en matière de contrôle des opérations de concentration et d'aide, la Commission part du principe que le marché du verre transformé (niveau 2) doit être considéré, à l'instar du marché du verre flotté brut (niveau 1), comme un marché qui s'étend à l'échelle de l'EEE.

(97)

(97) Dans l'affaire Pilkington/Interpane (N 291/2000), SG(2000) D/106264 du 17 août 2000, la Commission a conclu que le marché du verre feuilleté de sécurité et du verre revêtu, verre isolant y compris, s'étendait à l'ensemble de l'EEE.

(98)

(98) Le considérant 16 de la décision de la procédure de contrôle des opérations de concentration IV/M/1230 Glaverbel/PPG indique les éléments suivants: Concernant le commerce général dans l'affaire Pilkington-Techint/SIV, la Commission n'a pas formulé de définition précise du marché géographique. La Commission a indiqué que le transport sur de longues distances concernait essentiellement le verre argenté et le verre feuilleté produits par les grands fabricants. C'est pourquoi les parties sont d'avis qu'il est parfaitement approprié de définir ces marchés comme d'envergure européenne. Les parties soulignent que cette conclusion est également valable pour le verre trempé et les Thermopanes étant donné que tous les grands fabricants sont au moins actifs à l'échelle européenne et que les conditions du marché sont suffisamment homogènes dans les différents États membres. Les résultats des examens de la Commission dans cette affaire ont confirmé que les marchés du verre argenté (miroir) et du verre feuilleté s'étendaient à l'ensemble de l'UE. Les résultats ne sont pas si évidents pour les autres marchés de produits dans le segment du commerce en général.

(99)

(99) C'est pourquoi une délimitation nationale du marché géographique pour le niveau 2 telle que proposée par Pilkington dans ses observations, serait contraire à la notification effectuée par l'entreprise dans le cadre de l'examen inhérent à la procédure de contrôle des opérations de concentration.

(100)

(100) Conclusion: La Commission conclut que le marché géographique du verre transformé (niveau 2) sous la forme de verre de sécurité et de verre multicouche pour le secteur de la construction englobe l'ensemble de l'EEE. Selon la Commission, il n'y a pas lieu de conclure que le marché du verre transformé doit faire l'objet d'une délimitation géographique différente de celle du marché du verre flotté brut.

(101)

(101) La Commission indique qu'elle ne dispose d'aucune information quant à l'utilisation des capacités sur le marché de niveau 2 ou qu'il n'en existe aucune. Les informations nécessaires sur les volumes de production (annuels) et la capacité de production (annuelle) maximale des usines situées au sein de l'EEE qui transforment le verre flotté brut en verre de sécurité et en verre multicouche pour l'industrie de la construction ne sont disponibles ni auprès d'Eurostat ou d'instituts de recherche, ni auprès d'associations sectorielles.

(102)

(102) La Commission est dès lors d'avis que l'état de la situation concernant la capacité de production de verre transformé sous la forme de verre de sécurité et de verre multicouche pour l'industrie de la construction ne peut être pris en considération dans le calcul du facteur état de la concurrence.

(103)

(103) Comme il est indiqué au considérant 80, à défaut d'informations suffisantes sur l'utilisation des capacités, la Commission se base sur les données relatives à la consommation apparente, conformément au point 3.4 de l'encadrement multisectoriel de 1998, afin de calculer si l'investissement concerne un marché en déclin. Selon le point 7.8 de l'encadrement multisectoriel de 1998, un marché de produits sera considéré comme en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente du produit en question, au cours des cinq dernières années, est inférieur d'au moins 10 % à la moyenne annuelle dans l'ensemble de l'industrie manufacturière dans l'EEE, sauf si le taux de croissance relatif de la consommation apparente de ce produit marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années.

(104)

(104) La Commission dispose des données suivantes concernant la consommation apparente de verre flotté brut pour la période 1997-2002 (Source: COMEXT/Eurostat):

|

Marché du verre flotté transformé (niveau 2) en EUR

PRODCOM

| 1997 | 2002 | Taux annuel moyen d'accroissement (1997 – 2002)

| 26121230 (verre trempé de sécurité, n.d.a.) | 807 949 414 | 1 272 280 870 | 9,51 %

| 26121270 (verre feuilleté de sécurité, n.d.a.) | 717 692 284 | 1 085 038 665 | 8,62 %

| 26121330 (verre isolant multicouche) | 2 171 614 199 | 3 090 852 791 | 7,31 %

(105)

(105) L'Allemagne a transmis des données sur les volumes de l'association industrielle CPIV, selon lesquelles le marché du verre de sécurité (verre monocouche de sécurité et verre feuilleté de sécurité) et du verre multicouche a enregistré un taux de croissance de 5,54 % pendant la période de référence 1997-2002. Ces données sur les volumes ont été converties en chiffre d'affaires sur la base des informations du bénéficiaire relatives aux prix disponibles et des évaluations de prix. Le taux annuel moyen d'accroissement calculé en valeur atteint 7,6 % pour la période de référence 1997-2002. Ce chiffre est conforme aux données COMEXT/Eurostat susmentionnées.

