Décision (CELEX 32007D0716) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02007D0716-20091222, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/10/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0716)
RattachementDécision (CELEX 32007D0716)
VersionConsolidée au 22/12/2009 (CELEX 02007D0716-20091222)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0716)EUR-Lex →

1. Les produits suivants sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements énumérés à l’annexe:

a) les produits provenant des établissements énumérés à l’annexe;

b) les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande et dans le domaine du lait si une partie de l’établissement est énumérée à l’annexe.

2. Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

3. La Bulgarie informe la Commission des marquages de salubrité ou d’identification utilisés pour les produits visés au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0716-20091222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).