(2) Le règlement (CE) no 41/2007 fixe, en son annexe II A, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire de pêche communautaire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de ladite annexe tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 de cette dernière.
Décision (CELEX 32007D0812) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0812)
RattachementDécision (CELEX 32007D0812)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007D0812)
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