ANNEXE
CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MOZAMBIQUE
CHAPITRE I
Demande et délivrance des licences de pêche
SECTION 1
Délivrance des licences
1. Seuls les navires éligibles à cet effet peuvent obtenir une licence permettant de pêcher dans la zone de pêche du Mozambique dans le cadre du protocole fixant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique.
2. Pour qu’un navire soit éligible, ni l’armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d’activités de pêche au Mozambique. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mozambicaine des pêches, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Mozambique dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.
3. Tout navire communautaire demandeur d’une licence de pêche peut être représenté par un agent résidant au Mozambique. Le nom et l’adresse de cet agent sont alors joints à la demande de licence.
4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère mozambicain chargé des pêches une demande pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l’accord, et ce quinze jours au moins avant la date de début de validité demandée.
5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches comme indiqué sur le formulaire type présenté dans l’appendice 1.
6. Toute demande de licence de pêche est accompagnée des documents suivants:
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— |
la preuve du paiement de la redevance pour sa période de validité,
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s’il s’agit de la première demande au titre du protocole, une photographie couleur récente d’au moins 15 cm sur 10 cm représentant un flanc du navire dans son état actuel,
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— |
le certificat de navigabilité du navire,
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— |
le certificat d’immatriculation du navire,
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— |
le certificat de conformité sanitaire du navire délivré par l’autorité communautaire compétente.
7. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités mozambicaines conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.
8. Celle-ci inclut toutes les taxes locales et nationales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de services.
9. Pour tous les navires, le ministère mozambicain chargé des pêches délivre les licences de pêche aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Mozambique, et ce dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6. Une fois la licence de pêche délivrée, les autorités mozambicaines en envoient immédiatement une copie à l’armateur du navire ou à son représentant par des moyens de communication appropriés (télécopie, courrier électronique, etc.). Une copie de la licence de pêche est conservée à bord du navire pour attester qu’il est autorisé à pêcher dans le cadre de l’accord. Les autorités chargées des contrôles sont immédiatement informées de la délivrance de la licence de pêche.
10. Si la délégation de la Commission européenne est fermée au moment de la signature, la licence de pêche peut être remise à l’agent du navire et une copie adressée à la délégation.
11. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans des cas de force majeure bien établis, la licence de pêche d’un navire donné est remplacée par une nouvelle licence de pêche établie pour un autre navire de même catégorie sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel doit prendre en compte la somme des captures totales des deux navires.
12. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au ministère mozambicain chargé des pêches par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.
13. La nouvelle licence de pêche comporte l’indication de sa date d’entrée en vigueur. La délégation de la Commission européenne au Mozambique est informée du transfert de licence de pêche.
14. La licence de pêche doit être gardée à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, point 2, de la présente annexe.
SECTION 2
Conditions liées à la licence — Redevances et avances
1. Les licences de pêche sont valables pour une durée maximale d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elles sont renouvelables.
2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne capturée dans la zone de pêche du Mozambique.
3. Les licences de pêche sont délivrées après versement aux autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:
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— |
4 200 EUR par thonier senneur, ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 120 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an,
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— |
3 500 EUR par palangrier de surface de plus de 250 tonnes de jauge brute (TJB), ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 100 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an,
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— |
1 680 EUR par palangrier de surface de moins de 250 tonnes de jauge brute (TJB), ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 48 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an.
4. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.
5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère mozambicain chargé des pêches et aux armateurs.
6. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Mozambique au plus tard le 30 août de l’année suivante, sur le compte indiqué à la section 1, point 7, du présent chapitre.
7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, le solde correspondant n’est pas récupérable par l’armateur.
CHAPITRE II
Zones de pêche
Les navires communautaires ne peuvent exercer leurs activités de pêche qu’au delà de 12 milles nautiques à compter des lignes de base, dans la zone de pêche définie à l’appendice 4.
CHAPITRE III
Régime de déclaration des captures
1. Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire communautaire est définie comme suit:
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Mozambique,
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Mozambique et un transbordement au port et/ou un débarquement au Mozambique.
Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux mozambicaines dans le cadre de l’accord sont tenus de déclarer leurs captures au ministère mozambicain chargé des pêches afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées, lesquelles sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de déclaration des captures sont les suivantes:
2. 1. tout au long d’une période annuelle de validité de la licence au sens du chapitre I, section 2, point 1, de la présente annexe, les déclarations indiquent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Les originaux des déclarations sont transmis sur support physique au ministère mozambicain chargé des pêches dans les 30 jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant la période concernée. Une copie en est simultanément transmise, par télécopie ou par courrier électronique, à l’État membre du pavillon et au ministère mozambicain chargé des pêches;
2. 2. les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire prévu à cet effet dans le journal de bord et dont le modèle figure dans l’appendice 2. Les périodes pendant lesquelles le navire n’était pas dans la zone de pêche du Mozambique sont signalées dans le journal de bord par la mention «Hors zone de pêche du Mozambique»;
2. 3. Les formulaires sont remplis lisiblement, en caractères d’imprimerie, et signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.
3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement mozambicain se réserve le droit de suspendre la licence du navire de pêche incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités en cause et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la législation en vigueur au Mozambique. Dans ce cas, la Commission européenne et l’État membre du pavillon en sont informés.
CHAPITRE IV
Transbordement et débarquement
Les parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports mozambicains.
CHAPITRE V
Embarquement de marins
1. Les armateurs s’engagent à employer, pour la saison de la pêche au thon dans la zone de pêche du Mozambique, au moins 20 % de marins originaires de pays ACP, dont, si possible, au moins 40 % de Mozambicains.
2. Les armateurs s’efforcent d’engager des marins supplémentaires d’origine ACP.
3. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
4. Les contrats de travail des marins mozambicains sont établis conformément au point 1 du présent chapitre entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou représentants. Un exemplaire des contrats est remis aux signataires. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, y compris en matière d’assurance vie, maladie et accident.
5. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné, avant la délivrance des licences de pêche. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mozambicains ne peuvent être moins favorables que celles applicables aux équipages du Mozambique et en aucun cas inférieures aux normes de l’OIT.
CHAPITRE VI
Mesures techniques
Les navires respectent les mesures et recommandations déjà adoptées ou qui pourront être adoptées par les organisations régionales de pêche dont les parties sont membres, en ce qui concerne les méthodes de pêche, leurs caractéristiques techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
CHAPITRE VII
Observateurs
1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par la CTOI, après en avoir informé les autorités mozambicaines.
2. Les conditions d’embarquement des observateurs sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.
3. Au terme de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activité qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l’administration mozambicaine des pêches et au capitaine du navire.
CHAPITRE VIII
Contrôle
1. Entrée et sortie de zone
1. 1. Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités compétentes mozambicaines chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer dans la zone de pêche du Mozambique ou d’en sortir; ils déclarent également les quantités globales et les espèces détenues à bord.
1. 2. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications sont effectuées de préférence par télécopie, ou, dans le cas des navires non équipés d’un télécopieur, par radio ou par courrier électronique.
1. 3. Tout navire pêchant sans avoir notifié son entrée ou ayant quitté la zone sans en notifier l’administration mozambicaine des pêches est considéré comme agissant en violation de la législation.
1. 4. Les numéros de télécopie et de téléphone ainsi que l’adresse électronique à utiliser sont communiqués au navire au moment de la délivrance de sa licence de pêche.
2. Procédures de contrôle
2. 1. Les autorités mozambicaines peuvent autoriser la présence à bord d’un agent chargé de contrôler les activités de pêche.
2. 2. Le capitaine du navire met les moyens de communication du bord à la disposition de l’agent de contrôle, lui autorise l’accès à tous les secteurs du navire et lui permet de collecter des échantillons.
2. 3. Le capitaine du navire lui procure le gîte, le couvert et l’assistance médicale dans les mêmes conditions que pour les officiers du bord.
2. 4. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
2. 5. Au terme de l’inspection, l’agent rédige un rapport et en remet une copie au capitaine du navire.
3. Contrôle par satellite
3. 1. Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre du présent accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les modalités indiquées dans l’appendice 3 (Protocole VMS).
4. Arraisonnement
4. 1. Les autorités compétentes du Mozambique informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute sanction concernant un navire communautaire dans la zone de pêche du Mozambique.
4. 2. En cas d’arraisonnement, le navire peut être immédiatement restitué, sur demande, dès lors que son capitaine ou son armateur versent dans les 72 heures une caution fixée conformément à la législation mozambicaine applicable.
4. 3. Dans le cas d’une procédure d’infraction, la notification correspondante est adressée à la délégation de la Commission européenne, à l’État du pavillon et à l’armateur du navire; elle est accompagnée d’un bref rapport des circonstances et des motifs qui ont conduit à l’arraisonnement.
