Droit de l'Union · Texte intégral

Decision de la Commission du 19 décembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2007) 6405] (Les textes en langues allemande, française, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2007/877/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0877)
Adopté le19 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0877
RéférenceDécision (CELEX 32007D0877), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d’autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

(2) La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont chacun établi un programme d’actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont demandé l’attribution d’une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97.

(3)

(3) Les informations techniques fournies par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, sont remplies. Il convient dès lors qu’une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes soit accordée.

(4)

(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par l’Allemagne et une partie du programme présenté par les Pays-Bas, étant donné que les programmes notifiés par ces États membres ont déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2006/885/CE de la Commission pour l’Allemagne et de la décision 2005/789/CE de la Commission pour les Pays-Bas.

(5)

(5) Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.

(6)

(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

L’attribution d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.

Article 2

1. Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 694 273 EUR.

2. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté pour chaque programme sont ceux indiqués en annexe.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a) les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République finlandaise sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION

Légende:

aannée de mise en œuvre du programme d’éradication.

PARTIE I

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles

| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année |

Dépenses admissibles

(en EUR)

|

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

par programme

| Belgique | Diabrotica virgifera | Maïs | 2005 et 2006 | 67 331 | 33 665

| Finlande | Bemisia tabaci | Euphorbia pulcherrima | 2006 et 2007 | 109 262 | 54 631

| France | Diabrotica virgifera | Maïs | 2005 et 2006 | 871 548 | 435 774

| Pays-Bas | Diabrotica virgifera | Maïs | 2005 | 282 557 | 141 278

PARTIE II

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité

| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | a |

Dépenses admissibles

(en EUR)

|

Taux

(%)

|

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

| Allemagne | Anoplophora glabripennis | Diverses espèces d’arbres | 2006 | 3 | 26 950 | 45 | 12 127

| Pays-Bas | Diabrotica virgifera | Maïs |

2005

(région d’Alsmeer)

| 3 | 37 330 | 45 | 16 798

| Participation communautaire totale (en EUR) | 694 273

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