(4) En Bulgarie, certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait ont besoin d’un délai complémentaire pour se conformer aux exigences structurelles pertinentes des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004. En conséquence, les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne doivent pas s’appliquer aux établissements de Bulgarie énumérés à l’annexe de la présente décision avant le 31 décembre 2009, sous réserve de certaines conditions.
Décision (CELEX 32007D0716) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0716)
RattachementDécision (CELEX 32007D0716)
Versionacte d'origine du 30/10/2007 (CELEX 32007D0716)
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