(71) L'analyse effectuée par la Commission dans sa décision du 20 avril 2004 amenait à conclure que, dans ce cas particulier, il convenait de limiter l'appréciation au marché du verre flotté brut (niveau 1). En raison des informations inexactes sur la propriété, cette conclusion ne peut être maintenue, et il convient donc d'intégrer le marché de la transformation (niveau 2) dans la définition des marchés en cause, parce que l'aide pourrait entraîner une distorsion de la concurrence à ce niveau également.
Décision (CELEX 32007D0656) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
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