(106)

(106) Le taux annuel moyen d'accroissement calculé en valeur de la consommation apparente de tous les produits concernés (verre de sécurité sous la forme de verre feuilleté de sécurité et de verre monocouche de sécurité) de chaque pays séparément ou de tous les pays confondus (cf. tableau susmentionné) dépasse le taux annuel moyen d'accroissement de l'ensemble du marché de transformation de l'EEE pendant la même période, à savoir 4,8 %.

(107)

(107) Conclusion: C'est pourquoi la Commission conclut que le marché du verre transformé n'est pas un marché en déclin au sens de la définition susmentionnée et que le facteur état de la concurrence doit être fixé à 1,0 conformément au point 3.10.1, alinéa iv), de l'encadrement multisectoriel de 1998.

(108)

(108) L'appréciation du marché de la transformation (niveau 2) et l'analyse du marché du verre flotté brut (niveau 1) indiquent toutes deux que ces deux marchés ont suivi une évolution similaire pendant la période de référence 1997-2002 avec un taux de croissance supérieur au taux de croissance moyen du marché de la transformation. La Commission indique que le facteur état de la concurrence est fixé à 1,0 pour les deux marchés (niveau 1 et niveau 2), ce qui signifie que le facteur état de la concurrence est également fixé à 1,0 pour l'ensemble du projet.

(109)

(109) L'examen du facteur ratio capital/travail présenté dans la décision initiale du 20 avril 2004 n'a pas été mis en question et ne faisait pas l'objet de la procédure d'ouverture du 20 avril 2005. C'est pourquoi l'appréciation ci-après est celle qui a été effectuée et présentée dans la décision du 20 avril 2004.

(110)

(110) Conformément à l'encadrement multisectoriel de 1998, le facteur ratio capital/travail vise une adaptation du plafond d'aide autorisé en faveur de projets qui contribuent mieux et plus efficacement à la diminution du chômage via la création d'un nombre d'emplois relativement élevé ou le maintien des emplois existants.

(111)

(111) Selon les indications des autorités allemandes, le projet entraîne la création de 186 emplois durables répartis comme suit:

| Domaine d'activité | Emplois directs

| Administration | 3

| Vente | 4

| Production — Direction | 8

| Production — Mélange/Calcin | 11

| Production — Traitement à chaud | 27

| Production — Bain/Chambre de refroidissement/Traitement à froid | 31

| Production — Atelier de découpe | 1

| Production — Entrepôt/Expédition | 44

| Production — Qualité/Laboratoire | 9

| Services techniques | 38

| Places d'apprentis | 10

| Total | 186

(112)

(112) Ces estimations se basent sur une comparaison avec une autre installation de Saxe-Anhalt qui existait depuis six ans au moins au moment de la notification, dont le département verre flotté emploie 187 personnes (sans apprentis) pour un rendement de production de [...] tonnes brut par jour. Avec un rendement de [...] tonnes brut par jour, e-glass disposera d'un nombre de postes de travail légèrement inférieur à celui de l'installation de référence, étant donné que e-glass externalise certaines activités (service de sécurité) et recourt en outre aux technologies de pointe. La Commission juge ces informations plausibles.

(113)

(113) Les coûts d'investissement admissibles à hauteur de 121 millions EUR et la création de 186 emplois correspondent à une valeur de 650 538 EUR par emploi. Conformément au point 3.10.2. de l'encadrement multisectoriel de 1998, il convient dès lors d'établir la valeur du facteur ratio capital/travail à 0,8.

(114)

(114) L'examen du facteur impact régional présenté dans la décision initiale du 20 avril 2004 n'a pas été mis en question et ne faisait pas l'objet de la décision du 20 avril 2005 d'ouvrir la procédure. C'est pourquoi l'appréciation ci-après est celle qui a été effectuée et présentée dans la décision du 20 avril 2004.

