Considérants (14)
(1)(1) Par décision du 20 janvier 2005, la Commission a autorisé la France à accorder une aide au sauvetage en faveur de l'entreprise Ernault. L'aide consistait en un prêt de 2 millions EUR au taux d'intérêt de 4,43 % et pour une durée ne dépassant pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. Selon les renseignements apportés par les autorités françaises, cette aide a été mise à exécution le 14 février 2005.
(2)(2) Par lettre du 19 mai 2005, enregistrée à la Commission le 23 mai 2005, la France a notifié à la Commission européenne son intention d’octroyer une aide à la restructuration de 2 millions EUR à l’entreprise Ernault. L'affaire a été enregistrée sous le numéro N 250/05. Par lettre du 2 juin 2005, la Commission a posé des questions complémentaires concernant la notification, auxquelles la France a répondu par lettre du 12 juillet 2005.
(3)(3) Par lettre du 6 septembre 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de la mesure notifiée visée au considérant 2. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause.
(4)(4) La Commission a reçu des commentaires de la part des autorités françaises, enregistrés le 16 novembre 2005, le 16 mai 2006, le 29 juin 2006, le 24 juillet 2006 et le 21 septembre 2006. Des réunions entre les autorités françaises et les services de la Commission se sont tenues les 3 juillet 2006 et 26 octobre 2006.
(5)(5) Par communication en date du 13 décembre 2006, enregistrée à la Commission le 14 décembre 2006, les autorités françaises ont informé la Commission que l'entreprise Ernault se trouvait en redressement judiciaire et qu'elles retiraient la notification de l'aide à la restructuration.
(6)(6) Par communication en date du 2 mars 2007, enregistrée à la Commission le 5 mars 2007, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles avaient, le 13 septembre 2006, déclaré la créance relative à l'aide au sauvetage auprès de l'administrateur judiciaire en charge du dossier Ernault.
(7)(7) Par sa décision précitée du 20 janvier 2005, la Commission a considéré que le prêt de 2 millions EUR était compatible avec le marché commun au titre d'aide au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices»). Cette appréciation était fondée sur le respect de certaines conditions, et notamment sur l'engagement des autorités françaises de soumettre à la Commission un plan de liquidation, un plan de restructuration ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de l'aide par la Commission.
(8)(8) Il est vrai que les autorités françaises ont notifié un plan de restructuration à la Commission, le 19 mai 2005, soit dans les six mois à compter de la décision de la Commission. Néanmoins, ces mêmes autorités ont ensuite retiré la notification.
(9)(9) La notification à la Commission d'un plan de restructuration est une condition nécessaire pour la prorogation du délai du remboursement du prêt, telle que prévue par le point 26 des lignes directrices. Par conséquent, lorsqu'un plan notifié est retiré, la prorogation du délai ne peut être maintenue au-delà de la date du retrait, et le prêt devient immédiatement remboursable.
(10)(10) La Commission relève en outre que les autorités françaises ne lui ont pas apporté la preuve du remboursement du prêt, ni communiqué un plan de liquidation de l'entreprise. Aucune des conditions requises pour la prorogation du délai prévue au point 26 des lignes directrices n'est par conséquent remplie.
(11)(11) Dans ces circonstances, la Commission doit constater que le prêt accordé par les autorités françaises à Ernault au titre d'aide au sauvetage est incompatible avec le marché commun sur la base des lignes directrices, et ce à compter du 14 décembre 2006, date du retrait de la notification du projet d'aide à la restructuration. Par ailleurs, la Commission constate que l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur une autre base juridique. Le prêt accordé au titre d'aide au sauvetage doit par conséquent être considéré comme une aide d'état incompatible dans la mesure où elle est maintenue au-delà du 14 décembre 2006 et, partant, doit être récupérée par la France auprès du bénéficiaire, Ernault.
(12)(12) La Commission relève que les autorités françaises ont déclaré la créance relative à l'aide au sauvetage auprès de l'administrateur judiciaire en charge du dossier du redressement judiciaire d'Ernault.
(13)(13) La Commission relève qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision au sujet de l'aide. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.
(14)(14) Par conséquent, il convient de clôturer la procédure formelle d'examen ouverte par la décision précitée du 6 septembre 2005, devenue, du fait du retrait de la notification, sans objet en ce qui concerne l'aide à la restructuration d'Ernault,
L’aide d’État mise à exécution par la France en tant qu'aide au sauvetage en faveur d'Ernault et visée par la décision de la Commission du 20 janvier 2005 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 14 décembre 2006.
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération effective. Pour la période comprise entre le 14 décembre 2006, date de retrait de la notification du plan de restructuration, et la date de la récupération effective de l'aide, l'intérêt est calculé conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
Note : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte par la décision de la Commission du 6 septembre 2006 (mesure C 32/05), est clôturée à la suite du retrait de la notification du 23 mai 2005.
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures projetées et déjà mises en œuvre pour se conformer à ses articles 1er et 2. Elle fournit ces informations en remplissant le questionnaire figurant à l'annexe.
La République française est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Informations concernant la mise en œuvre de la décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l'aide d'État N 575/04 mise à exécution par la France en faveur d'Ernault, ainsi que la mesure C 32/05 (ex-N 250/05) visée par une procédure sur la base de l'article 88, paragraphe 2, du traité
1. Calcul du montant à récupérer
1. 1. Veuillez fournir les informations suivantes concernant le montant de l’aide illégalement octroyée au bénéficiaire:
| Date(s) de paiement | Montant de l'aide | Devise | Identité du bénéficiaire
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Commentaires:
1. 2. Veuillez préciser de façon détaillée comment seront calculés les intérêts à payer sur le montant de l'aide à récupérer.
2. Mesures projetées et mesures déjà mises en œuvre en vue de récupérer l'aide
2. 1. Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l’aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique sur laquelle ces mesures ont été/seront fondées.
2. 2. À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée?
3. Récupération déjà effectuée
3. 1. Veuillez donner les informations suivantes concernant le(s) montant(s) de l’aide qui a (ont) déjà fait l’objet d’une récupération auprès du bénéficiaire:
| Date(s) | Montant de l’aide récupérée | Devise | Identité du bénéficiaire
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3. 2. Veuillez soumettre les documents relatifs démontrant clairement le remboursement des montants d'aide indiqués au tableau figurant au point 3.1.