Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Acte en vigueur, consolidée au 24/12/2007.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

ActeRèglement (CE) n° 41/2007
Adopté le21 décembre 2006
VersionConsolidée au 24/12/2007
Contenu110 articles, 37 considérants, 36 annexes
CELEX02007R0041-20071224
RéférenceRèglement (CE) n° 41/2007, consolidée au 24/12/2007EUR-Lex →
Considérants (37)
(1)

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(2)

(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

(4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

(6) Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche, au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche, au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est, au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite, au règlement (CE) no 423/2004, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006 et au règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.

(7)

(7) À la suite de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il est nécessaire de maintenir un système temporaire de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII.

(8)

(8) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1116/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 interdisant la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII.

(9)

(9) À la suite de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans la zone CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

(10)

(10) À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

(11)

(11) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(12)

(12) Lors de sa réunion annuelle en 2006, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

(13)

(13) Lors de sa XXVe réunion annuelle en 2006, la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

(14)

(14) Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la CCAMLR, y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il importe d'appliquer les TAC adoptés par ladite Commission pour la campagne 2006-2007, ainsi que les dates limites des saisons correspondantes.

(15)

(15) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement doivent être identifiés.

(16)

(16) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège, les îles Féroé et le Groenland.

(17)

(17) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(18)

(18) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établies par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

(19)

(19) Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données VMS afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.

(20)

(20) Il ressort d'avis scientifiques que le stock de plie de la mer du Nord ne fait pas l'objet d'une exploitation durable et que le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

(21)

(21) Les avis scientifiques recommandant l'adoption d'un plan de reconstitution pour les stocks de sole de la Manche occidentale, il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort, tandis que le Conseil examine la possibilité d'un dispositif à long terme. En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.

(22)

(22) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2007, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(23)

(23) Des recherches scientifiques ont démontré que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k et XII représentait une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde. Il convient néanmoins d'adopter des dispositions transitoires permettant d'encadrer cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

(24)

(24) Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de réduire les rejets, il y a lieu, à titre transitoire, de maintenir l'utilisation des dernières techniques en matière d'engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.

(25)

(25) Il importe d'améliorer le contrôle des débarquements et transbordements de poissons congelés réalisés dans les ports de la Communauté par les navires de pêche de pays tiers. En novembre 2006, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une recommandation préconisant le contrôle par l'État du port. Il convient de veiller à ce que cette recommandation soit appliquée dans l'ordre juridique communautaire.

(26)

(26) En novembre 2006, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

(27)

(27) Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2007, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région de la COPACE, jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.

(28)

(28) À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient d'autoriser, dans les zones CIEM IV c et IV b et sous certaines conditions, la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel.

(29)

(29) Lors de sa réunion annuelle en 2006, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite vraie. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(30)

(30) Lors de sa deuxième réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. La Communauté est membre de la WCPFC depuis janvier 2005. Il est par conséquent nécessaire d'appliquer ces mesures dans la législation communautaire pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(31)

(31) Lors de sa réunion annuelle en 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2004, la Communauté avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

(32)

(32) Afin de respecter les adaptations des quotas communautaires décidées par la CICTA, il est nécessaire d'effectuer la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation, sans modifier la clé de répartition pour l'attribution annuelle des TAC.

(33)

(33) Lors de sa réunion annuelle en 2006, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée, comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins de l'évaluation de la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2007, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 937/2001.

(34)

(34) Lors de sa réunion annuelle en 2006, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) a adopté des mesures de conservations prévoyant la fermeture de certaines zones à partir du 1er janvier 2007 pour protéger les habitats vulnérables situés en eau profonde, une interdiction des transbordements en mer dans la zone de la convention en vue de lutter contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN), un système de contrôle transitoire modifiant l'accord provisoire annexé à la convention de la SEAFO et intégrant les mesures de conservation adoptées lors de la réunion annuelle de 2005, ainsi que des mesures techniques destinées à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours des activités de pêche. Ces mesures sont obligatoires pour la Communauté et il convient dès lors de les mettre en œuvre.

(35)

(35) Il n'est plus approprié de prévoir des possibilités de pêche pour les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago, du Japon et de la Corée dans les eaux de la Guyane française en raison d'une sous-utilisation des possibilités de pêche. Il importe de tenir compte de cette situation dans les dispositions spécifiques relatives au département de la Guyane française.

(36)

(36) Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.

(37)

(37) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2007. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2007, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2008 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2

Champ d'application

1. Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires», et

b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;

b) «quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d) «zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

e) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

f) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

g) «golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a à l'est de la longitude 7o 23′ 48″ O.

h) «zone réglementaire de la CPANE», les eaux de la zone de la convention telles que définies dans la convention de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), qui sont situées au-delà des eaux sous juridiction des parties contractantes de la CPANE.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)», les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b) «zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34)», les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord;

c) «zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest)», les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest;

d) «zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique)», les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004;

e) «zone CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)», la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica;

f) «zone WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)», la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central;

g) «zone CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique)», la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984;

h) «zones SEAFO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est)», les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est — Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est;

i) «zone CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)», la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

Note : JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003. JO L 224 du 16.8.2006, p. 22. JO L 32 du 4.2.2005, p. 1. JO L 162 du 18.6.1986, p. 33. JO L 234 du 31.8.2002, p. 39. JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Limites de captures et répartition de ces limites

1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.

2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.

3. La Commission fixe les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 8.

4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans la zone CIEM V ainsi que dans les eaux groenlandaises de la zone CIEM XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2007, réviser, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV et pour les stocks d'anchois dans la zone CIEM VIII.

6. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:

— requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

— requin blanc (Carcharodon carcharias).

7. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher l'hoplostète orange (hoplostethus atlanticus) dans les zones CIEM V, VI et VII qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE.

8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher la sébaste (sebastes mentella) dans les zones CIEM I et II qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE du 1er janvier au 30 juin 2007, sauf pour ce qui est des prises accessoires inévitables. Cette interdiction de pêcher le sébaste s'applique aussi du 1er juillet au 31 décembre 2007 si la CPANE le recommande. Dans ce cas, la Commission publie une notification de la recommandation de la CPANE dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2. Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1. Du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

b) à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 51/2006 continuent de s'appliquer.

3. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés à l'annexe II A, point 4.1, à l'annexe II B, point 3, et à l'annexe II C, point 3, et pêchant dans les zones définies à l'annexe II A, point 2, à l'annexe II B, point 1, et à l'annexe II C, point 1, détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94, de la manière prévue dans lesdites annexes.

4. La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2007 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 3 à 6.

5. Les États membres veillent à ce que, pour 2007, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b) maquereau, lorsque:

i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;

ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

4. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

5. Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

6. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 9

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

1. Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.

2. Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.

Article 10

Restrictions d’accès

1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

Sud-Ouest

1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

2. 62° 58′ N et 22° 25′ O

3. 63° 06′ N et 21° 30′ O

4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S

Sud-Est

1. 63° 14′ N et 10° 40′ O

2. 63° 14′ N et 11° 23′ O

3. 63° 35′ N et 12° 21′ O

4. 64° 00′ N et 12° 30′ O

5. 63° 53′ N et 13° 30′ O

6. 63° 36′ N et 14° 30′ O

7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.

Article 11

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.

CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 12

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.

Article 13

Autorisation

1. Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 14 à 16 ainsi que 19 à 25.

2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:

a) requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

b) requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 14

Restrictions géographiques

1. Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

2. Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

3. Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

Article 15

Transit à travers les eaux communautaires

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 16

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE IV — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 17

Licences et conditions associées

1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

2. Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou

b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

3. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe IV, partie I. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

4. Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

5. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 18

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 19

Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1. Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3. Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2006 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2007, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.

Article 20

Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et numéros d'identification externes;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces cibles;

l) période pour laquelle une licence est demandée.

Article 21

Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.

Article 22

Annulations et retraits

1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.

Article 23

Non-respect des règles applicables

1. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.

2. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles applicables, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.

Article 24

Obligations du titulaire de la licence

1. Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment les règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund.

2. Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.

3. Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

Note : JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

Article 25

Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises à la demande de la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT EN MÉDITERRANÉE

Article 26

Institution d'une période de fermeture pour les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson

1. Dans le but de protéger la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier les poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2007 au 14 août 2007 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2008, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher le lançon à l'aide de DCP pendant la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

b) le nom du navire;

c) le numéro d'immatriculation;

d) le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

3. Avant le 1er novembre 2007, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Note : JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

Article 27

Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes

1. L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes:

a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»

— 39o 27,72' N — 18o 10,74' E

— 39o 27,80' N — 18o 26,68' E

— 39o 11,16' N — 18o 04,28' E

— 39o 11,16' N — 18o 35,58' E

b) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

— 31o 30,00' N — 33o 10,00' E

— 31o 30,00' N — 34o Article00,00' E

— 32o 00,00' N — 34o 00,00' E

— 32o 00,00' N — 33o 10,00' E

c) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Eratosthemes Seamount»

— 33o 00,00' N — 32o 00,00' E

— 33o 00,00' N — 33o 00,00' E

— 34o 00,00' N — 33o 00,00' E

— 34o 00,00' N — 32o 00,00' E.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eaux profondes visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver de l'impact de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

SECTION 1 — Participation communautaire

Article 28

Liste des navires

1. Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes:

a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

b) l'indicatif international d'appel radio.

c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

d) le type du navire.

4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes:

a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d) le nom du navire;

e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f) le port d'attache du navire après le transfert;

g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

SECTION 2 — Mesures techniques

Article 29

Maillage des filets

1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII, sauf en ce qui concerne la pêche du Sebastes mentella visée au paragraphe 3. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 mm pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille est augmentée au minimum à 280 mm pour le cul de chalut et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut.

2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm.

3. Les navires pratiquant la pêche du Sebastes mentella pélagique (sébaste du large) dans la sous-zone 2 et les divisions 1F et 3K emploient des filets dont le maillage minimal est de 100 mm.

Article 30

Fixation de dispositifs aux filets

1. L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

2. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

3. Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux qui sont énumérés à l'annexe VIII.

4. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) utilisent des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm conformes à la description présentée à l'annexe IX.

Article 31

Prises accessoires détenues à bord

1. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe IC et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée.

2. En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota «Autres», les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.

3. Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

Article 32

Prises accessoires pour un trait quelconque

1. Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 31, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.

2. Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures.

3. Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait.

Article 33

Pêche ciblée et prises accessoires

1. Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait.

2. Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.

3. Au terme d'au moins 60 heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agisse d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.

Article 34

Taille minimale des poissons

1. Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.

2. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de toutes les positions du trait précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée qui n'atteint pas la longueur correspondante établie à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

SECTION 3 — Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes (monts sous-marins)

Article 35

Engins démersaux

Toute activité de pêche au moyen d'engins démersaux est interdite dans les zones suivantes:

| Zone | Coordonnée 1 | Coordonnée 2 | Coordonnée 3 | Coordonnée 4

| Orphan Knoll |

50. 00.30

47. 00.30

|

51. 00.30

45. 00.30

|

51. 00.30

47. 00.30

|

50. 00.30

45. 00.30

|

Corner

Seamounts

|

35. 00.00

48. 00.00

|

36. 00.00

48. 00.00

|

36. 00.00

52. 00.00

|

35. 00.00

52. 00.00

|

Newfoundland

Seamounts

|

43. 29.00

43. 20.00

|

44. 00.00

43. 20.00

|

44. 00.00

46. 40.00

|

43. 29.00

46. 40.00

|

New England

Seamounts

|

35. 00.00

57. 00.00

|

39. 00.00

57. 00.00

|

39. 00.00

64. 00.00

|

35. 00.00

64. 00.00

SECTION 4 — Mesures de contrôle

Article 36

Étiquetage des produits et arrimage séparé

1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Toute crevette capturée dans les divisions 3L et 3M et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3K, L, M, N et O portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés dans ces zones, et précisant laquelle.

3. Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets;

b) les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 37.

Note : JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

Article 37

Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage

1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires communautaires sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI du présent règlement.

2. Avant le quinze de chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, dans un format électronique, les quantités des stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.

3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:

a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;

b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division.

4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui s'étend de 00 h 00 (TUC) à 24 h 00 (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5. Le capitaine d'un navire communautaire fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés détenus à bord.

6. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 28, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.

Article 38

Transport des filets

1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires de filets présentant un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'article 29.

2. Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 29, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:

a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 39

Transbordements

1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.

2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.

3. Les navires communautaires notifient à leurs autorités compétentes chaque transbordement effectué dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger, en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.

5. Le navire receveur mentionne en outre le total des captures détenues à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, 24 heures au moins avant tout débarquement.

6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les communique rapidement au secrétariat de l'OPANO.

Article 40

Affrètement des navires communautaires

1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.

2. À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l'OPANO:

a) son consentement à l'accord d'affrètement;

b) les espèces concernées par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement;

c) la durée de l'accord d'affrètement;

d) le nom de l'affréteur;

e) la partie contractante qui affrète le navire;

f) la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.

3. Lorsque l'accord d'affrètement arrive à son terme, l'État membre du pavillon en informe la Commission, qui transmet l'information au secrétaire exécutif de l'OPANO.

4. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:

a) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;

b) le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période;

c) le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement;

d) toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété, séparément des autres données relatives aux captures.

5. Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission, séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Article 41

Contrôle de l'effort de pêche

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 31 janvier 2007 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche indique notamment le ou les navires qui pêcheront dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.

3. Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.

4. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

5. Au plus tard le 15 janvier 2008, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.

SECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

Article 42

Pêche de la crevette nordique

1. Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevette nordique (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. Toutes les activités de pêche s'effectuent à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

2. Vingt-quatre au moins avant l'heure estimative de son arrivée dans un port, quel qu'il soit, le capitaine de tout navire pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L, ou son représentant, communique les informations dont la liste suit aux autorités compétentes de l'État membre dont il souhaite utiliser un port:

a) l'heure d'arrivée au port;

b) les quantités de crevette détenues à bord;

c) la ou les division(s) où les captures ont été effectuées.

SECTION 6 — Dispositions particulières applicables au sébaste

Article 43

Pêche du sébaste

1. Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

SECTION 7 — Mesures d'exécution

Article 44

Suivi des infractions

1. Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause.

2. En cas de violation des règles adoptées par l'OPANO, les autorités compétentes de l'État membre prennent immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à leur droit national, à l'encontre des citoyens responsables du navire battant le pavillon de cet État.

3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon veillent à ce que les actions engagées en vertu du paragraphe 2 puissent, conformément aux dispositions applicables du droit national, déboucher sur des mesures effectives qui soient suffisamment sévères, et de nature à assurer le respect des règles, à empêcher les responsables de tirer un bénéfice économique de l'infraction et à décourager efficacement toute infraction future.

Article 45

Traitement des rapports d'infraction établis par les inspecteurs

1. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO constituent des éléments de preuve admissibles dans tous les États membres aux fins d'actions judiciaires ou administratives. Pour l'établissement des faits, ils sont traités sur la même base que les rapports d'inspection et de surveillance des inspecteurs nationaux des États membres.

2. Les États membres collaborent en vue de faciliter le déroulement des actions, notamment judiciaires, engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur dans le cadre du dispositif, dans le respect des règles régissant la recevabilité des éléments de preuve dans les systèmes judiciaires nationaux ou devant d'autres instances nationales.

Article 46

Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

1. En sus des dispositions du règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, et notamment des paragraphes 9 et 10 du programme qui y est joint, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes:

a) pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche;

b) enregistrement erroné des captures. Peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20 % si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté;

c) récidive définie comme la répétition d'une infraction grave mentionnée au paragraphe 9 du programme joint au règlement (CEE) no 1956/88, confirmée conformément au paragraphe 10 dudit programme, au cours d'une période de 100 jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte.

2. L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée.

3. Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée.

4. Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord ont lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection.

5. Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire.

Note : JO L 175 du 6.7.1988, p. 1.

Article 47

Mesures d'exécution

1. Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 46.

2. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a) des amendes,

b) la saisie des engins et captures prohibés,

c) la saisie conservatoire du navire,

d) la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche,

e) la réduction ou la suppression du quota de pêche.

3. L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO.

Article 48

Rapports d'infraction

1. En cas d'infraction grave au sens de l'article 46, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission.

2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également dès que possible le rapport relatif aux résultats de l'enquête.

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEBARQUEMENTS ET AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSONS CONGELES CAPTURES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CPANE

Article 49

Contrôles par l'État du port

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté, les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent à compter du 1er mai 2007 aux débarquements et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers qui sont effectués dans les ports des États membres dans la zone relevant de la convention CPANE définie à l'article 1er de la convention jointe à la décision du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

Note : JO L 121 du 12.5.1994, p. 3. JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.

Article 50

Ports désignés

Les débarquements et les transbordements ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 49 sont autorisés. Nonobstant la date d'entrée en application prévue à l'article 49, les États membres communiquent la liste des ports désignés à la Commission avant le 15 janvier 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

La Commission publie la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

Article 51

Notification préalable de l'entrée au port

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe XV, partie I, dont la partie A est dûment remplie selon le cas:

a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

3. L'État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.

Article 52

Autorisation de débarquement ou de transbordement

1. Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État du port.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État du port peut autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée au paragraphe 1, à condition de garder le poisson concerné en stock sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.

Article 53

Inspections

1. Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.

2. Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3. Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

Article 54

Rapports d'inspection

1. Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe XV, partie II.

2. Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, et à la Commission et au secrétaire de la CPANE lorsque le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention CPANE.

3. L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.

CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR

SECTION 1 — Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 55

Interdictions et limitations de capture

1. La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2. En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

Article 56

Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

1. À compter du 1er août 2007, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires:

a) numéro IMO (le cas échéant);

b) pavillon précédent (le cas échéant);

c) indicatif international d'appel radio;

d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

e) type de navire;

f) lieu et date de construction;

g) longueur;

h) photographies en couleur du navire, à savoir:

i) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

ii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

iii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

2. À compter du 1er août 2007, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire;

b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c) le ou les types de méthodes de pêche;

d) largeur (m);

e) jauge brute;

f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g) effectif normal de l'équipage;

h) puissance du ou des moteurs principaux;

i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

Article 57

Rapport d'observation de navires

1. Dans le cas où le capitaine d'un navire de pêche détenteur d'une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la CCAMLR, dans la mesure du possible, le capitaine réunit autant d'informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les élément suivants:

a) nom et description du navire;

b) indicatif d'appel radio du navire;

c) numéro d'immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire;

d) État du pavillon du navire;

e) photographies du navire à l'appui du rapport;

f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.

2. Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l'État de son pavillon. L'État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités illicites, non déclarées et non réglementées selon les normes de la CCAMLR.

SECTION 2 — Pêche exploratoire

Article 58

Participation aux pêcheries exploratoires

1. Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2. Un seul navire à la fois par État membre est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

3. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 59

Régimes de déclaration

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 58 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a) le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;

b) le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

Article 60

Conditions particulières

1. La pêche exploratoire visée à l'article 58 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux marins au cours de la pêche à la palangre. En outre:

a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois oiseaux marins doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2006/2007.

2. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter:

i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

ii) des ordures;

iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

vi) des cendres obtenues par incinération; ou

vii) des déchets de poissons.

b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

c) il est interdit de mener des opérations de pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Note : JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

Article 61

Définition de la «pose»

1. Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

Article 62

Plans de recherche

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 58 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 61, paragraphe 2;

b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 61, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 63

Plans de collecte de données

1. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 58 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

c) nombre et espèce des poissons perdus en surface;

d) nombre d'hameçons posés;

e) type d'appât;

f) succès de l'appâtage (%);

g) type d'hameçon et

h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 64

Programme de marquage

1. Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 58 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire. Seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

d) tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e) tous les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2. Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de captures.

Article 65

Observateurs scientifiques et inspecteurs

1. Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 58 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

2. Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs du membre de la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs, et la partie contractante et de le membre concerné de la CCAMLR qui les désigne coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

Article 66

Notifications de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique

Tout État membre ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la CCAMLR notifie au secrétariat de la CCAMLR son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.

Article 67

Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond

1. L'utilisation des filets maillants dans la zone de la CCAMLR, à des fins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'au moment où le comité scientifique aura étudié et signalé les incidences potentielles de cet engin et où la Commission aura accepté, sur la base des avis du comité scientifique que cette méthode peut être utilisée dans la zone de la CCAMLR.

2. L'utilisation des filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres sera notifiée au préalable au comité scientifique et approuvée par la Commission avant que cette recherche ne puisse commencer.

3. Tout navire souhaitant transiter par la zone de la CCAMLR en transportant des filets maillants doit notifier préalablement son intention au secrétariat de la CCAMLR, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable sera en infraction avec ces dispositions.

Article 68

Restrictions provisoires à l'utilisation d'un chalut de fond en haute mer dans la zone de la CCAMLR pour les campagnes de pêche 2006/07 et 2007/08

1. L'utilisation d'un chalut de fond en haute mer dans la zone de la CCAMLR est limitée aux zones pour lesquelles la Commission a pris des mesures de conservation pour le chalut de fond.

2. Cette mesure de conservation ne s'applique pas à l'utilisation du chalut de fond pour la recherche scientifique menée dans la zone de la CCAMLR.

CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA SEAFO

SECTION 1 — Autorisation des navires

Article 69

Autorisation des navires

1. Les États membres soumettent par voie électronique à la Commission, dans la mesure du possible, le 1er juin 2007 au plus tard, la liste de leurs navires qui sont autorisés à opérer dans la zone de la convention SEAFO par la délivrance d'un permis de pêche.

2. Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3. Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention SEAFO uniquement s'ils peuvent remplir les conditions et les responsabilités prévues au titre de la convention SEAFO et de ses mesures de conservation et de gestion.

4. Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires qui ont un historique d'activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont aucun intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni contrôle sur ceux-ci, ou si, ayant pris en considération tous les faits pertinents, leurs navires n'exercent pas d'activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

b) le pavillon précédent (le cas échéant);

c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

e) le type de navire;

f) la longueur;

g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant);

h) le tonnage de jauge brute et

i) la puissance du ou des moteurs principaux.

6. Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification au moment où ces changements se produisent.

Article 70

Obligations pour les navires autorisés

1. Les navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la SEAFO en matière de conservation et de gestion.

2. Les navires autorisés conservent à bord les certificats valables de l'immatriculation du navire et l'autorisation valable pour pêcher et/ou transborder.

Article 71

Navires non autorisés

1. Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces couvertes par la convention SEAFO par les navires qui ne sont pas inscrits au registre de la SEAFO des navires autorisés.

2. Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre de la SEAFO des navires autorisés d'exercer des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention dans la zone de la convention.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre SEAFO des navires autorisés n'exercent pas ou ne soient pas associés à des activités de pêche menées par des navires qui ne sont pas inscrits au registre SEAFO des navires autorisés dans la zone de la convention SEAFO.

SECTION 2 — Transbordements

Article 72

Interdiction des transbordements en mer

Chaque État membre interdit les transbordements en mer par les navires battant son pavillon dans la zone de réglementation de la convention SEAFO, pour les espèces couvertes par la convention SEAFO.

Article 73

Transbordements dans les ports

1. Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention SEAFO dans la zone de réglementation de la convention ne transbordent que dans le port d'une partie contractante SEAFO s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération aura lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de transborder de l'État membre du pavillon et de l'État du port.

2. Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour effectuer des transbordements dans les ports. Les États membres veillent également à ce que les transbordements soient compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

3. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui effectue un transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire destinataire», de tout volume de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO pêché dans la zone de la convention informe lors du transbordement l'État du pavillon du navire destinataire des espèces et des quantités concernées, de la date du transbordement et du lieu des captures et soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement SEAFO suivant le format figurant à l'annexe XVI, partie I.

4. Le capitaine du navire de pêche communautaire notifie, au moins 24 heures au préalable, les informations suivantes à la partie contractante SEAFO dans le port de laquelle le transbordement aura lieu:

a) le nom des navires de pêche devant transborder;

b) le nom des navires destinataires;

c) le tonnage par espèce à transborder;

d) la date et le port de transbordement.

5. Au plus tard 24 heures avant le début, et à la fin du transbordement quand il a lieu dans un port d'une partie contractante SEAFO, le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO à bord de son navire et transmet la déclaration de transbordement SEAFO à ces autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

6. Le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement SEAFO aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.

7. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité signalée de captures de chaque navire.

8. Chaque État membre ayant des navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention SEAFO des espèces couvertes par la convention SEAFO notifie à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires de son pavillon.

SECTION 3 — Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde

Article 74

Zones fermées

Toutes les activités de pêche des espèces couvertes par la convention SEAFO par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:

a) Sous-division A1

i) Dampier Seamount

| 10o00'S 02o00'O | 10o00'S 00o00'E

| 12o00'S 02o00'O | 12o00'S 00o00'E

ii) Malahit Guyot Seamount

| 11o00'S 02o00'O | 11o00'S 04o00'O

| 13o00'S 02o00'O | 13o00'S 04o00'O

b) Sous-division B1

Molloy Seamount

| 27o00'S 08o00'E | 27o00'S 10o00'E

| 29o00'S 08o00'E | 29o00'S 10o00'E

c) Division C

i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

| 37o00'S 13o00E | 37o00'S 17o00'E

| 40o00'S 13o00E | 40o00'S 17o00'E

ii) Africana seamount

| 37o00'S 28o00E | 37o00'S 30o00E

| 38o00'S 28o00E | 38o00'S 30o00E

iii) Panzarini Seamount

| 39o00'S 11o00'E | 39o00'S 13o00'E

| 41o00'S 11o00'E | 41o00'S 13o00'E

d) Sous-division C1

i) Vema Seamount

| 31o00'S 08o00'E | 31o00'S 09o00'E

| 32o00'S 08o00'E | 32o00'S 09o00'E

ii) Wust Seamount

| 33o00'S 06o00'E | 33o00'S 08o00'E

| 34o00'S 06o00'E | 34o00'S 08o00'E

e) Division D

i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

| 41o00'S 06o00'O | 41o00'S 03o00'E

| 44o00'S 06o00'O | 44o00'S 03o00'E

ii) Schwabenland & Herdman Seamounts

| 44o00'S 01o00'O | 44o00'S 02o00'E

| 47o00'S 01o00'O | 47o00'S 02o00'E.

Article 75

Activités de pêche passées

Les États membres communiquent à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, les informations concernant les activités de pêche de navires battant leur pavillon qui ont été entreprises en 2004, 2005 et 2006 pour les espèces couvertes par la convention SEAFO dans les zones visées à l'article 74 dans le format suivant:

| Type de pêche | Mesure de l'effort | Total des captures (tonnes)

| Chalutiers |

a. kilowatts/jours de pêche

b. navire/jours de pêche

|

| Palangriers |

a. Tonnage brut/jours de pêche

b. Nombre moyen d'hameçons déployés/nombre de déploiements

|

| Autres | Tonnage brut/jours de pêche |

SECTION 4 — Mesures concernant la réduction des captures accessoires d'oiseaux marins

Article 76

Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

Les États membres collectent et fournissent toutes les informations disponibles à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accessoires effectuées par leurs navires de pêche, pour les espèces couvertes par la convention SEAFO.

Article 77

Mesures d'atténuation

1. Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes effrayant les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:

a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XVI, partie II,

b) les poteaux tori sont déployés avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S,

c) pour des raisons pratiques, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une ligne effrayant les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux,

d) des lignes de banderoles (tori lines) auxiliaires sont transportées par tous les navires et sont prêtes pour une utilisation immédiate.

2. Les palangres ne sont déployées que la nuit (entre les heures de coucher et de lever du soleil d'un point de vue nautique). Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

3. Le déversement des déchets est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement des déchets pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté opposé du navire à celui là où l'engin est posé. Pour les navires ou la pêche pour lesquels il n'est pas requis de conserver les déchets à bord du navire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et des têtes de poissons avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour retirer les éléments qui pourraient attirer des oiseaux marins.

4. Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. L'entretien du filet ne sera pas effectué, dans la mesure du possible, quand le filet se trouve dans l'eau.

5. Les navires de pêche communautaires sont encouragés à développer des configurations d'engins qui minimisent la possibilité pour les oiseaux de rencontrer la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Cela peut inclure une augmentation du poids ou une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou le placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

6. Les navires de pêche communautaires qui sont configurés de telle sorte qu'ils manquent d'installations de traitement à bord ou d'une capacité appropriée pour conserver des déchets à bord, ou la capacité de décharger des déchets du côté opposé du navire à celui où l'engin est posé, ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention SEAFO.

7. Tout est fait pour relâcher vivants les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril.

Note : Les heures exactes des coucher et lever du soleil dans le cadre nautique, pour la latitude, l'heure locale et la date considérées, figurent dans les tableaux de l'almanach nautique . Toutes ces heures, que ce soit pour des opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.

SECTION 5 — Contrôles

Article 78

Communication des mouvements et des captures des navires

1. Les navires de pêche et les bâtiments de recherche de la pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention SEAFO et qui pêchent envoient des rapports d'entrée, de captures et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon par VMS, ou d'autres moyens appropriés et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de la SEAFO.

2. Le rapport d'entrée est établi 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention SEAFO et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code 3 alfa de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

3. Le rapport de captures est établi par espèce (code 3 alfa de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

4. Le rapport de sortie est établi 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention SEAFO. Il comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code 3 alfa de la FAD) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention SEAFO depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis le dernier rapport de captures.

Article 79

Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

1. Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention SEAFO et visant des espèces couvertes par cette convention embarquent des observateurs scientifiques qualifiés.

2. Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant leur départ de la zone de réglementation de la convention. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de la SEAFO. L'État membre transmet une copie de ces informations dès que possible à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de la SEAFO.

3. Les informations visées dans le présent article sont dans la plus large mesure possible collectées et vérifiées par des observateurs désignés, le 30 juin 2007 au plus tard.

Article 80

Observations des navires de parties non contractantes

1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de son pavillon les informations sur toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de réglementation de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation du navire;

c) État du pavillon du navire;

d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.

2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la SEAFO pour information.

CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE

SECTION 1 — Mesures de gestion

Article 80 bis

Champ d'application

Le présent chapitre définit les règles générales d'application par la Communauté de mesures spéciales pour le thon rouge (thunnus thynnus) recommandées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Il s'applique au thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée.

Article 80 ter

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «PCC»: les parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

b) «navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources en thonidés, y compris les navires-usines, et ceux qui participent à des transbordements;

c) «opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres lors de laquelle les captures d'un navire sont attribuées totalement ou partiellement à un ou plusieurs autres navires;

d) «activités de transfert»: tout transfert de thon rouge:

i) du navire de pêche jusqu'à l'établissement d'engraissement du thon rouge, y compris les poissons morts ou qui se sont échappés pendant le transport;

ii) d'un élevage de thon rouge ou d'une madrague jusqu'au navire-usine, au navire de transport ou à terre;

e) «madrague»: un engin fixe ancré au fond contenant généralement un filet pilote qui conduit le poisson dans une enceinte;

f) «mise en cage»: le fait que le thon rouge ne soit pas embarqué; comprend à la fois l'engraissement et l'élevage;

g) «engraissement»: la mise en cage du thon rouge pendant une courte durée (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;

h) «élevage»: la mise en cage du thon rouge pendant une période de plus d'un an, visant à augmenter la biomasse totale;

i) «transbordement»: le déchargement d'une partie ou de la totalité du thon rouge se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche au port;

j) «navire-usine»: un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes avant leur conditionnement: filetage ou tranchage, congélation et transformation;

k) «pêche sportive»: une pêche non commerciale dont les participants font partie d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale;

l) «pêche de loisir»: une pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

m) «tâche II»: la tâche II telle que définie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) dans le Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique (troisième édition, CICTA, 1990).

Article 80 quater

Quota

1. Chaque État membre peut allouer son quota de thon rouge à ses navires de pêche et à ses madragues autorisés à pêcher activement le thon rouge.

2. Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC sont conclus uniquement avec l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission.

Article 80 quinquies

Opérations conjointes de pêche

1. Toute opération conjointe de pêche du thon rouge à laquelle participent des navires battant pavillon d'un ou plusieurs États membres n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des États membres du ou des pavillons concernés.

2. Au moment de la demande d'autorisation, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir de son navire de pêche participant à l'opération conjointe de pêche des informations détaillées concernant la durée de l'opération conjointe, l'identité des opérateurs participants, ainsi que la clé de répartition des captures effectuées entre les navires.

3. Chaque État membre transmet à la Commission les informations visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

SECTION 2 — Mesures Techniques

Article 80 sexies

Période d'interdiction de la pêche

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil:

a) est interdite dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée la pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de plus de 24 m, au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2007, sauf dans la zone délimitée à l'ouest de 10° O et au nord de 42° N;

b) la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007;

c) la pêche du thon rouge avec des thoniers canneurs est interdite dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 novembre 2007 et le 15 mai 2008;

d) la pêche du thon rouge avec des chalutiers pélagiques est interdite dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 novembre 2007 et le 15 mai 2008.

Note : JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

Article 80 septies

Utilisation d'aéronefs

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 520/2007, l'utilisation d'aéronefs ou d'hélicoptères pour la recherche de thon rouge dans la zone de réglementation de la convention est interdite.

Article 80 octies

Taille minimale

1. Par dérogation à l'article 8 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007, le poids ou la taille minimal(e) du thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm à compter du 30 juin 2007 au plus tard.

2. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 80 decies, un poids ou une taille minimal(e) de 8 kg ou 75 cm pour le thon rouge (Thunnus thynnus) s'applique aux thons rouges suivants, à compter du 30 juin 2007 au plus tard:

a) le thon rouge capturé dans l'océan Atlantique est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques;

b) le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage.

3. Les conditions supplémentaires particulières pour le thon rouge capturé dans l'océan Atlantique est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques figurent à l'annexe XVI bis, partie I.

Article 80 nonies

Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

1. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 520/2007, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé.

2. L'échantillonnage par taille dans les cages est effectué sur un échantillon de 100 spécimens pour 100 tonnes de poisson vivant ou sur un échantillon de 10 % du nombre total de poissons mis en cage. L'échantillon par taille, sur la base de la longueur ou du poids, est prélevé pendant la récolte dans l'élevage, et sur les poissons morts pendant le transport conformément à la méthode adoptée par la CICTA pour notifier les données dans le cadre de la tâche II.

3. Des méthodes et échantillonnages complémentaires sont mis au point pour le poisson élevé pendant plus d'un an.

4. L'échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l'ensemble des cages. Les données sont communiquées à la CICTA le 31 mai 2008 au plus tard en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente en 2007.

Article 80 decies

Prises accessoires

1. Des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thon rouge d'un poids compris entre 10 et 30 kg sont autorisées pour tous les navires de pêche, qu'ils pêchent activement ou non le thon rouge.

2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de poissons par débarquement de captures totales de thon rouge par ces navires, soit sur la base de son équivalence de poids en pourcentage.

3. Les prises accessoires doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accessoires; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

4. Les articles 80 quindecies et 80 septdecies, paragraphe 3, sont applicables aux débarquements de prises accessoires de thon rouge.

Article 80 undecies

Pêche de loisir

1. Dans le cadre de la pêche de loisir, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder et de débarquer plus d'un thon rouge par sortie en mer.

2. La commercialisation du thon rouge capturé au cours de la pêche de loisir est interdite, sauf à des fins caritatives.

3. Chaque État membre enregistre les données relatives aux captures effectuées au cours des opérations de pêche de loisir et transmet ces données à la Commission. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans la plus large mesure possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 80 duodecies

Pêche sportive

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour réglementer la pêche sportive, notamment au moyen d'autorisations de pêche.

2. La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

3. Chaque État membre enregistre les données relatives aux captures effectuées au cours des opérations de pêche sportive et transmet ces données à la Commission. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans la plus large mesure possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.

SECTION 3 — Mesures de Contrôle

Article 80 terdecies

Registre des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge

1. Pour le 14 juin 2007 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial.

2. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007 afin que ces navires puissent être inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge.

3. Les navires de pêche communautaires visés par le présent article et ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée.

4. L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

Article 80 quaterdecies

Registre des madragues autorisées à pêcher le thon rouge

1. Pour le 14 juin 2007 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

2. La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007 afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

3. Les madragues communautaires ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transborder ou débarquer du thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée.

4. L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

Article 80 quindecies

Ports désignés

1. Il est interdit de débarquer et ou de transborder à partir des navires visés à l'article 80 terdecies toute quantité de thon rouge pêchée dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et par les États membres.

2. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le 14 juin 2007 au plus tard, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

Article 80 sexdecies

Transbordement

1. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2847/93, le transbordement en mer de thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée est interdit, sauf pour les grands palangriers pélagiques pêchant le thon et opérant conformément à la recommandation 2005[06] établissant un programme pour le transbordement des grands palangriers thoniers, telle que modifiée.

2. Avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire destinataire (navire de pêche ou navire-usine) ou son représentant fournit les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée prévue:

a) l'heure d'arrivée prévue;

b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

c) des informations sur les zones géographiques où les captures de thon rouge à transborder ont été effectuées;

d) le nom du navire de pêche ayant effectué la capture qui livre le thon rouge et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

e) le nom du navire destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

f) le tonnage de thon rouge à transborder.

3. Les navires de pêche ayant effectué la capture ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État de leur pavillon.

4. Avant le début du transbordement, le capitaine du navire de pêche ayant effectué la capture communique à l'État de son pavillon les données suivantes:

a) les quantités de thon rouge à transborder;

b) la date et le port du transbordement;

c) le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

d) la zone géographique des captures de thon.

5. L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu procède à une inspection du navire destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement.

6. L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche dans un délai de 48 heures après la fin du transbordement.

7. Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies complète et transmet la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard quinze jours après la date du transbordement dans le port sous la forme prévue à l'annexe XVI bis, partie III.

Article 80 septdecies

Obligations en matière d'enregistrement

1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 80 terdecies inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe XVI bis, partie II.

2. Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies qui est engagé dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations additionnelles suivantes dans son journal de bord:

a) lorsque la capture est embarquée ou transférée dans des cages:

— la date et l'heure de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,

— la position (longitude/latitude) de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,

— la quantité de captures de thon rouge embarquées ou transférées dans des cages,

— le nom et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche;

b) pour les navires engagés dans une opération conjointe de pêche mais ne participant pas au transfert de poisson:

— la date et l'heure de l'opération conjointe de pêche,

— la position (longitude/latitude) de l'opération conjointe de pêche,

— l'indication du fait qu'aucune capture n'a été embarquée ou transférée dans des cages par ces navires,

— le nom et l'indicatif international d'appel radio du/des navire(s) de pêche.

3. Lorsqu'un navire de pêche engagé dans une opération conjointe de pêche déclare la quantité de thon capturée par son engin de pêche, le capitaine indique, pour chaque capture, pour quel(s) navire(s) elle a été attribuée et l'État ou les États de pavillon sur le quota duquel (desquels) elle sera comptabilisée.

4. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 80 terdecies du présent règlement ou son représentant communique à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:

a) l'heure d'arrivée prévue;

b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

c) des informations sur la zone où les captures ont été effectuées.

5. En cas de débarquement dans un port désigné d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, l'autorité compétente de cet État membre envoie un rapport de débarquement à l'autorité du pavillon du navire, dans un délai de 48 heures après la fin du débarquement.

Article 80 octodecies

Contrôle dans le port ou dans l'élevage

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tous les navires inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge et entrant dans un port désigné pour débarquer ou transborder du thon rouge capturé dans l'océan Atlantique est ou la Méditerranée sont soumis à un contrôle dans le port.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler chaque opération de mise en cage dans les établissements d'engraissement ou d'élevage relevant de leur juridiction.

3. Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

Article 80 novodecies

Rapports de captures

1. Le capitaine d'un navire de pêche visé à l'article 80 terdecies transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon un «rapport de captures» indiquant les quantités de thon rouge capturées par son navire, y compris les captures égales à zéro.

2. Le rapport est transmis pour la première fois au plus tard à l'issue des dix jours suivant l'entrée dans l'océan Atlantique est ou la Méditerranée, ou après le début de la sortie de pêche. Dans le cas des opérations conjointes de pêche, le capitaine du navire de pêche indique, pour chaque capture, le ou les navires auxquels les captures seront attribuées en précisant le quota du ou des États du pavillon concernés.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le capitaine des navires de pêche transmet le rapport sur la quantité de thon rouge, y compris les captures égales à zéro, sur une base de cinq jours.

4. Chaque État membre transmet, dès réception, les rapports de captures par voie électronique ou par tout autre moyen à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

5. Les États membres communiquent à la Commission, sous une forme informatisée, avant le quinze de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cages par le navire battant leur pavillon pendant le mois précédent.

Article 80 vicies

Contrôles croisés

1. Les États membres vérifient, y compris en utilisant les données VMS (système de surveillance par satellite des navires), la présentation des journaux de bord et des informations appropriées inscrites dans les journaux de bord de leurs navires, dans le document de transfert ou de transbordement et dans les documents relatifs aux captures.

2. Les États membres effectuent des contrôles croisés administratifs sur tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces inscrites dans le journal de bord des navires ou les quantités par espèces inscrites dans la déclaration de transbordement et les quantités inscrites dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture ou les notes de ventes.

Article 80 unvicies

Opérations de mise en cage

1. L'État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé soumet, dans un délai d'une semaine à compter de la réalisation de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations figurant dans la déclaration de mise en cage visée à l'article 4 ter du règlement (CE) no 1936/2001.

2. Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

3. Avant toute activité de transfert, l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de pêche est informé(e) par l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage du transfert en cage des quantités capturées par les navires de pêche battant son pavillon.

L'État membre du pavillon du navire de pêche demande à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que:

a) le navire de pêche déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage; ou

b) la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable; ou

c) le navire de pêche ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

4. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire complète et transmet à l'État membre ou à la PCC du pavillon la déclaration de transfert CICTA au plus tard quinze jours après la date du transfert vers les remorqueurs ou la cage, sous la forme prévue à l'annexe XVI bis, partie III. La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport vers la cage.

Article 80 duovicies

Madragues

1. Les captures sont enregistrées après la fin de chaque opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures est transmis à l'autorité compétente de l'État membre où se situe la madrague par voie électronique ou par tout autre moyen dans un délai de 48 heures après la fin de chaque opération de pêche.

2. Chaque État membre transmet à la Commission, dès réception, le rapport de captures par voie électronique. La Commission transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 80 tervicies

Programme d'observation

1. Chaque État membre assure la présence d'observateurs sur ses navires de pêche de plus de 15 m de long à concurrence d'au moins:

a) 20 % de ses senneurs actifs pratiquant la pêche avec une senne coulissante. Dans le cas des opérations conjointes de pêche, un observateur est présent pendant l'opération de pêche;

b) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs;

c) 20 % de ses palangriers actifs;

d) 20 % de ses thoniers actifs;

e) 100 % pendant le processus de récolte, pour les madragues.

Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

a) contrôler la conformité du navire avec les dispositions du présent chapitre;

b) enregistrer l'activité de pêche et faire un rapport sur celle-ci;

c) observer et estimer les captures et vérifier les données inscrites dans le journal de bord;

d) repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.

En outre, l'observateur effectue des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

2. Chaque État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé assure la présence d'un observateur pendant tout le transfert du thon rouge dans les cages et toute la récolte des poissons de l'établissement.

Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

a) observer et contrôler la conformité de d'élevage conformément aux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001;

b) valider le rapport de mise en cage visé à l'article 80 unvicies;

c) effectuer des travaux scientifiques, par exemple la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

Article 80 quatervicies

Financement

Les mesures spéciales pour le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée sont, aux seules fins de leur financement, considérées comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et sont admissibles au titre de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Note : JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

Article 80 quinvicies

Mesures concernant le marché

1. Sont interdits le commerce communautaire, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés conformément au présent chapitre.

2. Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, le transfert en cages aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée capturé par des navires de pêche dont l'État du pavillon ne dispose pas d'un quota, d'une part de captures ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA, ou lorsque les possibilités de pêche de l'État du pavillon sont épuisées.

3. Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thon rouge réalisés par des établissements d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes à la recommandation 2006[07] de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

Article 80 sexvicies

Facteurs de conversion

Les facteurs de conversion adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA s'appliquent au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

Article 80 septvicies

Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

1. Le programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) s'applique dans la Communauté. Le texte du programme figure à l'annexe XVI bis, partie IV.

2. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée désignent des inspecteurs pour effectuer des inspections en mer.

3. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs communautaires au programme.

4. La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. Il ou elle peut à cet effet, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes communs de surveillance et d'inspection qui permettront à la Communauté de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme. Les États membres dont les navires sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones où elles seront déployées.

5. Les États membres communiquent à la Commission, le 14 juin 2007 au plus tard, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour l'année 2007, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

CHAPITRE XI — PÊCHE ILLÉGALE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

Article 81

Atlantique nord

Les navires exerçant des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XVII.

