Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 28 novembre 2007 relative à l’attribution de trois jours en mer supplémentaires aux Pays-Bas pour un programme de renforcement de la présence d’observateurs conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5711] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2007/812/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0812)
Adopté le28 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32007D0812
RéférenceDécision (CELEX 32007D0812), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 41/2007 établit, pour l’année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 41/2007 fixe, en son annexe II A, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire de pêche communautaire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de ladite annexe tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 de cette dernière.

(3)

(3) En vertu de l’annexe II A, la Commission peut, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche, attribuer trois jours supplémentaires en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans ces zones tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 de cette annexe.

(4)

(4) Le 20 juillet 2007, les Pays-Bas ont présenté à la Commission un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

(5)

(5) L’intérêt d’un tel programme, complémentaire aux obligations établies dans le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche, a été confirmé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche après consultation, conformément au point 11.3 de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007.

(6)

(6) Eu égard au programme proposé le 20 juillet 2007, il convient d’attribuer trois jours en mer supplémentaires aux Pays-Bas pour la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 en ce qui concerne les navires participant au programme visant à renforcer la présence d’observateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

En ce qui concerne les navires battant le pavillon des Pays-Bas engagés dans le programme visant à renforcer la présence d’observateurs communiqué à la Commission le 20 juillet 2007, le nombre maximal de jours durant lesquels ces navires peuvent être présents dans une des zones géographiques définies au point 2.1 de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, comme indiqué au tableau I de ladite annexe, est augmenté de trois jours pour les navires transportant à bord les engins de pêche visés au point 4.1 de ladite annexe.

Article 2

1. Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, les Pays-Bas transmettent à la Commission la liste exhaustive des navires désignés pour les plans d’échantillonnage relatifs au programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er.

2. Seuls les navires désignés pour ces plans d’échantillonnage qui ont participé jusqu’à la fin au programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er bénéficient de l’attribution de trois jours supplémentaires conformément aux dispositions dudit article.

Article 3

Deux mois avant la fin du programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er, les Pays-Bas transmettent à la Commission un rapport sur le résultat de ce programme pour les espèces et les zones concernées.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

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