Dénonciation
1. L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mozambicaines. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord, et ce six mois au moins avant le terme de la période initiale ou de chaque période de prolongation.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 déclenche l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.