CHAPITRE XII — DISPOSITIONS FINALES

Article 82

Transmission des données

Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 83

Le règlement (CE) no 1116/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 84

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Lorsque les TAC de la zone de réglementation de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2007, l'article 55 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Ammodytidae | SAN | Lançon

| Anarhichas lupus | CAT | Loup atlantique

| Aphanopus carbo | BSF | Sabre noir

| Argentina silus | ARU | Grande argentine

| Beryx spp. | ALF | Béryx

| Boreogadus saida | POC | Morue polaire

| Brosme brosme | USK | Brosme

| Centrophorus squamosus | GUQ | Squale chagrin de l'Atlantique

| Centroscymnus coelolepis | CYO | Requin portugais

| Cetorhinus maximus | BSK | Requin pèlerin

| Chaenocephalus aceratus | SSI | Grande-gueule antarctique

| Champsocephalus gunnari | ANI | Poisson des glaces antarctique

| Channichthys rhinoceratus | LIC | Grande-gueule à long nez

| Chionoecetes spp. | PCR | Crabe des neiges

| Clupea harengus | HER | Hareng

| Coryphaenoides rupestris | RNG | Grenadier de roche

| Dalatias licha | SCK | Squale liche

| Deania calcea | DCA | Squale savate

| Dissostichus eleginoides | TOP | Légine antarctique

| Engraulis encrasicolus | ANE | Anchois

| Etmopterus princeps | ETR | Sagre rude

| Etmopterus pusillus | ETP | Sagre nain

| Etmopterus spinax | ETX | Sagre commun

| Euphausia superba | KRI | Krill antarctique

| Gadus morhua | COD | Cabillaud

| Galeorhinus galeus | GAG | Requin-hâ

| Germo alalunga | ALB | Thon albacore

| Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Plie grise

| Gobionotothen gibberifrons | NOG | Bocasse bossue

| Hippoglossoides platessoides | PLA | Plie canadienne

| Hippoglossus hippoglossus | HAL | Flétan de l'Atlantique

| Hoplostethus atlanticus | ORY | Hoplostète orange

| Illex illecebrosus | SQI | Calmar à nageoires courtes

| Lamna nasus | POR | Lamie

| Lampanyctus achirus | LAC | Poisson-lanterne

| Lepidonotothen squamifrons | NOS | Bocasse grise

| Lepidorhombus spp. | LEZ | Cardine

| Limanda ferruginea | YEL | Limande à queue jaune

| Limanda limanda | DAB | Limande

| Lophiidae | ANF | Baudroie

| Macrourus berglax | RHG | Grenadier à tête rude

| Macrourus spp. | GRV | Grenadier

| Makaira nigricans | BUM | Makaire bleue

| Mallotus villosus | CAP | Capelan

| Martialia hyadesi | SQS | Encornet

| Melanogrammus aeglefinus | HAD | Églefin

| Merlangius merlangus | WHG | Merlan

| Merluccius merluccius | HKE | Merlu

| Micromesistius poutassou | WHB | Merlan bleu

| Microstomus kitt | LEM | Limande-sole

| Molva dypterigia | BLI | Lingue bleue

| Molva macrophthalmus | SLI | Lingue espagnole

| Molva molva | LIN | Lingue

| Nephrops norvegicus | NEP | Langoustine

| Notothenia rossii | NOR | Bocasse marbrée

| Pagellus bogaraveo | SBR | Dorade rose

| Pandalus borealis | PRA | Crevette nordique

| Paralomis spp. | PAI | Crabes

| Penaeus spp. | PEN | Crevettes «Penaeus»

| Phycis spp. | FOX | Mostelle de fond

| Platichthys flesus | FLX | Flet

| Pleuronectes platessa | PLE | Plie

| Pleuronectiformes | FLX | Poisson plat

| Pollachius pollachius | POL | Lieu jaune

| Pollachius virens | POK | Lieu noir

| Psetta maxima | TUR | Turbot

| Pseudochaenichthus georgianus | SGI | Poisson-glace de Géorgie

| Rajidae | SRX-RAJ | Mantes et raies

| Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Flétan noir

| Salmo salar | SAL | Saumon atlantique

| Scomber scombrus | MAC | Maquereau

| Scopthalmus rhombus | BLL | Barbue

| Sebastes spp. | RED | Sébaste

| Solea solea | SOL | Sole commune

| Solea spp. | SOX | Sole

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

| Squalus acanthias | DGS | Aiguillat commun/chien de mer

| Tetrapturus alba | WHM | Makaire blanc

| Thunnus alalunga | ALB | Albacore

| Thunnus albacares | YFT | Thon à nageoires jaunes

| Thunnus obesus | BET | Thon à gros œil

| Thunnus thynnus | BFT | Thon rouge

| Trachurus spp. | JAX | Chinchard

| Trisopterus esmarki | NOP | Tacaud norvégien

| Urophycis tenuis | HKW | Merluche blanche

| Xiphias gladius | SWO | Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

| Aiguillat commun/chien de mer | DGS | Squalus acanthias

| Albacore | ALB | Thunnus alalunga

| Anchois | ANE | Engraulis encrasicolus

| Barbue | BLL | Scopthalmus rhombus

| Baudroie | ANF | Lophiidae

| Béryx | ALF | Beryx spp.

| Bocasse bossue | NOG | Gobionotothen gibberifrons

| Bocasse grise | NOS | Lepidonotothen squamifrons

| Bocasse marbrée | NOR | Notothenia rossii

| Brosme | USK | Brosme brosme

| Cabillaud | COD | Gadus morhua

| Calmar à nageoires courtes | SQI | Illex illecebrosus

| Capelan | CAP | Mallotus villosus

| Cardine | LEZ | Lepidorhombus spp.

| Chinchard | JAX | Trachurus spp.

| Crabe des neiges | PCR | Chionoecetes spp.

| Crabes | PAI | Paralomis spp.

| Crevette nordique | PRA | Pandalus borealis

| Crevettes «Penaeus» | PEN | Penaeus spp.

| Dorade rose | SBR | Pagellus bogaraveo

| Églefin | HAD | Melanogrammus aeglefinus

| Encornet | SQS | Martialia hyadesi

| Espadon | SWO | Xiphias gladius

| Flet | FLX | Platichthys flesus

| Flétan de l'Atlantique | HAL | Hippoglossus hippoglossus

| Flétan noir | GHL | Reinhardtius hippoglossoides

| Grande argentine | ARU | Argentina silus

| Grande-gueule à long nez | LIC | Channichthys rhinoceratus

| Grande-gueule antarctique | SSI | Chaenocephalus aceratus

| Grenadier | GRV | Macrourus spp.

| Grenadier à tête rude | RHG | Macrourus berglax

| Grenadier de roche | RNG | Coryphaenoides rupestris

| Hareng | HER | Clupea harengus

| Hoplostète orange | ORY | Hoplostethus atlanticus

| Krill antarctique | KRI | Euphausia superba

| Lamie | POR | Lamna nasus

| Lançon | SAN | Ammodytidae

| Langoustine | NEP | Nephrops norvegicus

| Légine antarctique | TOP | Dissostichus eleginoides

| Lieu jaune | POL | Pollachius pollachius

| Lieu noir | POK | Pollachius virens

| Limande | DAB | Limanda limanda

| Limande à queue jaune | YEL | Limanda ferruginea

| Limande-sole | LEM | Microstomus kitt

| Lingue | LIN | Molva molva

| Lingue bleue | BLI | Molva dypterigia

| Lingue espagnole | SLI | Molva macrophthalmus

| Loup atlantique | CAT | Anarhichas lupus

| Makaire blanc | WHM | Tetrapturus alba

| Makaire bleue | BUM | Makaira nigricans

| Mantes et raies | SRX-RAJ | Rajidae

| Maquereau | MAC | Scomber scombrus

| Merlan | WHG | Merlangius merlangus

| Merlan bleu | WHB | Micromesistius poutassou

| Merlu | HKE | Merluccius merluccius

| Merluche blanche | HKW | Urophycis tenuis

| Morue polaire | POC | Boreogadus saida

| Mostelle de fond | FOX | Phycis spp.

| Plie | PLE | Pleuronectes platessa

| Plie canadienne | PLA | Hippoglossoides platessoides

| Plie grise | WIT | Glyptocephalus cynoglossus

| Poisson des glaces antarctique | ANI | Champsocephalus gunnari

| Poisson plat | FLX | Pleuronectiformes

| Poisson-glace de Géorgie | SGI | Pseudochaenichthus georgianus

| Poisson-lanterne | LAC | Lampanyctus achirus

| Requin pèlerin | BSK | Cetorhinus maximus

| Requin portugais | CYO | Centroscymnus coelolepis

| Requin-hâ | GAG | Galeorhinus galeus

| Sabre noir | BSF | Aphanopus carbo

| Sagre commun | ETX | Etmopterus spinax

| Sagre nain | ETP | Etmopterus pusillus

| Sagre rude | ETR | Etmopterus princeps

| Saumon atlantique | SAL | Salmo salar

| Sébaste | RED | Sebastes spp.

| Sole | SOX | Solea spp.

| Sole commune | SOL | Solea solea

| Sprat | SPR | Sprattus sprattus

| Squale chagrin de l'Atlantique | GUQ | Centrophorus squamosus

| Squale liche | SCK | Dalatias licha

| Squale savate | DCA | Deania calcea

| Tacaud norvégien | NOP | Trisopterus esmarki

| Thon à gros œil | BET | Thunnus obesus

| Thon à nageoires jaunes | YFT | Thunnus albacares

| Thon albacore | ALB | Germo alalunga

| Thon rouge | BFT | Thunnus thynnus

| Turbot | TUR | Psetta maxima

Annexe IA

ANNEXE IA — SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

|

Espèce:

Lançon

Ammodytidae

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

SAN/04-N.

| Danemark | 19 000 |

| Royaume-Uni | 1 000 |

| CE | 20 000 |

| TAC | Sans objet |

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

SAN/2A3A4.

| Danemark | 144 324 |

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Royaume-Uni | 3 155

| Ensemble des États membres | 5 521

| CE | 153 000

| Norvège | 20 000

| TAC | Non pertinent

|

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones I et II

ARU/1/2.

| Allemagne | 31 |

| France | 10 |

| Pays-Bas | 25 |

| Royaume-Uni | 50 |

| CE | 116 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones III et IV

ARU/3/4.

| Danemark | 1 180 |

| Allemagne | 12 |

| France | 8 |

| Irlande | 8 |

| Pays-Bas | 55 |

| Suède | 46 |

| Royaume-Uni | 21 |

| CE | 1 331 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique

|

Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

ARU/567.

| Allemagne | 405 |

| France | 9 |

| Irlande | 378 |

| Pays-Bas | 4 225 |

| Royaume-Uni | 297 |

| CE | 5 311 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

USK/2A47-C

| CE | Sans objet |

| Norvège | 3 400 |

| TAC | Sans objet |

TAC de précaution.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones I, II et XIV

USK/1214EI

| Allemagne | 7 |

| France | 7 |

| Royaume-Uni | 7 |

| Autres | 4 |

| CE | 25 |

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales de la zone III

USK/3EI.

| Danemark | 17 |

| Suède | 8 |

| Allemagne | 8 |

| CE | 33 |

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales de la zone IV

USK/4EI.

| Danemark | 78 |

| Allemagne | 21 |

| France | 49 |

| Suède | 7 |

| Royaume-Uni | 104 |

| Autres | 7 |

| CE | 266 |

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

USK/567EI.

| Allemagne | 7 |

| Espagne | 24

| France | 282

| Irlande | 29

| Royaume-Uni | 136

| Autres | 7

| CE | 485

|

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

USK/4AB-N.

| Belgique | 1 |

| Danemark | 191 |

| Allemagne | 1 |

| France | 1 |

| Pays-Bas | 1 |

| Royaume-Uni | 5 |

| EC | 200 |

| TAC | Sans objet |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

III a

HER/03A.

| Danemark | 28 907 |

| Allemagne | 463 |

| Suède | 30 239 |

| CE | 59 609 |

| Îles Féroé |

500

|

| TAC | 69 360 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.

| | Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

| CE | 50 000

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

HER/04A, HER/04B

| Danemark | 50 349 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 34 118

| France | 19 232

| Pays-Bas | 47 190

| Suède | 3 470

| Royaume-Uni | 50 279

| CE | 204 638

| Norvège | 50 000

| TAC | 341 063

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

HER/04-N.

| Suède | 846 |

| CE | 846

| TAC | Sans objet

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

Prises accessoires dans la zone III a

HER/03A-BC

| Danemark | 13 160 |

| Allemagne | 117 |

| Suède | 2 119 |

| CE | 15 396 |

| TAC | 15 396 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a

HER/2A47DX

| Belgique | 158 |

| Danemark | 30 514 |

| Allemagne | 158 |

| France | 158 |

| Pays-Bas | 158 |

| Suède | 149 |

| Royaume-Uni | 580 |

| CE | 31 875 |

| TAC | 31 875 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VII d; IV c

HER/4CXB7D

| Belgique | 8 277 |

| Danemark | 651 |

| Allemagne | 133 |

| France | 8 688 |

| Pays-Bas | 15 710 |

| Royaume-Uni | 3 424 |

| CE | 36 883 |

| TAC | 341 063 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

HER/5B6ANB

| Allemagne | 3 727 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 705

| Irlande | 5 036

| Pays-Bas | 3 727

| Royaume-Uni | 20 145

| CE | 33 340

| îles Féroé | 660

| TAC | 34 000

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VII b et c; VI a S

HER/6AS7BC

| Irlande | 12 714 |

| Pays-Bas | 1 276 |

| CE | 13 990 |

| TAC | 13 990 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VI Clyde

HER/06ACL.

| Royaume-Uni | 800 |

| CE | 800 |

| TAC | 800 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VII a

HER/07A/MM

| Irlande | 1 319 |

| Royaume-Uni | 3 967 |

| CE | 5 286 |

| TAC | 5 286 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VII e et VII f

HER/7EF.

| France | 500 |

| Royaume-Uni | 500 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 000 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

|

Zone:

VII g, VII h, VII j et VII k

HER/7G-K.

| Allemagne | 111 |

| France | 587 |

| Irlande | 9 159 |

| Pays-Bas | 610 |

| Royaume-Uni | 14 |

| CE | 10 481 |

| TAC | 10 481 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

|

Zone:

VIII

ANE/08.

| Espagne | 0 |

| France | 0 |

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

|

Zone:

IX et X; eaux communautaires de la zone CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

| Espagne | 3 826 |

| Portugal | 4 174 |

| CE | 8 000 |

| TAC | 8 000 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Skagerrak

COD/03AN.

| Belgique | 7 |

| Danemark | 2 282 |

| Allemagne | 53 |

| Pays-Bas | 14 |

| Suède | 399 |

| CE | 2 755 |

| TAC | 2 851 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Kattegat

COD/03AS.

| Danemark | 451 |

| Allemagne | 9 |

| Suède | 271 |

| CE | 731 |

| TAC | 731 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones CIEM spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

| CE | 14 397

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

IV; eaux communautaires de la zone II a

COD/2AC4.

| Belgique | 590 |

| Danemark | 3 388 |

| Allemagne | 2 148 |

| France | 728 |

| Pays-Bas | 1 914 |

| Suède | 23 |

| Royaume-Uni | 7 773 |

| CE | 16 564 |

| Norvège | 3 393 |

| TAC | 19 957 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

COD/04-N.

| Suède | 382 |

| CE | 382 |

| TAC | Sans objet |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones CIEM spécifiées:

| |

VI a; eaux communautaires de la zone V b

(COD/*5BC6A)

| Belgique | 1

| Allemagne | 7

| France | 78

| Irlande | 110

| Royaume-Uni | 294

| CE | 490

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

COD/561214

| Belgique | 1 |

| Allemagne | 7 |

| France | 88 |

| Irlande | 120 |

| Royaume-Uni | 340 |

| CE | 556 |

| TAC | 556 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

VII a

COD/07A.

| Belgique | 33 |

| France | 62 |

| Irlande | 1 043 |

| Pays-Bas | 5 |

| Royaume-Uni | 524 |

| CE | 1 667 |

| TAC | 1 667 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

VII b-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

| Belgique | 216 |

| France | 3 808 |

| Irlande | 807 |

| Pays-Bas | 31 |

| Royaume-Uni | 435 |

| CE | 5 297 |

| TAC | 5 297 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

LEZ/2AC4-C

| Belgique | 4 |

| Danemark | 4 |

| Allemagne | 4 |

| France | 24 |

| Pays-Bas | 19 |

| Royaume-Uni | 1 424 |

| CE | 1 479 |

| TAC | 1 479 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

LEZ/561214

| Espagne | 327 |

| France | 1 277 |

| Irlande | 373 |

| Royaume-Uni | 903 |

| CE | 2 880 |

| TAC | 2 880 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone:

VII

LEZ/07.

| Belgique | 548 |

| Espagne | 6 115 |

| France | 7 389 |

| Irlande | 3 364 |

| Royaume-Uni | 2 916 |

| CE | 20 332 |

| TAC | 20 332 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

LEZ/8ABDE.

| Belgique | 1 |

| Espagne | 1 307 |

| France | 1 055 |

| CE | 2 363 |

| TAC | 2 363 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone:

VIIIc, IX et X: eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

LEZ/8C3411

| Espagne | 1 450 |

| France | 72 |

| Portugal | 44 |

| CE | 1 566 |

| TAC | 1 566 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

D/F/2AC4-C

| Belgique | 466 |

| Danemark | 1 752 |

| Allemagne | 2 627 |

| France | 182 |

| Pays-Bas | 10 594 |

| Suède | 6 |

| Royaume-Uni | 1 473 |

| CE | 17 100 |

| TAC | 17 100 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

ANF/2AC4-C

| Belgique | 401 |

| Danemark | 884 |

| Allemagne | 431 |

| France | 82 |

| Pays-Bas | 303 |

| Suède | 10 |

| Royaume-Uni | 9 233 |

| CE | 11 344 |

| TAC | 11 344 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

ANF/4AB-N.

| Belgique | 50 |

| Danemark | 1 266 |

| Allemagne | 20 |

| Pays-Bas | 18 |

| Royaume-Uni | 296 |

| CE | 1 650 |

| TAC | Sans objet |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; international waters of XII et XIV

ANF/561214

| Belgique | 195 |

| Allemagne | 231 |

| Espagne | 215 |

| France | 2 508 |

| Irlande | 568 |

| Pays-Bas | 182 |

| Royaume-Uni | 1 768 |

| CE | 5 667 |

| TAC | 5 667 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

VII

ANF/07.

| Belgique | 2 791 |

| Allemagne | 313 |

| Espagne | 1 016 |

| France | 18 280 |

| Irlande | 2 170 |

| Pays-Bas | 337 |

| Royaume-Uni | 5 540 |

| CE | 30 447 |

| TAC | 30 447 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

ANF/8ABDE.

| Belgique | 21 |

| Espagne | 1 285 |

| France | 7 333 |

| CE | 8 639 |

| TAC | 8 639 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Baudroie

Lophiidae

|

Zone:

VIIIc, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

ANF/8C3411

| Espagne | 1 631 |

| France | 4 |

| Portugal | 315 |

| CE | 1 950 |

| TAC | 1 950 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

HAD/3A/BCD

| Belgique | 16 |

| Danemark | 2 708 |

| Allemagne | 172 |

| Pays-Bas | 3 |

| Suède | 320 |

| CE | 3 219 |

| TAC | 3 360 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

| CE | 34 948

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

IV; eaux communautaires de la zone II a

HAD/2AC4.

| Belgique | 498 |

| Danemark | 3 425 |

| Allemagne | 2 175 |

| France | 3 799 |

| Pays-Bas | 374 |

| Suède | 241 |

| Royaume-Uni | 36 466 |

| CE | 46 978 |

| Norvège | 7 657 |

| TAC | 54 635 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

HAD/04-N.

| Suède | 707 |

| CE | 707 |

| TAC | Non applicable |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

HAD/6B1214

| Belgique | 10 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 12

| France | 509

| Irlande | 363

| Royaume-Uni | 3 721

| CE | 4 615

| TAC | 4 615

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

Eaux communautaires des zones V b et VI a

HAD/5BC6A.

| Belgique | 17 |

| Allemagne | 20 |

| France | 828 |

| Irlande | 1 105 |

| Royaume-Uni | 6 087 |

| CE | 8 057 |

| TAC | 8 057 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la zone:

| |

VII a

(HAD/*07A)

| Belgique | 19

| France | 85

| Irlande | 511

| Royaume-Uni | 564

| CE | 1 179

En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la zone CIEM VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la zone CIEM VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 1 179 tonnes.

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

HAD/7/3411

| Belgique | 128 |

| France | 7 680 |

| Irlande | 2 560 |

| Royaume-Uni | 1 152 |

| CE | 11 520 |

| TAC | 11 520 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

III a

WHG/03A.

| Danemark | 1 326 |

| Pays-Bas | 5 |

| Suède | 142 |

| CE | 1 473 |

| TAC | 1 500 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones CIEM spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

| CE | 14 512

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

IV; eaux communautaires de la zone II a

WHG/2AC4.

| Belgique | 655 |

| Danemark | 2 833 |

| Allemagne | 737 |

| France | 4 257 |

| Pays-Bas | 1 637 |

| Suède | 4 |

| Royaume-Uni | 11 297 |

| CE | 21 420 |

| Norvège | 2 380 |

| TAC | 23 800 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

WHG/561214

| Allemagne | 7 |

| France | 142 |

| Irlande | 350 |

| Royaume-Uni | 672 |

| CE | 1 171 |

| TAC | 1 171 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

VII a

WHG/07A.

| Belgique | 2 |

| France | 15 |

| Irlande | 240 |

| Pays-Bas | 0 |

| Royaume-Uni | 163 |

| CE | 420 |

| TAC | 420 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

WHG/7X7A.

| Belgique | 217 |

| Espagne | –2 |

| France | 13 297 |

| Irlande | 6 122 |

| Pays-Bas | 119 |

| Royaume-Uni | 2 369 |

| CE | 22 122 |

| TAC | 22 122 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

VIII

WHG/08.

| Espagne | 1 440 |

| France | 2 160 |

| CE | 3 600 |

| TAC | 3 600 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

WHG/9/3411

| Portugal | 653 |

| CE | 653 |

| TAC | 653 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

W/P/04-N.

| Suède | 190 |

| CE | 190 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

HKE/3A/BCD

| Danemark | 1 596 |

| Allemagne | –1 |

| Suède | 125 |

| CE | 1 720 |

| TAC | 1 720 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

HKE/2AC4-C

| Belgique | 30 |

| Danemark | 1 163 |

| Allemagne | 132 |

| France | 257 |

| Pays-Bas | 66 |

| Royaume-Uni | 344 |

| CE | 1 992 |

| TAC | 1 992 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

| Belgique | 35

| Espagne | 1 404

| France | 1 404

| Irlande | 176

| Pays-Bas | 18

| Royaume-Uni | 790

| CE | 3 828

|

Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone:

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

HKE/571214

| Belgique | 276 |

| Espagne | 8 708 |

| France | 14 440 |

| Irlande | 1 765 |

| Pays-Bas | 175 |

| Royaume-Uni | 5 694 |

| CE | 31 058 |

| TAC | 31 058 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

(HKE/*57-14)

| Belgique | 2

| Espagne | 1 756

| France | 3 161

| Pays-Bas | 5

| CE | 4 924

|

Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

HKE/8ABDE.

| Belgique | 10 |

| Espagne | 6 567 |

| France | 14 549 |

| Pays-Bas | 18 |

| CE | 21 144 |

| TAC | 21 144 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

HKE/8C3411

| Espagne | 3 929 |

| France | 391 |

| Portugal | 1 740 |

| CE | 6 060 |

| TAC | 6 060 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

WHB/4AB-N.

| Danemark | 18 050 |

| Royaume-Uni | 950 |

| CE | 19 000 |

| TAC | 1 700 000 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

WHB/1 X 14

| Danemark | 47 942 |

| Allemagne | 20 464 |

| Espagne | 36 141 |

| France | 32 922 |

| Irlande | 39 090 |

| Lituanie | 474 |

| Pays-Bas | 62 389 |

| Portugal | 3 355 |

| Suède | 10 539 |

| Royaume-Uni | 57 033 |

| CE | 310 349 |

| Norvège | 140 000 |

| Îles Féroé | 43 500 |

| TAC | 1 700 000 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

WHB/8C3411

| Espagne | 43 707 |

| Portugal | 9 488 |

| CE | 53 195 |

| TAC | 1 700 000 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56o 30' N) et VII (à l'ouest de 12o O)

WHB/24A567

| Norvège | 272 161 |

| Îles Féroé | 27 000

| TAC | 1 700 000

|

Espèce:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

L/W/2AC4-C

| Belgique | 334 |

| Danemark | 921 |

| Allemagne | 118 |

| France | 252 |

| Pays-Bas | 767 |

| Suède | 10 |

| Royaume-Uni | 3 773 |

| CE | 6 175 |

| TAC | 6 175 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterigia

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

BLI/2A47-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 160

| TAC | Non applicable

|

Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterigia

|

Zone:

Eaux communautaires des zones VI a (au nord de 56o 30' N) et VI b

BLI/6AN6B.

| Îles Féroé | 200 |

| TAC | Non applicable

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

LIN/1/2.

| Danemark | 10 |

| Allemagne | 10 |

| France | 10 |

| Royaume-Uni | 10 |

| Autres | 5 |

| CE | 45 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

LIN/03

| Belgique | 8 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 62

| Allemagne | 8

| Suède | 24

| Royaume-Uni | 8

| CE | 109

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux communautaires de la zone IV

LIN/04.

| Belgique | 20 |

| Danemark | 318 |

| Allemagne | 197 |

| France | 177 |

| Pays-Bas | 7 |

| Suède | 14 |

| Royaume-Uni | 2 440 |

| CE | 3 173 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

LIN/05.

| Belgique | 10 |

| Danemark | 7 |

| Allemagne | 7 |

| France | 7 |

| Royaume-Uni | 7 |

| CE | 38 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

LIN/6X14.

| Belgique | 45 |

| Danemark | 8 |

| Allemagne | 163 |

| Espagne | 3 299 |

| France | 3 518 |

| Irlande | 882 |

| Portugal | 8 |

| Royaume-Uni | 4 050 |

| CE | 11 973 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

LIN/2A47-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 5 780 |

| Îles Féroé | 250 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue

Molva molva

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

LIN/4AB-N.

| Belgique | 7 |

| Danemark | 878 |

| Allemagne | 25 |

| France | 10 |

| Pays-Bas | 1 |

| Royaume-Uni | 79 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

NEP/3A/BCD

| Danemark | 3 800 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 11

| Suède | 1 359

| CE | 5 170

| TAC | 5 170

|

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

NEP/2AC4-C

| Belgique | 1 476 |

| Danemark | 1 523 |

| Allemagne | 51 |

| France | 44 |

| Pays-Bas | 817 |

| Royaume-Uni | 25 087 |

| CE | 28 998 |

| TAC | 28 998 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

NEP/4AB-N.

| Danemark | 1 230 |

| Allemagne | 1 |

| Royaume-Uni | 69 |

| CE | 1 300 |

| TAC | Non applicable |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b

NEP/5BC6.

| Espagne | 43 |

| France | 176 |

| Irlande | 295 |

| Royaume-Uni | 21 266 |

| CE | 21 780 |

| TAC | 21 780 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VII

NEP/07.

| Espagne | 1 509 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 6 116

| Irlande | 9 277

| Royaume-Uni | 8 251

| CE | 25 153

| TAC | 25 153

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

NEP/8ABDE

| Espagne | 259 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 4 061

| CE | 4 320

| TAC | 4 320

|

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone:

VIII c

NEP/08C.

| Espagne | 139 |

| France | 8 |

| CE | 147 |

| TAC | 147 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

NEP/9/3411

| Espagne | 123 |

| Portugal | 328 |

| CE | 451 |

| TAC | 451 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

III a

PRA/03A.

| Danemark | 4 033 |

| Suède | 2 172 |

| CE | 6 205 |

| TAC | 11 620 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

PRA/2AC4-C

| Danemark | 2 960 |

| Pays-Bas | 28 |

| Suède | 119 |

| Royaume-Uni | 877 |

| CE | 3 984 |

| TAC | 3 984 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

PRA/04-N.

| Danemark | 900 |

| Suède | 164 |

| CE | 1 064 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp. s

|

Zone:

Eaux de la Guyane française

PEN/FGU.

| France | 4 108 |

| CE | 4 108 |

| TAC | 4 108 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

Skagerrak

PLE/03AN.

| Belgique | 51 |

| Danemark | 6 434 |

| Allemagne | 34 |

| Pays-Bas | 1 273 |

| Suède | 355 |

| CE | 8 147 |

| TAC | 8 500 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

Kattegat

PLE/03AS.

| Danemark | 2 063 |

| Allemagne | 23 |

| Suède | 213 |

| CE | 2 299 |

| TAC | 2 299 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

| CE | 20 165

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

IV; eaux communautaires de la zone II a

PLE/2AC4.

| Belgique | 3 024 |

| Danemark | 9 829 |

| Allemagne | 2 835 |

| France | 567 |

| Pays-Bas | 18 901 |

| Royaume-Uni | 13 987 |

| CE | 49 143 |

| Norvège | 1 118 |

| TAC | 50 261 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

PLE/561214

| France | 22 |

| Irlande | 287 |

| Royaume-Uni | 477 |

| CE | 786 |

| TAC | 786 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VII a

PLE/07A.

| Belgique | 124 |

| France | 23 |

| Irlande | 1 244 |

| Pays-Bas | 14 |

| Royaume-Uni | 621 |

| CE | 2 026 |

| TAC | 2 026 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VII b et VII c

PLE/7BC.

| France | 24 |

| Irlande | 98 |

| CE | 122 |

| TAC | 122 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VII d et VII e

PLE/7DE.

| Belgique | 850 |

| France | 3 054 |

| Pays-Bas | 2 |

| Royaume-Uni | 1 615 |

| CE | 5 521 |

| TAC | 5 521 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VII f et VII g

PLE/7FG.

| Belgique | 77 |

| France | 120 |

| Irlande | 205 |

| Royaume-Uni | 66 |

| CE | 468 |

| TAC | 468 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VII h, VII j et VII k

PLE/7HJK.

| Belgique | 21 |

| France | 42 |

| Irlande | 148 |

| Pays-Bas | 84 |

| Royaume-Uni | 42 |

| CE | 337 |

| TAC | 337 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone:

VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

PLE/8/3411

| Espagne | 75 |

| France | 298 |

| Portugal | 75 |

| CE | 448 |

| TAC | 448 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

POL/561214

| Espagne | 6 |

| France | 216 |

| Irlande | 63 |

| Royaume-Uni | 165 |

| CE | 450 |

| TAC | 450 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone:

VII

POL/07.

| Belgique | 476 |

| Espagne | 29 |

| France | 10 959 |

| Irlande | 1 168 |

| Royaume-Uni | 2 668 |

| CE | 15 300 |

| TAC | 15 300 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

POL/8ABDE.

| Espagne | 286 |

| France | 1 394 |

| CE | 1 680 |

| TAC | 1 680 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone:

VIII c

POL/08C.

| Espagne | 236 |

| France | 26 |

| CE | 262 |

| TAC | 262 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

POL/9/3411

| Espagne | 278 |

| Portugal | 10 |

| CE | 288 |

| TAC | 288 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

POK/2A34.

