Contrepartie financière
1. La Communauté octroie au Mozambique une contrepartie financière conformément aux modalités et conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes, à savoir:
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a) |
l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques du Mozambique;
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b) |
l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Mozambique.
2. La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), est déterminée en fonction des objectifs, fixés d’un commun accord par les deux parties conformément aux dispositions établies dans le protocole, qui seront à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mozambicain et de la programmation annuelle et pluriannuelle arrêtée pour sa mise en œuvre.
3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant en raison:
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a) |
d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mozambicaines;
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b) |
de la réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés qui sont jugées nécessaires, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources;
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c) |
de l’augmentation, convenue par les parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires s’il est jugé, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, que l’état des ressources le permet;
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d) |
de la réévaluation, si les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les deux parties le justifient, des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche au Mozambique;
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e) |
de la dénonciation du présent accord conformément à l’article 12;
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f) |
de la suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13.