5. Déclaration
5. 1. Le capitaine du navire signe la déclaration établie par l’autorité compétente mozambicaine.
5. 2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir en rapport avec l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, après quoi l’inspecteur appose la mention «refus de signature».
5. 3. Si l’infraction est jugée grave au regard de la législation mozambicaine, le capitaine conduit le navire au port désigné par les autorités mozambicaines.
6. Procès-verbal
6. 1. Une fois rédigés la déclaration et le procès-verbal d’arraisonnement, les organismes compétents désignent un enquêteur; celui-ci adresse une notification à l’auteur présumé de l’infraction, à la Commission européenne et au représentant de l’État membre du pavillon pour leur permettre de s’exprimer ou de fournir des éléments de preuve à leur décharge à une date et à une heure de leur choix.
7. Règlement
7. 1. L’ouverture d’une procédure d’infraction en matière de pêche est décidée dans un délai maximal de 35 jours à compter de la date de désignation de l’enquêteur. Lorsque cela se justifie par la complexité de la procédure d’infraction en matière de pêche, le délai indiqué au point ci-dessus peut être prolongé une fois de 30 jours ouvrables.
8. Transbordement
8. 1. Tout navire communautaire souhaitant transborder des captures dans un port ou une zone portuaire du Mozambique en informe les autorités mozambicaines compétentes avec un préavis de 24 heures au moins et attend leur autorisation.
8. 2. Pour que la demande de transbordement puisse être examinée, l’armateur fournit les renseignements suivants:
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— |
le port de transbordement,
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— |
le site, la date et l’heure prévus pour l’opération de transbordement,
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— |
le nom du navire, de pêche ou de tout type, participant au transbordement,
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— |
le tonnage, ventilé par espèce, des captures à transborder.
8. 3. Le transbordement est considéré comme une sortie du Mozambique. Les navires remettent leurs déclarations de captures aux autorités compétentes mozambicaines et déclarent leur intention soit de continuer la pêche, soit de quitter la zone de pêche du Mozambique.
8. 4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Mozambique. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mozambicaine en vigueur.
8. 5. Les capitaines des navires communautaires participant à des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Mozambique permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs mozambicains. Au terme de l’inspection et du contrôle au port, un rapport d’inspection est établi et le capitaine du navire en reçoit un exemplaire.
Appendices
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1. |
Formulaire-type de demande de licence de pêche
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2. |
Journal de bord à tenir pour la pêche au thon
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3. |
Protocole VMS
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4. |
Coordonnées de la zone de pêche du Mozambique
APPENDICE 1
FORMULAIRE-TYPE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE INDUSTRIELLE OU SEMI-INDUSTRIELLE ET LES ACTIVITÉS DE PÊCHE CONNEXES
(CONFORME À L’ARTICLE 139)
Recto
Texte de l'image
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÈRE DE LA PÊCHE
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
À remplir par le demandeur
Nom de l’armateur:
Adresse:
Boîte postale:
Téléphone:
Télécopie:
Nom (1):
No pièce d’identité:
Délivrée à (lieu):
Valable jusqu’au: …/…/…
Lieu de résidence:
Sollicite la délivrance d’une licence de pêche: (2)
pour opérer dans la zone de:
Basé au port de:
Province:
Engins de pêche:
Espèces ciblées:
Identification du navire (3) (4)
1. Nom:
Pavillon:
Numéro d’immatriculation:
2. Port d’immatriculation:
Année de construction:
Chantier naval/Pays:
3. Nature de la coque:
Couleur des flancs:
Couleur des superstructures:
4. Dimensions (en mètres):
Longueur hors tout:
Largeur:
Tirant d’eau:
Tonnage brut: tonnes
5. Équipements électroniques (6):
Radio HF:
Sonde radio VHF:
Sonar:
Navigateur satellite:
Compas gyroscopique:
Radar:
6. Indicatif d’appel:
7. Moteur principal: Marque:
Puissance: CV
8. Engins de pêche: Nombre de treuils:
Capacité: tonnes
Chalut à tangons (6):
Chalut arrière (6):
Nombre d’engins:
Verso
Texte de l'image
9. Caractéristiques des engins de pêche: Longueur de la corde de dos: m
10. Conservation des poissons (6) (7):
Produits finis:
Atelier de préparation: O/N
Congélation par soufflage d’air: O/N
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Congélation sur plaques: O/N
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Congélation en chambre froide: O/N
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Entreposage à froid: Cale 1:
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Entreposage à froid: Cale 2:
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Entreposage à froid: Cale 3:
Capacité (tonnes/jour):
Temp. (°C):
Réfrigération Glace: O/N
Refrigerated containers Y/N
Capacité (en tonnes):
Cale isolée: O/N
Capacité (en tonnes):
Cale réfrigérée: O/N
Capacité (en tonnes):
Temp. (°C):
Eau de mer réfrigérée: O/N
Capacité (en tonnes):
Temp. (°C):
Équipements de conservation des espèces vivantes:
Préciser
Eau potable: m3
Désalinisateurs: O/N
Équipements sanitaires: O/N
Nombre:
Équipements auxiliaires de transformation
Trieuses: O/N
Balances: O/N
Broyeurs: O/N
Dispositif de lavage du poisson: O/N
Cuiseurs à poisson: O/N
Autres:
Date et signature du demandeur
À remplir par l’organisme délivrant la licence de pêche
Délivrance de la licence de pêche autorisée le: …/…/…
Numéro de la licence de pêche délivrée:
Valable jusqu’au:
Conditions spéciales:
Signature:
(1) Nom du représentant de l’entreprise (directeur, gérant, etc.).