| Belgique | 43 |

| Danemark | 5 111 |

| Allemagne | 12 870 |

| France | 30 374 |

| Pays-Bas | 129 |

| Suède | 702 |

| Royaume-Uni | 9 895 |

| CE | 59 124 |

| Norvège | 64 090 |

| TAC | 123 214 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

POK/561214

| Allemagne | 888 |

| France | 8 834 |

| Irlande | 514 |

| Royaume-Uni | 3 992 |

| CE | 14 228 |

| TAC | 14 228 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

POK/04-N.

| Suède | 880 |

| CE | 880 |

| TAC | Non applicable |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

POK/7X1034

| Belgique | 10 |

| Espagne | –1 |

| France | 2 132 |

| Irlande | 1 066 |

| Royaume-Uni | 582 |

| CE | 3 789 |

| TAC | 3 789 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

|

Zone

eaux communautaires des zones II a et IV

T/B/2AC4-C

| Belgique | 386 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 825

| Allemagne | 211

| France | 99

| Pays-Bas | 2 923

| Suède | 6

| Royaume-Uni | 813

| CE | 5 263

| TAC | 5 263

|

Espèce

Mantes et raies

Rajidae

|

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

| Belgique | 369 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 14

| Allemagne | 18

| France | 58

| Pays-Bas | 314

| Royaume-Uni | 1 417

| CE | 2 190

| TAC | 2 190

|

Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

GHL/2A-C46

| Danemark | 6 |

| Allemagne | 10 |

| Estonie | 6 |

| Espagne | 6 |

| France | 92 |

| Irlande | 6 |

| Lituanie | 6 |

| Pologne | 6 |

| Royaume-Uni | 361 |

| CE | 847 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones CIEM spécifiées:

| |

III a

MAC/*03A

|

III a et IV b et c

MAC/*3A4BC

|

IV b

MAC/*04B

|

IV c

MAC/*04C

|

VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2007

MAC/*2A6

| Danemark | | 4 130 | | | 4 020

| France | | 490 | | |

| Pays-Bas | | 490 | | |

| Suède | | | 390 | 10 |

| Royaume-Uni | | 490 | | |

| Norvège | 3 000 | | | |

|

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

MAC/2A34.

| Belgique | 372 |

| Danemark | 11 509 |

| Allemagne | 388 |

| France | 1 171 |

| Pays-Bas | 1 179 |

| Suède | 3 966 |

| Royaume-Uni | 1 033 |

| CE | 19 618 |

| Norvège | 10 200 |

| TAC | 422 551 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

| |

Eaux communautaires de la zone IV a

MAC/*04A-C

| Allemagne | 4 922

| France | 3 282

| Irlande | 16 407

| Pays-Bas | 7 178

| Royaume-Uni | 45 120

| CE | 76 909

|

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux non communautaires de la zone II a; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

MAC/2CX14-

| Allemagne | 16 311 |

| Espagne | –98 |

| Estonie | 135 |

| France | 10 875 |

| Irlande | 54 369 |

| Lettonie | 100 |

| Lituanie | 55 |

| Pays-Bas | 23 786 |

| Pologne | 1 148 |

| Royaume-Uni | 149 519 |

| CE | 256 200 |

| Norvège | 10 200 |

| Îles Féroé | 3 955 |

| TAC | 422 551 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans la zone CIEM spécifiée:

| |

VIII b

(MAC/*08B.)

| Espagne | 2 049

| France | 14

| Portugal | 424

|

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

MAC/8C3411

| Espagne | 24 402 |

| France | 162 |

| Portugal | 5 044 |

| CE | 29 608 |

| TAC | 29 608 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

eaux communautaires des zones III b, III c et III d

SOL/3A/BCD

| Danemark | 755 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 44

| Pays-Bas | 73

| Suède | 28

| CE | 900

| TAC | 900

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II et IV

SOL/24.

| Belgique | 1 407 |

| Danemark | 652 |

| Allemagne | 1 104 |

| France | 318 |

| Pays-Bas | 12 607 |

| Royaume-Uni | 765 |

| CE | 16 853 |

| Norvège | 100 |

| TAC | 16 953 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

SOL/561214

| Irlande | 54 |

| Royaume-Uni | 14 |

| CE | 68 |

| TAC | 68 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII a

SOL/07A.

| Belgique | 471 |

| France | 6 |

| Irlande | 111 |

| Pays-Bas | 128 |

| Royaume-Uni | 204 |

| CE | 920 |

| TAC | 920 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII b et VII c

SOL/7BC.

| France | 10 |

| Irlande | 55 |

| CE | 65 |

| TAC | 65 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII d

SOL/07D.

| Belgique | 1 846 |

| France | 3 691 |

| Royaume-Uni | 1 318 |

| CE | 6 855 |

| TAC | 6 855 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII e

SOL/07E.

| Belgique | 32 |

| France | 339 |

| Royaume-Uni | 531 |

| CE | 902 |

| TAC | 902 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII f et VII g

SOL/7FG.

| Belgique | 620 |

| France | 64 |

| Irlande | 32 |

| Royaume-Uni | 278 |

| CE | 994 |

| TAC | 994 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VII h, VII j et VII k

SOL/7HJK.

| Belgique | 54 |

| France | 108 |

| Irlande | 293 |

| Pays-Bas | 87 |

| Royaume-Uni | 108 |

| CE | 650 |

| TAC | 650 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole commune

Solea solea

|

Zone:

VIII a et b

SOL/8AB.

| Belgique | 81 |

| Espagne | 10 |

| France | 4 023 |

| Pays-Bas | 312 |

| CE | 4 426 |

| TAC | 4 426 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sole

Solea spp.

|

Zone:

VIII c, VIII d, VIII e, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

SOX/8CDE34

| Espagne | 458 |

| Portugal | 758 |

| CE | 1 216 |

| TAC | 1 216 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone:

III a

SPR/03A.

| Danemark | 34 843 |

| Allemagne | 73 |

| Suède | 13 184 |

| CE | 48 100 |

| TAC | 52 000 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

SPR/2AC4-C

| Belgique | 1 917 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique.

| Danemark | 151 705

| Allemagne | 1 917

| France | 1 917

| Pays-Bas | 1 917

| Suède | 1 330

| Royaume-Uni | 6 325

| CE | 167 028

| Norvège | 18 812

| Îles Féroé | 9 160

| TAC | 195 000

|

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone:

VII d et VII e

SPR/7DE.

| Belgique | 31 |

| Danemark | 1 997 |

| Allemagne | 31 |

| France | 430 |

| Pays-Bas | 430 |

| Royaume-Uni | 3 226 |

| CE | 6 145 |

| TAC | 6 145 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

DGS/2AC4-C

| Belgique | 13 |

| Danemark | 77 |

| Allemagne | 14 |

| France | 25 |

| Pays-Bas | 21 |

| Suède | 1 |

| Royaume-Uni | 640 |

| CE | 791 |

| Norvège | 50 |

| TAC | 841 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

|

Zone

III a; eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

DGS/135X14

| CE | 2 828 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| TAC | 2 828

|

Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a et IV

JAX/2AC4-C

| Belgique | 64 |

| Danemark | 27 802 |

| Allemagne | 2 096 |

| France | 44 |

| Irlande | 1 613 |

| Pays-Bas | 4 510 |

| Suède | 750 |

| Royaume-Uni | 4 104 |

| CE | 40 983 |

| Norvège | 1 600 |

| Îles Féroé | 606 |

| TAC | 42 727 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.

JAX/578/14

| Danemark | 13 384 |

| Allemagne | 11 461 |

| Espagne | 13 542 |

| France | 8 039 |

| Irlande | 34 613 |

| Lituanie | 757 |

| Pays-Bas | 51 776 |

| Portugal | 1 299 |

| Royaume-Uni | 14 079 |

| CE | 148 950 |

| Îles Féroé | 1 944 |

| TAC | 137 000 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

VIII c et IX

JAX/8C9.

| Espagne | 29 622 |

| France | 415 |

| Portugal | 25 036 |

| CE | 55 073 |

| TAC | 55 073 |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

X; Eaux communautaires de la zone COPACE

JAX/X34PRT

| Portugal | 3 200 |

| CE | 3 200 |

| TAC | 3 200 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

Eaux communautaires de la zone COPACE

JAX/341PRT

| Portugal | 1 280 |

| CE | 1 280 |

| TAC | 1 280 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèces

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone:

Eaux communautaires COPACE

JAX/341SPN

| Espagne | 1 280 |

| CE | 1 280 |

| TAC | 1 280 |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

| Danemark | 0 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 0

| Pays-Bas | 0

| CE | 0

| Norvège | 1 000

| TAC | Sans objet

|

Espèce:

Tacaud de Norvège

Trisopterus esmarki

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

NOP/4AB-N.

| Danemark | 4 750 |

| Royaume-Uni | 250 |

| CE | 5 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Poissons industriels

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

I/F/4AB-N.

| Suède | 800 |

| CE | 800

| TAC | Non applicable

|

Espèce:

Quota combiné

|

Zone:

Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

R/G/5B67-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 140

| TAC | Non applicable

|

Espèce:

Autres espèces

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

OTH/4AB-N.

| Belgique | 38 |

| Danemark | 3 500 |

| Allemagne | 395 |

| France | 162 |

| Pays-Bas | 280 |

| Suède | Non applicable |

| Royaume-Uni | 2 625 |

| CE | 7 000 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Autres espèces

|

Zone:

Eaux communautaires des zones II a, IV, VI a au nord de 56o 30' N

OTH/2A46AN

| CE | Non applicable |

| Norvège | 4 720

| Îles Féroé | 150

| TAC | Non applicable

Annexe I (2)

ANNEXE I B — ATLANTIQUE DU NORD-EST ET DU GROENLAND — Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

|

Espèce:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

PCR/N01GRN

| Irlande | 62 |

| Espagne | 437 |

| CE | 500 |

| TAC | Non applicable |

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

HER/1/2.

| Belgique | 30 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 28 550

| Allemagne | 5 000

| Espagne | 94

| France | 1 232

| Irlande | 7 391

| Pays-Bas | 10 217

| Pologne | 1 445

| Portugal | 94

| Finlande | 442

| Suède | 10 580

| Royaume-Uni | 18 253

| CE | 83 328

| Norvège | 74 995

| Îles Féroé | 10 834

| TAC | 1 280 000

Conditions particulières:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

| Belgique | 30

| Danemark | 28 550

| Allemagne | 5 000

| Espagne | 94

| France | 1 232

| Irlande | 7 391

| Pays-Bas | 10 217

| Pologne | 1 445

| Portugal | 94

| Finlande | 442

| Suède | 10 580

| Royaume-Uni | 18 253

| |

Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N

(HER/*25B-F)

| Belgique | 3

| Danemark | 3 712

| Allemagne | 650

| Espagne | 12

| France | 159

| Irlande | 960

| Pays-Bas | 1 329

| Pologne | 187

| Portugal | 12

| Finlande | 56

| Suède | 1 374

| Royaume-Uni | 2 374

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

COD/1N2AB.

| Allemagne | 2 051 |

| Grèce | 254 |

| Espagne | 2 288 |

| Irlande | 254 |

| France | 1 883 |

| Portugal | 2 288 |

| Royaume-Uni | 7 956 |

| CE | 16 974 |

| TAC | 410 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1; Eaux du Groenland des zones V et XIV

COD/N01514

| Allemagne | 818 |

| Royaume-Uni | 182 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

Zones I et II b

COD/1/2B.

| Allemagne | 2 710 |

| Espagne | 7 006 |

| France | 1 156 |

| Pologne | 1 271 |

| Portugal | 1 479 |

| Royaume-Uni | 1 735 |

| Tous États membres | 100 |

| CE | 15 457 |

| TAC | 410 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

C/H/05B-F.

| Allemagne | 10 |

| France | 60 |

| Royaume-Uni | 430 |

| CE | 500 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Flétan commun

Hippoglossus hippoglossus

|

Zone:

Eaux du Groenland des zones V et XIV

HAL/514GRN

| Portugal | 1 000 |

| CE | 1 200 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Flétan commun

Hippoglossus hippoglossus

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

HAL/N01GRN

| CE | 200 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone:

II b

CAP/02B.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone

eaux groenlandaises des zones V et XIV

CAP/514GRN

| Tous États membres | 0 |

| CE | 28 490

| TAC | Sans objet

|

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

HAD/1N2AB.

| Allemagne | 642 |

| France | 386 |

| Royaume-Uni | 1 972 |

| CE | 3 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone II

WHB/1N2AB.

| Allemagne | 500 |

| France | 500 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 700 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone:

Eaux des îles Féroé

WHB/2X12-F

| Danemark | 7 920 |

| Allemagne | 540 |

| France | 864 |

| Pays-Bas | 756 |

| Royaume-Uni | 7 920 |

| CE | 18 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

B/L/05B-F.

| Allemagne | 950 |

| France | 2 106 |

| Royaume-Uni | 184 |

| CE | 3 065 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

Eaux du Groenland des zones V et XIV

PRA/514GRN

| Danemark | 1 300 |

| France | 1 300 |

| CE | 7 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

PRA/N01GRN

| Danemark | 2 000 |

| France | 2 000 |

| CE | 4 000 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

POK/1N2AB.

| Allemagne | 3 160 |

| France | 508 |

| Royaume-Uni | 282 |

| CE | 3 950 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

POK/1/2INT

| CE | 0 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

POK/05B-F.

| Belgique | 54 |

| Allemagne | 334 |

| France | 1 632 |

| Pays-Bas | 54 |

| Royaume-Uni | 626 |

| CE | 2 700 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

GHL/1N2AB.

| Allemagne | 37 |

| Royaume-Uni | 37 |

| CE | 75 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

GHL/1/2INT.

| CE | 0 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

eaux groenlandaises des zones V et XIV

GHL/514GRN

| Allemagne | 6 718 |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Royaume-Uni | 353

| CE | 7 946

| TAC | Sans objet

|

Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

GHL/N01GRN

| Allemagne | 1 550 |

| CE | 2 500 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone II a

MAC/02A-N.

| Danemark | 10 200 |

| CE | 10 200 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

MAC/05B-F.

| Danemark | 3 290 |

| CE | 3 290 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

RED/51214.

| Estonie | 210 |

| Allemagne | 4 266 |

| Espagne | 699 |

| France | 398 |

| Irlande | 1 |

| Lettonie | 76 |

| Pays-Bas | 2 |

| Pologne | 384 |

| Portugal | 896 |

| Royaume-Uni | 10 |

| CE | 6 942 |

| TAC | 46 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

RED/1N2AB.

| Allemagne | 766 |

| Espagne | 95 |

| France | 84 |

| Portugal | 405 |

| Royaume-Uni | 150 |

| CE | 1 500 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

eaux internationales des zones CIEM I et II

RED/1/2INT

| CE | Sans objet |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| TAC | 15 500

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

Eaux du Groenland des zones V et XIV

RED/514GRN

| Allemagne | 5 977 |

| France | 30 |

| Royaume-Uni | 42 |

| CE | 9 750 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

eaux islandaises de la zone V a

RED/05A-IS

| Belgique | 100 |

| Allemagne | 1 690

| France | 50

| Royaume-Uni | 1 160

| CE | 3 000

| TAC | Sans objet

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

RED/05B-F.

| Belgique | 16 |

| Allemagne | 2 084 |

| France | 141 |

| Royaume-Uni | 24 |

| CE | 2 265 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Prises accessoires

|

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1

XBC/N01GRN

| CE | 2 600 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce:

Autres espèces

|

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

OTH/1N2AB.

| Allemagne | 150 |

| France | 60 |

| Royaume-Uni | 240 |

| CE | 450 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Autres espèces

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

OTH/05B-F.

