Considérants (5)
(1)(1) L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
(2)(2) L’annexe II B, point 9, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d’engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
(3)(3) Le 6 juillet 2007, l’Espagne a soumis des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont déployé respectivement 4,20 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, 9,55 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm et 20,86 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des palangres de fond.
(4)(4) À la lumière des données présentées et compte tenu de la méthode de calcul précisée à l’annexe II B, point 9.1, il convient d’allouer à l’Espagne, pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, neuf jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 a), vingt et un jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 b) et quarante-cinq jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 c).
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 a), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 225 jours par an.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 b), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 c), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 261 jours par an.
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.