1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 a), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 225 jours par an.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 b), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 c), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 261 jours par an.