(85) Conformément au point 7.6 de l'encadrement multisectoriel de 1998, le marché de produits concerné englobe les produits envisagés dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).
Décision (CELEX 32007D0656) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0656)
RattachementDécision (CELEX 32007D0656)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0656)
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