(98) Le considérant 16 de la décision de la procédure de contrôle des opérations de concentration IV/M/1230 Glaverbel/PPG indique les éléments suivants: Concernant le commerce général dans l'affaire Pilkington-Techint/SIV, la Commission n'a pas formulé de définition précise du marché géographique. La Commission a indiqué que le transport sur de longues distances concernait essentiellement le verre argenté et le verre feuilleté produits par les grands fabricants. C'est pourquoi les parties sont d'avis qu'il est parfaitement approprié de définir ces marchés comme d'envergure européenne. Les parties soulignent que cette conclusion est également valable pour le verre trempé et les Thermopanes étant donné que tous les grands fabricants sont au moins actifs à l'échelle européenne et que les conditions du marché sont suffisamment homogènes dans les différents États membres. Les résultats des examens de la Commission dans cette affaire ont confirmé que les marchés du verre argenté (miroir) et du verre feuilleté s'étendaient à l'ensemble de l'UE. Les résultats ne sont pas si évidents pour les autres marchés de produits dans le segment du commerce en général.
Décision (CELEX 32007D0656) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
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