(11) Dans ces circonstances, la Commission doit constater que le prêt accordé par les autorités françaises à Ernault au titre d'aide au sauvetage est incompatible avec le marché commun sur la base des lignes directrices, et ce à compter du 14 décembre 2006, date du retrait de la notification du projet d'aide à la restructuration. Par ailleurs, la Commission constate que l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur une autre base juridique. Le prêt accordé au titre d'aide au sauvetage doit par conséquent être considéré comme une aide d'état incompatible dans la mesure où elle est maintenue au-delà du 14 décembre 2006 et, partant, doit être récupérée par la France auprès du bénéficiaire, Ernault.
Décision (CELEX 32007D0674) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0674)
RattachementDécision (CELEX 32007D0674)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0674)
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