Article 1
Les programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus soumis par les États membres énumérés en annexe sont approuvés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au stade de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.
(2) Le règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 a fixé un objectif communautaire de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus au stade de la production primaire.
(3) Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003.
(4) Certains États membres ont soumis leurs programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus.
(5) Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et notamment au règlement (CE) no 2160/2003.
(6) Il convient dès lors que ces programmes nationaux de contrôle soient approuvés.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus soumis par les États membres énumérés en annexe sont approuvés.
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni