(38) Par ailleurs, Saint-Gobain pense que la Commission, dès l'adoption de sa décision du 20 avril 2004, aurait dû tenir compte des prévisions de croissance, a fortiori si ces dernières indiquaient une modification significative du taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente. Saint-Gobain souligne que la Commission elle-même exige de l'État membre modifiant des estimations et prévisions de l'évolution de la consommation apparente du produit en cause pour les trois exercices suivant la notification (voir point 5.4.2. de la partie 5 de l'annexe de l'encadrement multisectoriel de 1998).
Décision (CELEX 32007D0656) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
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