(5) Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition. Pour qu’il soit possible de vérifier que les produits fabriqués dans ces établissements font l’objet d’échanges et d’une commercialisation sur le marché national seulement, ces produits doivent porter un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004 et ce marquage doit être communiqué aux autres États membres.
Décision (CELEX 32007D0716) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0716)
RattachementDécision (CELEX 32007D0716)
Versionacte d'origine du 30/10/2007 (CELEX 32007D0716)
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