(1) L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
Décision (CELEX 32007D0813) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0813)
RattachementDécision (CELEX 32007D0813)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007D0813)
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