Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléObligations du titulaire de la licence
RattachementCHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment les règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund.
2. Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.
3. Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.
Nota : JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.
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