Les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de Bulgarie énumérés à l’annexe de la présente décision avant le 31 décembre 2009.
Décision (CELEX 32007D0716) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02007D0716-20091222, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/10/2007).
TexteDécision (CELEX 32007D0716)
RattachementDécision (CELEX 32007D0716)
VersionConsolidée au 22/12/2009 (CELEX 02007D0716-20091222)
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