(115)

(115) Le facteur impact régional tient compte des effets bénéfiques d'un nouvel investissement sur l'économie des régions assistées. Selon la Commission, la création d'emplois peut constituer un indicateur de la contribution d'un projet d'investissement au développement régional. Les investissements à haute intensité de capital peuvent contribuer indirectement à la création d'emplois dans la région assistée visée ou dans les régions avoisinantes. Il convient dès lors de prendre en considération les emplois créés directement par le projet ou chez les fournisseurs et acheteurs directs.

(116)

(116) Le projet contribuera indirectement à la création d'emplois dans les domaines d'activité suivants:

| Domaine d'activité | Nombre prétendu d'emplois créés indirectement | Intention | À reconnaître

| Extraction de matières premières — Soude | 24 | 24 | 24

| Extraction de matières premières — Sable | 10 | 8 | 8

| Extraction de matières premières — Dolomite | 2 | 2 | 2

| Extraction de matières premières — Calcaire | 2 | 2 | 2

| Extraction de matières premières — Calcin | 20 | 15 | 15

| Transport des matières premières — Sable, calcaire et soude | 29 | 29 | 29

| Transport des matières premières — Résidus | 8 | 8 | 8

| Transport du verre flotté | 81 | 81 | 81

| Transformation (petits entrepreneurs) | 30 | 6 | 6

| Utilisation et entretien du réseau de distribution — Azote, hydrogène | 5 | — | 5

| Utilisation et entretien du réseau de distribution — Électricité, gaz naturel (services techniques municipaux) | 3 | — | 3

| Élimination des déchets | 12 | 12 | 12

| Fabricant de matériel d'emballage | 28 | 28 | 28

| Maintenance, pièces détachées, entretien, réparation (machines, installations de production, grues, pompes, installations de chauffage, d'aération et sanitaires, dispositifs électroniques, climatisation, bâtis de transport, véhicules) | 60 | 60 | 60

| Travaux de peinture permanents | 1 | — | 1

| Entretien/maintenance des techniques informatiques, de communication et de télévision industrielle | 8 | 8 | 8

| Service de nettoyage | 5 | — | 5

| Nettoyage/Entretien des installations extérieures, service d'hiver | 6 | 5 | 5

| Service de surveillance/Service de sécurité | 12 | 7 | 7

| Cantine | 2 | 2 | 2

| Fournisseurs de pièces détachées et de pièces d'usure | 10 | — | 0

| Total | 358 | 297 | 311

(117)

(117) La Commission reconnaît les chiffres cités dans les déclarations d'intention des entreprises contactées dans les différents domaines mentionnés (297 emplois au total).

(118)

(118) Il n'existe aucune déclaration d'intention pour 24 emplois supplémentaires. Toutefois, les notifications et données chiffrées fournies par l'Allemagne sur ces postes de travail apparaissent très concluantes. Seul le domaine Fournisseurs de pièces détachées et de pièces d'usure suscite encore le doute: la Commission estime que les 10 emplois signalés à ce titre sont trop élevés, car la livraison de pièces détachées englobe déjà la majeure partie des 60 emplois dans le domaine Maintenance, pièces détachées, entretien, réparation…. Par conséquent, la Commission prend seulement en considération 14 des 24 postes non étayés par les déclarations d'intention, ce qui porte à 311 le total des emplois indirects admissibles.

(119)

(119) La Commission conclut dès lors à un fort accroissement des emplois créés indirectement (plus de 100 %) par rapport aux emplois créés directement. Conformément au point 3.10.3, alinéa i), de l'encadrement multisectoriel de 1998, le facteur impact régional s'élève dès lors à 1,5.

(120)

(120) À la lumière des éléments susmentionnés et sur la base des informations transmises par l'Allemagne, la formule de calcul de l'encadrement multisectoriel de 1998 permettant de calculer le plafond d'aide pour ce projet est la suivante: 35 % brut x 1,0 × 0,8 × 1,5 = 42 % brut, sous réserve du plafond d'aide régional de 35 % brut.

(121)

(121) L'intensité de l'aide jusqu'à 35 % brut des coûts d'investissement admissibles que l'Allemagne veut octroyer à e-glass est donc compatible avec le plafond d'aide autorisé calculé sur la base de l'encadrement multisectoriel de 1998.

(122)

(122) Le plafond d'aide notifié jusqu'à 35 % brut que l'Allemagne a l'intention d'octroyer à e-glass AG remplit les conditions requises pour être considéré comme compatible avec l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (1998).

Article 1

La décision prise le 20 avril 2004 dans l'affaire N 611/2003 est révoquée.

Article 2

L'aide d'État jusqu'à 35 % brut des coûts admissibles en faveur d'e-glass que l'Allemagne a notifiée le 15 décembre 2003 à la Commission est compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, alinéa a), du traité CE.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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