Décision (CELEX 32007D0656) · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (CELEX 32007D0656)EUR-Lex →

(39) Selon Saint-Gobain, le marché en cause devrait donc englober le marché du verre transformé (niveau 2), encore que seule une partie du marché global de la transformation du verre serait pertinente dans cette affaire. Saint-Gobain établit d'abord une distinction entre le marché du verre automobile et celui du verre commercial au sens large (verre de construction), car selon elle la technologie de production, le portefeuille de clients et le type de commercialisation du verre automobile diffèrent complètement de ce qu'ils sont pour le verre utilisé dans la construction. L'entreprise répartit ensuite le secteur du verre de construction en quatre marchés distincts: i) Thermopane (double vitrage et vitrage multiple), ii) verre trempé (verre de sécurité), iii) verre feuilleté (verre de sécurité) et iv) verre argenté (miroir). Étant donné qu'en volume, environ 80 % de la consommation de verre flotté correspond à du verre Thermopane (double vitrage) du commerce général (applications non automobiles), Saint-Gobain pense que le marché des Thermopanes constitue le premier marché en cause en l'espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).