(2) Indiquer le type de pêche: industrielle, semi-industrielle, activités de pêche connexes.
(3) Joindre trois clichés en couleur montrant un des flancs du navire (les inscriptions doivent être lisibles).
(4) Conformément aux données figurant dans le titre de propriété.
(5) Indiquer la matière: acier, bois ou fibre de verre.
(6) Désigner d’une croix la réponse qui convient.
(7) Joindre l’organigramme des flux de transformation.
APPENDICE 2
Journal de bord à tenir pour la pêche au thon
Texte de l'image
Nom du navire:
Jauge brute:
Mois
Jour
Année
Port
Pays du pavillon:
Capacité — (TM):
Numéro d’immatriculation:
Nom du capitaine:
DÉPART du navire:
Armateur:
Nombre de membres d’équipage:
Palangrier:
Appât vivant:
Senne tournante:
Chalut:
Autres:
Adresse:
Date du rapport:
RETOUR du navire:
(Auteur du rapport):
Nombre de jours en mer:
Nombre de jours de pêche:
Nombre de lancers:
No de la sortie de pêche:
Date
Rectangle
T° de l’eau en surface (°C)
Effort de pêche
Nombre d’hameçons
utilisés
Captures
Appât utilisé
Mois
Jour
Latitude N/S
Longitude E/O
Thon rouge
Thon à nageoires jaunes
Thon à gros œil
Thon albacore
Espadon
Marlin rayé
Makaire blanc
Makaire noir
Voilier
Listae
Total des captures journalières
Thunnus thynnus ou maccoyi
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnus alalunga
Xiphias gladius
Tetraptunus audax ou albidus
Makaira indica
Istiophorus albicane ou platypterus
Katsuwonus pelamis
Prises mélangées
(poids en kg uniquement)
Balaou
Encornet
Appât vivant
Autres
Nbre
Poids (kg)
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
Nbre
Kg
QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)
Notes:
1 — Utiliser un feuillet par mois et une ligne par jour.
2 — Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.
3 — Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondir les minutes et noter le degré de latitude et de longitude. Veiller à indiquer N/S et E/O.
4 — La dernière ligne («Quantités débarquées») ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Indiquer le poids effectif au moment du débarquement.
5 — Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.
APPENDICE 3
PROTOCOLE VMS
fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la zone de pêche du Mozambique
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1. |
Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Mozambique pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, et s’appliquent conformément au point 5 du chapitre VIII («Contrôle») de son annexe.
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2. |
Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, opérant dans le cadre de l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique, font l’objet d’un suivi par satellite lorsqu’ils se trouvent dans la zone de pêche du Mozambique.
Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitude et longitude) de la zone de pêche du Mozambique sont indiquées dans l’appendice 4.
Les autorités mozambicaines transmettent ces informations sous format électronique; elles sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS 84.
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3. |
Les parties échangent des informations concernant les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle comme indiqué aux points 5 et 7. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés à titre général pour les communications entre les centres de contrôle.
|
4. |
La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
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5. |
Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite prévu par la législation communautaire entre dans la zone de pêche du Mozambique, les rapports de position subséquents (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse) sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État du pavillon au centre de surveillance des pêches du Mozambique (FMC), au rythme d’un envoi toutes les deux heures. Ces messages sont identifiés comme des rapports de position.
