Décision (CELEX 32007D0877) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0877)
RattachementDécision (CELEX 32007D0877)
Versionacte d'origine du 19/12/2007 (CELEX 32007D0877)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32007D0877)EUR-Lex →

(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par l’Allemagne et une partie du programme présenté par les Pays-Bas, étant donné que les programmes notifiés par ces États membres ont déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2006/885/CE de la Commission pour l’Allemagne et de la décision 2005/789/CE de la Commission pour les Pays-Bas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).