Décision (CELEX 32007D0716) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0716)
RattachementDécision (CELEX 32007D0716)
Versionacte d'origine du 30/10/2007 (CELEX 32007D0716)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32007D0716)EUR-Lex →

(5) Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition. Pour qu’il soit possible de vérifier que les produits fabriqués dans ces établissements font l’objet d’échanges et d’une commercialisation sur le marché national seulement, ces produits doivent porter un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004 et ce marquage doit être communiqué aux autres États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).