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6. |
Les messages visés au point 5 sont envoyés par courrier électronique conformément au protocole de sécurité internet ou à un autre protocole de sécurité. Ils sont envoyés en temps réel et dans le format présenté dans le tableau II.
|
7. |
En cas de défaillance technique ou de panne affectant le dispositif de surveillance permanente par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet dans les meilleurs délais, par télécopie, au centre de contrôle de l’État du pavillon et au centre de surveillance des pêches du Mozambique, les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’envoyer un rapport de position global toutes les neuf heures. Celui-ci comprend les rapports de position enregistrés par le capitaine du navire avec une périodicité de 3 heures conformément aux prescriptions du point 5.
Le centre de contrôle de l’État du pavillon transmet ces messages au centre de surveillance des pêches du Mozambique. L’équipement défectueux est réparé ou remplacé dans un délai maximal de trente jours de calendrier, au terme duquel le navire en question doit quitter la zone de pêche du Mozambique.
|
8. |
Les centres de contrôle des États du pavillon surveillent les mouvements de leurs navires dans les eaux mozambicaines. Si le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le centre de surveillance des pêches mozambicain en est informé dès la constatation des faits et la procédure prévue au point 7 s’applique.
|
9. |
Si le centre de surveillance des pêches mozambicain constate que l’État du pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en sont immédiatement informés.
|
10. |
Les données de surveillance communiquées à l’autre partie conformément aux présentes dispositions sont exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance, par les autorités mozambicaines, de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique. Elles ne sauraient en aucun cas être communiquées à d’autres parties.
|
11. |
Les composantes logicielles et matérielles du système de suivi par satellite sont fiables, ne permettent aucune falsification des positions indiquées et ne se prêtent à aucune manipulation manuelle.
Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de désactiver le système de surveillance par satellite ou d’interférer avec son fonctionnement.
Le capitaine veille à ce que:
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— |
les données ne soient modifiées en aucune manière,
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— |
l’antenne ou les antennes reliées à l’équipement de surveillance par satellite soient bien dégagées,
|
— |
l’alimentation électrique de l’équipement de surveillance par satellite ne soit pas interrompue,
|
— |
l’équipement de surveillance par satellite ne soit pas enlevé du navire.
|
12. |
Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour la surveillance par satellite, afin de vérifier que chaque composante de cet équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.
|
13. |
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet d’une consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.
|
14. |
Les parties conviennent de réviser ces dispositions autant que de besoin.
Communication des messages VMS au Mozambique
Rapport de position
|
Donnée
|
Code
|
Obligatoire/Facultatif
|
Notes
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
M
|
Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement
|
Destinataire
|
AD
|
M
|
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
|
Expéditeur
|
EN
|
M
|
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
|
État du pavillon
|
FS
|
O
|
|
Type de message
|
TM
|
M
|
Donnée relative au message — type de message «POS»
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
M
|
Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire
|
Numéro de référence interne de la partie contractante
|
IR
|
O
|
Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
M
|
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire
|
Latitude (nombres décimaux)
|
LT
|
M
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S ± DD.ddd (WGS-84)
|
Longitude (nombres décimaux)
|
LG
|
M
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes E/O ± DD.ddd (WGS-84)
|
Cap
|
CO
|
M
|
Cap sur l’échelle de 360°
|
Vitesse
|
SP
|
M
|
Vitesse du navire en dizaines de nœuds
|
Date
|
DA
|
M
|
Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
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Heure
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TI
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M
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Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)
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Fin de l’enregistrement
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ER
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M
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Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:
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— |
une double barre oblique (//) et un code de champ marquent le début de la transmission,
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— |
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée.
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.
Texte de l'image
COORDONNÉES DU CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES MOZAMBICAIN
Nom du CSP:
Téléphone VMS:
Télécopie VMS:
Courriel VMS:
Téléphone DSPG:
Télécopie DSPG:
Adresse IP:
Déclaration entrées/sorties:
APPENDICE 4
COORDONNÉES DE LA ZONE DE PÊCHE DU MOZAMBIQUE
Texte de l'image
Points
Latitude
Longitude
Remarques
1
26°50′S
37°36′E
2
26°00′S
38°15′E
3
25°10′S
38°38′E
4
24°45′S
38°24′E
5
22°42′S
37°54′E
6
21°34′S
37°30′E
7
20°03′S
37°58′E
8
16°38′S
41°18′E
9
15°40′S
42°31′E
10
11°50′S
41°45′E
11
10°26′S
42°05′E