Décision (CELEX 32007D0656) · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
RéférenceConsidérant 75 de la décision (CELEX 32007D0656)EUR-Lex →

(75) En raison des coûts relativement élevés du transport de verre flotté brut, les zones de distribution des différents sites de production ne s'étendent pas sur tout le territoire de l'EEE. Au contraire, elles définissent des cercles concentriques autour des différents sites de production, dont le rayon est déterminé par le transport terrestre encore acceptable sur le plan économique, et qui en règle générale se situe entre 500 km et 1 000 km maximum pour la majorité des transports par voie terrestre. Toutefois, étant donné que les quelque 50 sites de production et plus des fabricants européens de verre flotté se répartissent sur l'ensemble de l'EEE, d'où le chevauchement de leurs zones de distribution, ils couvrent l'ensemble de l'EEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).