| Allemagne | 305 |

| France | 275 |

| Royaume-Uni | 180 |

| CE | 760 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Poissons plats

|

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

FLX/05B-F.

| Allemagne | 54 |

| France | 42 |

| Royaume-Uni | 204 |

| CE | 300 |

| TAC | Non applicable |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Annexe I (3)

ANNEXE I C — ATLANTIQUE DU NORD-OUEST — Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

OPANO 2J, 3K, L

COD/N2J3KL

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

OPANO 3NO

COD/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone:

OPANO 3M

COD/N3M.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone:

OPANO 2J, 3K, L

WIT/N2J3KL

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone:

OPANO 3NO

WIT/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Plie américaine

Hippoglossoides platessoides

|

Zone:

OPANO 3M

PLA/N3M.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Plie américaine

Hippoglossoides platessoides

|

Zone:

OPANO 3LNO

PLA/3LNO.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Calmar à nageoires courtes

Illex illecebrosus

|

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

SQI/N34.

| Estonie | 128 |

| Lettonie | 128 |

| Lituanie | 128 |

| Pologne | 227 |

| CE | |

| TAC | 34 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

|

Zone:

OPANO 3LNO

YEL/N3LNO.

| CE | 0 |

| TAC | 15 500

|

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone:

OPANO 3NO

CAP/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

OPANO 3L

PRA/N3L.

| Estonie | 245 |

| Lettonie | 245 |

| Lituanie | 245 |

| Pologne | 245 |

| CE | 245 |

| TAC | 22 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone:

OPANO 3M

PRA/N3M

| TAC | Sans objet |

|

Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone:

OPANO 3LMNO

GHL/N3LMNO

| Estonie | 321,3 |

| Allemagne | 328 |

| Lettonie | 45,1 |

| Lituanie | 22,6 |

| Espagne | 4396,5 |

| Portugal | 1837,5 |

| CE | 6 951 |

| TAC | 11 856 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Raie

Rajidae

|

Zone:

OPANO 3LNO

SRX/N3LNO

| Espagne | 6 561 |

| Portugal | 1 274 |

| Estonie | 546 |

| Lituanie | 119 |

| CE | 8 500 |

| TAC | 13 500 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

OPANO 3LN

RED/N3LN

| CE | 0 |

| TAC | 0

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

OPANO 3M

RED/N3M

| Estonie | 1 571 |

| Allemagne | 513 |

| Espagne | 233 |

| Lettonie | 1 571 |

| Lituanie | 1 571 |

| Portugal | 2 354 |

| CE | 7 813 |

| TAC | 5 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

OPANO 3O

RED/N3O

| Espagne | 1 771 |

| Portugal | 5 229 |

| CE | 7 000 |

| TAC | 20 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone:

Sous-zone 2, divisions IF et 3K de l'OPANO

RED/N1F3K

| Lettonie | 364 |

| Lituanie | 3 019 |

| TAC | 3 383 |

|

Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

|

Zone:

OPANO 3NO

HKW/N3NO

| Espagne | 2 165 |

| Portugal | 2 835 |

| CE | 5 000 |

| TAC | 8 500 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Annexe I (4)

ANNEXE I D — GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

|

Espèce

Thon rouge

Thunnus thynnus

|

Zone

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

BFT/AE045W

| Chypre | 154,68 |

| Grèce | 287,23 |

| Espagne | 5568,21 |

| France | 5493,65 |

| Italie | 4336,31 |

| Malte | 355,59 |

| Portugal | 523,88 |

| Tous les États membres | 60 |

| CE | 16779,55 |

| TAC | 29 500 |

|

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

|

Zone:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

SWO/AN05N

| Espagne | 6 579 |

| Portugal | 1 121 |

| Tous États membres | 118 |

| CE | 7 818 |

| TAC | 14 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

|

Zone:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

SWO/AS05N

| Espagne | 5422,8 |

| Portugal | 357,2 |

| CE | 5 780 |

| TAC | 17 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Germon du Nord

Germo alalunga

|

Zone:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

ALB/AN05N

| Irlande | 8 326 |

| Espagne | 22 969 |

| France | 5642,5 |

| Royaume-Uni | 775 |

| Portugal | 5355,5 |

| CE | 43 068 |

| TAC | 34 500 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Germon du Sud

Germo alalunga

|

Zone:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

ALB/AS05N

| Espagne | 943,7 |

| France | 311 |

| Portugal | 660 |

| CE | 1914,7 |

| TAC | 30 915 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

|

Zone:

Océan Atlantique

BET/ATLANT

| Espagne | 15963,3 |

| France | 7562,1 |

| Portugal | 7974,6 |

| CE | 31 500 |

| TAC | 90 000 |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

|

Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

|

Zone:

Océan Atlantique

BUM/ATLANT

| CE | 103 |

| TAC | Sans objet |

|

Espèce:

Makaire blanc

Tetraptorus alba

|

Zone:

Océan Atlantique

WHM/ATLANT

| CE | 46,5 |

| TAC | Sans objet |

Annexe I (5)

ANNEXE I E — ANTARCTIQUE — Zone relevant de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

|

Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

LIC/F5852

| TAC | 150 |

|

Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

|

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

ANI/F483

| TAC | 4 337 |

|

Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

ANI/F5852

| TAC | 42 |

|

Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

TOP/F483

| TAC | 3 554 |

| Conditions particulières:

| Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

| Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A) | 0 |

| Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B) | 1 066 |

| Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C) | 2 488 |

|

Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

TOP/F484

| TAC | 100 |

|

Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

TOP/F5852

| TAC | 2 427 |

|

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone:

FAO 48

KRI/F48

| TAC | 4 000 000 |

| Conditions particulières:

| Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

| Sous-zone 48.1 (KRI/*F481) | 1 008 000 |

| Sous-zone 48.2 (KRI/*F482) | 1 104 000 |

| Sous-zone 48.3 (KRI/*F483) | 1 056 000 |

| Sous-zone 48.4 (KRI/*F484) | 832 000 |

|

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

KRI/F5841

| TAC | 440 000 |

| Conditions particulières:

| Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

| Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O) | 277 000 |

| Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E) | 163 000 |

|

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

KRI/F5842

| TAC | 450 000 |

|

Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

NOS/F5852

| TAC | 80 |

|

Espèce:

Crabe

Paralomis spp.

|

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

PAI/F483

| TAC | 1 600 |

|

Espèce:

Grenadier

Macrourus spp.

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

GRV/F5852

| TAC | 360 |

|

Espèce:

Autres espèces

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

OTH/F5852

| TAC | 50 |

|

Espèce:

Mantes et raies

Rajidae

|

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

SRX/F5852

| TAC | 120 |

|

Espèce:

Encornet

Martialia hyadesi

|

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

SQS/F483

| TAC | 2 500 |

Annexe II

ANNEXE II

ANNEXE II

ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LE SKAGERRAK ET DANS LE KATTEGAT DANS LES ZONES CIEM IV, VI A, VII A, VII D ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans le Skagerrak, le Kattegat et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

2. Définitions des zones géographiques

2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci-après s'applique:

a) Kattegat;

b) Skagerrak, zones CIEM IV et VII d et eaux communautaires de la zone CIEM II a;

c) zone CIEM VII a;

d) zone CIEM VI a.

2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la zone CIEM VI a s'applique à:

la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

60o 00' N, 04o 00' O

59o 45' N, 05o 00' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 00' N, 07o 00' O

58o 30' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 10o 00' O

54o 30' N, 10o 00' O

3. Définition du jour de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

4. Engins de pêche

4. 1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v) égal ou supérieur à 120 mm;

b) Chaluts à perche d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

iv) égal ou supérieur à 120 mm;

c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i) inférieur à 110 mm;

ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 150 mm;

iii) égal ou supérieur à 150 mm et inférieur à 220 mm;

iv) égal ou supérieur à 220 mm.

d) Trémails

e) Palangres.

4. 2. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques définies au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définis au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis;

a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;

b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et 4.1 a) iii) dans les zones IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a;

c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) iii), dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;

d) catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i), ii) et iii) et 4.1 b) iv), dans n'importe quelle zone;

e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i), ii), iii) et iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;

f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

5. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin relevant d'une catégorie définie au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser un autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5. 2. Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.

6. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins visées au point 4.1, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours égal ou inférieur à celui indiqué au point 8.

7. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

8. Nombre maximal de jours

8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:

a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 1;

b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 2 à l’annexe III et les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine;

c) le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale muta mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

d) le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. La condition peut aussi être que durant toute sortie de pêche en 2007, les captures de cabillaud, de sole et de plie représentent moins de 5 % des captures totales durant la sortie et qu'un observateur soit en permanence à bord;

e) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

f) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

g) le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois;

h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale;

i) le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005 ou 2006, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.1 b). En 2007, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou 4.1 b) iv);

j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2;

k) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4o 30' O au cours des mois de mai à octobre compris;

l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est présenté dans le tableau I.

8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones géographiques définies au point 2.1 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.

8. 4. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de l'annexe II A et au point 3 de l'annexe II C).

8. 5. Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, deux zones géographiques ou plus définies au point 2 de la présente annexe, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9. Périodes de gestion

9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.

9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.

10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.

Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

10. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 14.

10. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

10. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. 5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

11. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

11. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000 duCon seil, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 de la Commission concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

11. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

11. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11. 4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.

11. 5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.

11. 6. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées aux points 11.4 et 11.5 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. Sur la base de cette description, la Commission peut approuver la proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre.

12. Conditions particulières pour l'attribution de jours

12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 précise ces conditions.

12. 2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

13. Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent en 2007 dans une zone, par engin de pêche

| | Zones définies au point:

| Engin visé au point 4.1 | Condition spéciale — point 8 | Dénomination |

2. a

Kattegat

|

2. b

1 — Skaggerak

2 — II, IVa, b,c,

3 — VIId

|

2. c

VII a

|

2. d

VI a

| 1 | 2 | 3

| a) i) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm | 228 | 228 | 228 | 228

| a) ii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm | n.a. | n.a. | 204 | 221 | 204 | 227

| a) iii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | 95 | 95 | 209 | 227 | 227

| a) iv) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | 103 | 95 | 105 | 84

| a) v) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm | 103 | 96 | 114 | 85

| a) iii) | 8.1. a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 126 | 126 | 227 | 227 | 227

| a) iv) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.1 j) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm | 149 | 149 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.1 b) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 à l'annexe III | Ind. | Indéfini | Ind. | Ind.

| a) ii) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | n.a. | 215 | 227 | 204 | 227

| a) iii) | 8.1 l) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238

| a) iv) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 148 | 148 | 148 | 148

| a) v) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 160 | 160 | 160 | 160

| a) iv) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 166 | n.a.

| a) v) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 178 | n.a.

| a) v) | 8.1 h) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche| | 115 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | 280 | 280 | 280 | 252

| a) iii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Ind. | 280 | 280 | 280

| a) iv) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | 276 | 276

| a) v) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | Ind. | 279

| a) v) |

8. 1 h)

8. 1 j)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche | n.a. | n.a. | 127 | 138 | 115

| b) i) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 et < 90 mm | n.a. | 132 | Ind. | 132 |

143

| b) ii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iv) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iii) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 e) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| c) i) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| c) ii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| c) iii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm | 140 | 130 | 140 | 140

| c) iv) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| d) | | Trémails | 140 | 140 | 140 | 140

| c) iv) | 8.1 f) | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140

| d) | 8.1 g) | Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures | 140 | 140 | 205 | 140 | 140

| e) | | Palangres | 173 | 173 | 173 | 173

Par n.a., on entend «non applicable».

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre

14. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

14. 3. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert visées au point 4.2. et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

14. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 8.1.

Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'allocation de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.1. h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.1.

14. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.1., 5.2., 7. et 14. s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

16. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec l'un des engins visés au point 4.1.

17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche

17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une des catégories visées au point 4.1.

17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'un engin de pêche, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.

17. 3. Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est illimité.

17. 4. Si les engins de pêche sont au nombre de deux, le navire n'est pas autorisé à déployer un de ces engins, quel qu'il soit, pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I pour la zone considérée.

17. 5. Si le nombre d'engins est égal ou supérieur à trois, un navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés, auquel correspond un nombre de jours limité, à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'un ou l'autre des engins depuis le début de l'année soit:

a) inférieur ou égal au nombre de jours disponibles en application du point 17.2 et

b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.

17. 6. Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 17.2, 17.3 et 17.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

17. 7. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

17. 8. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.

18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4,1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

19. 1. Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.

19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord dans une zone géographique visée au point 2.1 des engins de pêche appartenant à différentes catégories mais alors les jours de pêche seront calculés comme s'il avait pêché avec l'engin et selon la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche au titre du tableau I.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

20. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

21. Transit

Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

22. Messages relatifs à l’effort de pêche

Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

23. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

24. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

25. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

26. Communication de données pertinentes

26. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 25, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

26. 2. Pour la communication des données visées au point 25, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

|

(1) Pays

| 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

|

(2) FFC

| 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères).

Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

|

(3) Marquage extérieur

| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

|

(4) Durée de la période de gestion

| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

|

(5) Zone de pêche

| 1 | G | Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.

|

(6) Engin(s) notifié(s)

| 5 | G | Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A (par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e).

|

(7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

| 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.1 de l'annexe II A.

|

(8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe IIA en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

|

(9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.

|

(10) Transfert de jours

| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Appendice 1 de l'annexe II A

Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

2. Fenêtre d'échappement

2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.

2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 2 de l'annexe II A

Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

2. Fenêtre d'échappement

2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.

2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 3 de l'annexe II A

1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3. Fenêtre d'échappement

3. 1. La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.

3. 2. La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1. Champ d'application

Les conditions fixées à la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

2. Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm;

b) filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm;

c) palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4. 1. Un État membre interdit dans la zone la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe

5. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des année 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

8. Périodes de gestion

8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 12.

9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9. 4. Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant de l'arrêt définitif d'activités, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies aux règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11. Conditions particulières pour l'attribution de jours

11. 1. Si un navire a reçu un nombre de jours illimité parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.1 a) et 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2007, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

| Engin visé au point 3 | Conditions particulières point 7 |

Dénomination

Seules les catégories visées au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 s'appliquent

| Nombre maximal de jours

| 3.a | | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | 216

| 3.b. | | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | 216

| 3.c | | Palangres de fond | 216

| 3.a | 7.1 a) et 7.1 b) | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | Indéfini

| 3.b | 7.1 a) | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | Indéfini

| 3.c | 7.1 a) | Palangres de fond | Indéfini

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.

12. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 7.1.

12. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14. Notification des engins de pêche

14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.

14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3.

15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

TRANSIT

16. Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

18. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

20. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives, d'une part, à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et, d'autre part, à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

21. Communication de données pertinentes

21. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

21. 2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

| (1) Pays | 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

| (2) FFC | 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II B.

| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément au point 3 de l'annexe II B, p. ex. a), b) ou c).

| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.1 de l'annexe II B.

| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | L | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif en 2007, et

b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire, et

c) chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2007 et le 31 janvier 2008, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et les captures de sole en 2007.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

2. Définition des jours de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

5. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

7. 2. Le nombre de jours par an pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

8. Périodes de gestion

8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 11.

9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant l'arrêt définitif des activités de pêche en question.

9. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

|

Engins

point 3

|

Dénomination

Seules les catégories d'engins visées au point 3 sont utilisées

| Manche occidentale

| 3. a) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | 192

| 3. b) | Filets fixes d'un maillage < 220 mm | 192

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

11. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

11. 1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

11. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

11. 4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

13. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.

14. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

TRANSIT

15. Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

16. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

17. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18. Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

19. Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

20. Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

21. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

22. Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

23. Pesée

23. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

23. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

24. Transport

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

25. Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

27. Communication de données pertinentes

27. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

27. 2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul pourra être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

| (1) Pays | 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

| (2) FFC | 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.

| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).

| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.

| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II C.

| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

ANNEXE II D

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III A ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. Les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la CE et la Norvège comme indiqué au tableau 3, note de bas de page 13, du relevé des conclusions sur les consultations CE/Norvège du 1er décembre 2006.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2007, pour les zones CIEM III a et IV, pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année, soit la somme des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2006.

5. Chaque État membre veille à ce que le nombre total de kilowatts-jours pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté ne dépasse pas en 2007 l'effort déployé en 2005, calculé conformément au point 4 a).

6. Nonobstant la limitation de l'effort établie au point 5, le nombre total de kilowatts-jours enregistré pour chaque État membre aux fins de la création de pêcheries exploratoires, qui ne débute pas avant le 1er avril 2007, n'excède pas, entre le 1er avril et le 6 mai, 30 % du nombre total de kilowatts-jours enregistré en 2005.

7. L'effort de pêche déployé pour deux navires des îles Féroé aux fins de la pêche exploratoire n'excède pas 2 % de l'effort de pêche déployé par les États membres aux mêmes fins comme énoncé au point 6.

8. Les TAC et quotas applicables au lançon dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord se situe à un niveau inférieur ou égal à 150 000 millions d'individus d'âge 1, la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2007. Toutefois, une activité de pêche limitée peut être autorisée afin de surveiller les stocks de lançons des zones CIEM III a et IV et d'évaluer l'effet de la fermeture. À cette fin, les États membres concernés élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de cette pêcherie limitée;

b) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord dépasse 150 000 millions d'individus d'âge 1, les TAC (exprimés en milliers de tonnes) sont calculés selon la formule suivante:

TAC2007 = - 597 + (4.073*N1)

où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus et où les TAC sont exprimés en milliers de tonnes;

c) nonobstant les dispositions du paragraphe 7, point b), les TAC n'excèdent pas 400 000 tonnes;

d) le règlement de la Commission relatif au réexamen des TAC et des quotas applicables au lançon de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV faisant suite à l'avis scientifique visé aux points a) et b) sera applicable à compter de la date de publication d'un avis de la Commission dans le Journal officiel de l'Union européenne portant sur le réexamen requis.

9. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2007.

Annexe II (2)

ANNEXE II A — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LE SKAGERRAK ET DANS LE KATTEGAT DANS LES ZONES CIEM IV, VI A, VII A, VII D ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans le Skagerrak, le Kattegat et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

2. Définitions des zones géographiques

2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci-après s'applique:

a) Kattegat;

b) Skagerrak, zones CIEM IV et VII d et eaux communautaires de la zone CIEM II a;

c) zone CIEM VII a;

d) zone CIEM VI a.

2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la zone CIEM VI a s'applique à:

la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

60o 00' N, 04o 00' O

59o 45' N, 05o 00' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 00' N, 07o 00' O

58o 30' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 10o 00' O

54o 30' N, 10o 00' O

3. Définition du jour de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

4. Engins de pêche

4. 1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v) égal ou supérieur à 120 mm;

b) Chaluts à perche d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

iv) égal ou supérieur à 120 mm;

c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i) inférieur à 110 mm;

ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 150 mm;

iii) égal ou supérieur à 150 mm et inférieur à 220 mm;

iv) égal ou supérieur à 220 mm.

d) Trémails

e) Palangres.

4. 2. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques définies au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définis au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis;

a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;

b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et 4.1 a) iii) dans les zones IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a;

c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 a) iii), dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;

d) catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i), ii) et iii) et 4.1 b) iv), dans n'importe quelle zone;

e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i), ii), iii) et iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;

f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

5. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin relevant d'une catégorie définie au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser un autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5. 2. Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.

6. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins visées au point 4.1, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours égal ou inférieur à celui indiqué au point 8.

7. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

8. Nombre maximal de jours

8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:

a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 1;

b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées dans l’appendice 2 à l’annexe III et les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine;

c) le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale muta mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

d) le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. La condition peut aussi être que durant toute sortie de pêche en 2007, les captures de cabillaud, de sole et de plie représentent moins de 5 % des captures totales durant la sortie et qu'un observateur soit en permanence à bord;

e) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

f) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire;

g) le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois;

h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale;

i) le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005 ou 2006, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.1 b). En 2007, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou 4.1 b) iv);

j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2;

k) le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4o 30' O au cours des mois de mai à octobre compris;

l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est présenté dans le tableau I.

8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones géographiques définies au point 2.1 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.

8. 4. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de l'annexe II A et au point 3 de l'annexe II C).

8. 5. Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, deux zones géographiques ou plus définies au point 2 de la présente annexe, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9. Périodes de gestion

9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.

9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.

10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.

Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

10. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 14.

10. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

10. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. 5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

11. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

11. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000 duCon seil, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 de la Commission concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

11. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

11. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11. 4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.

11. 5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.

11. 6. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées aux points 11.4 et 11.5 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. Sur la base de cette description, la Commission peut approuver la proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre.

12. Conditions particulières pour l'attribution de jours

12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 précise ces conditions.

12. 2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

13. Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent en 2007 dans une zone, par engin de pêche

| | Zones définies au point:

| Engin visé au point 4.1 | Condition spéciale — point 8 | Dénomination |

2. a

Kattegat

|

2. b

1 — Skaggerak

2 — II, IVa, b,c,

3 — VIId

|

2. c

VII a

|

2. d

VI a

| 1 | 2 | 3

| a) i) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm | 228 | 228 | 228 | 228

| a) ii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm | n.a. | n.a. | 204 | 221 | 204 | 227

| a) iii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | 95 | 95 | 209 | 227 | 227

| a) iv) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | 103 | 95 | 105 | 84

| a) v) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm | 103 | 96 | 114 | 85

| a) iii) | 8.1. a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 126 | 126 | 227 | 227 | 227

| a) iv) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.1 a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.1 j) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm | 149 | 149 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.1 b) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 à l'annexe III | Ind. | Indéfini | Ind. | Ind.

| a) ii) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | n.a. | 215 | 227 | 204 | 227

| a) iii) | 8.1 l) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238

| a) iv) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 148 | 148 | 148 | 148

| a) v) | 8.1 c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 160 | 160 | 160 | 160

| a) iv) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 166 | n.a.

| a) v) | 8.1 k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 178 | n.a.

| a) v) | 8.1 h) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche| | 115 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | 280 | 280 | 280 | 252

| a) iii) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Ind. | 280 | 280 | 280

| a) iv) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | 276 | 276

| a) v) | 8.1 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | Ind. | 279

| a) v) |

8. 1 h)

8. 1 j)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche | n.a. | n.a. | 127 | 138 | 115

| b) i) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 et < 90 mm | n.a. | 132 | Ind. | 132 |

143

| b) ii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iv) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iii) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.1 e) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| c) i) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| c) ii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| c) iii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm | 140 | 130 | 140 | 140

| c) iv) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| d) | | Trémails | 140 | 140 | 140 | 140

| c) iv) | 8.1 f) | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140

| d) | 8.1 g) | Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures | 140 | 140 | 205 | 140 | 140

| e) | | Palangres | 173 | 173 | 173 | 173

Par n.a., on entend «non applicable».

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre

14. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

14. 3. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert visées au point 4.2. et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

14. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 8.1.

Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'allocation de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.1. h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.1.

14. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.1., 5.2., 7. et 14. s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

16. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec l'un des engins visés au point 4.1.

17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche

17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une des catégories visées au point 4.1.

17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'un engin de pêche, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.

17. 3. Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est illimité.

17. 4. Si les engins de pêche sont au nombre de deux, le navire n'est pas autorisé à déployer un de ces engins, quel qu'il soit, pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I pour la zone considérée.

17. 5. Si le nombre d'engins est égal ou supérieur à trois, un navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés, auquel correspond un nombre de jours limité, à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'un ou l'autre des engins depuis le début de l'année soit:

a) inférieur ou égal au nombre de jours disponibles en application du point 17.2 et

b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.

17. 6. Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 17.2, 17.3 et 17.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

17. 7. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

17. 8. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.

18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4,1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

19. 1. Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.

19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord dans une zone géographique visée au point 2.1 des engins de pêche appartenant à différentes catégories mais alors les jours de pêche seront calculés comme s'il avait pêché avec l'engin et selon la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche au titre du tableau I.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

20. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

21. Transit

Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

22. Messages relatifs à l’effort de pêche

Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

23. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

24. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

25. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

26. Communication de données pertinentes

26. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 25, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

26. 2. Pour la communication des données visées au point 25, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

|

(1) Pays

| 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

|

(2) FFC

| 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères).

Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

|

(3) Marquage extérieur

| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

|

(4) Durée de la période de gestion

| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

|

(5) Zone de pêche

| 1 | G | Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.

|

(6) Engin(s) notifié(s)

| 5 | G | Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A (par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e).

|

(7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

| 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.1 de l'annexe II A.

|

(8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe IIA en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

|

(9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.

|

(10) Transfert de jours

| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe 9

Appendice 1 de l'annexe II A

Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

2. Fenêtre d'échappement

2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.

2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Annexe 10

Appendice 2 de l'annexe II A

Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

2. Fenêtre d'échappement

2. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.

2. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Annexe 11

Appendice 3 de l'annexe II A

1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3. Fenêtre d'échappement

3. 1. La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.

3. 2. La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Annexe II (3)

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1. Champ d'application

Les conditions fixées à la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

2. Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm;

b) filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm;

c) palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4. 1. Un État membre interdit dans la zone la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe

5. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des année 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

8. Périodes de gestion

8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 12.

9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9. 4. Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant de l'arrêt définitif d'activités, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies aux règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11. Conditions particulières pour l'attribution de jours

11. 1. Si un navire a reçu un nombre de jours illimité parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.1 a) et 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2007, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

| Engin visé au point 3 | Conditions particulières point 7 |

Dénomination

Seules les catégories visées au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 s'appliquent

| Nombre maximal de jours

| 3.a | | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | 216

| 3.b. | | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | 216

| 3.c | | Palangres de fond | 216

| 3.a | 7.1 a) et 7.1 b) | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 | Indéfini

| 3.b | 7.1 a) | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 | Indéfini

| 3.c | 7.1 a) | Palangres de fond | Indéfini

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.

12. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions spéciales, définies au point 7.1.

12. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14. Notification des engins de pêche

14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.

14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3.

15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

TRANSIT

16. Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

18. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

20. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives, d'une part, à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et, d'autre part, à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

21. Communication de données pertinentes

21. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

21. 2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

| (1) Pays | 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

| (2) FFC | 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II B.

| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément au point 3 de l'annexe II B, p. ex. a), b) ou c).

| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.1 de l'annexe II B.

| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | L | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe II (4)

ANNEXE II C — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2007 la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif en 2007, et

b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire, et

c) chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2007 et le 31 janvier 2008, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et les captures de sole en 2007.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

2. Définition des jours de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de 24 heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

5. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

7. 2. Le nombre de jours par an pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

8. Périodes de gestion

8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9. 2. Les États membres peuvent réattribuer le nombre supplémentaire de jours en mer à tout navire ou groupe de navires recourant au mécanisme de conversion prévu au point 11.

9. 3. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant l'arrêt définitif des activités de pêche en question.

9. 4. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2007.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

|

Engins

point 3

|

Dénomination

Seules les catégories d'engins visées au point 3 sont utilisées

| Manche occidentale

| 3. a) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | 192

| 3. b) | Filets fixes d'un maillage < 220 mm | 192

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE

11. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

11. 1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

11. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

11. 4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

13. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.

14. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

TRANSIT

15. Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

16. Messages relatifs à l’effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

17. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18. Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

19. Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

20. Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

21. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

22. Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

23. Pesée

23. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

23. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

24. Transport

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

25. Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

27. Communication de données pertinentes

27. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

27. 2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul pourra être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

| (1) Pays | 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

| (2) FFC | 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

| (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.

| (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).

| (7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Information non pertinente pour l'annexe II C.

| (8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II C.

| (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe II (5)

ANNEXE II D — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III A ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. Les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la CE et la Norvège comme indiqué au tableau 3, note de bas de page 13, du relevé des conclusions sur les consultations CE/Norvège du 1er décembre 2006.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2007, pour les zones CIEM III a et IV, pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année, soit la somme des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2006.

5. Chaque État membre veille à ce que le nombre total de kilowatts-jours pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté ne dépasse pas en 2007 l'effort déployé en 2005, calculé conformément au point 4 a).

6. Nonobstant la limitation de l'effort établie au point 5, le nombre total de kilowatts-jours enregistré pour chaque État membre aux fins de la création de pêcheries exploratoires, qui ne débute pas avant le 1er avril 2007, n'excède pas, entre le 1er avril et le 6 mai, 30 % du nombre total de kilowatts-jours enregistré en 2005.

7. L'effort de pêche déployé pour deux navires des îles Féroé aux fins de la pêche exploratoire n'excède pas 2 % de l'effort de pêche déployé par les États membres aux mêmes fins comme énoncé au point 6.

8. Les TAC et quotas applicables au lançon dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord se situe à un niveau inférieur ou égal à 150 000 millions d'individus d'âge 1, la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2007. Toutefois, une activité de pêche limitée peut être autorisée afin de surveiller les stocks de lançons des zones CIEM III a et IV et d'évaluer l'effet de la fermeture. À cette fin, les États membres concernés élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de cette pêcherie limitée;

b) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l'effectif de la classe d'âge 2006 de lançons de la mer du Nord dépasse 150 000 millions d'individus d'âge 1, les TAC (exprimés en milliers de tonnes) sont calculés selon la formule suivante:

TAC2007 = - 597 + (4.073*N1)

où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus et où les TAC sont exprimés en milliers de tonnes;

c) nonobstant les dispositions du paragraphe 7, point b), les TAC n'excèdent pas 400 000 tonnes;

d) le règlement de la Commission relatif au réexamen des TAC et des quotas applicables au lançon de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV faisant suite à l'avis scientifique visé aux points a) et b) sera applicable à compter de la date de publication d'un avis de la Commission dans le Journal officiel de l'Union européenne portant sur le réexamen requis.

9. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2007.

Annexe III

ANNEXE III — MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

PARTIE A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM I à VII

1. 1. Champ d'application

1. 1.1. Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant dix tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

a) pour les harengs dans les zones CIEM I, II, III a, IV, V b, VI et VII;

b) pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM IIa, IIIa, IV, VI et VII.

1. 2. Ports désignés

1. 2.1. Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

1. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces modifications sont communiquées au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste des ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

1. 3. Entrée au port

1. 3.1. Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

a) le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;

b) l'heure probable d'arrivée au port;

c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

d) la zone de gestion conformément à l'annexe I, où la capture a été effectuée.

1. 4. Déchargement

1. 4.1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

1. 5. Journal de bord

1. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 1.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

1. 6. Pesée du poisson frais

1. 6.1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

1. 7. Pesée du poisson frais après le transport

1. 7.1. Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l'État membre située à une distance inférieure ou égale à cent kilomètres du port de débarquement et que:

a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou

b) l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;

ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

1. 8. Pesée du poisson congelé

1. 8.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

1. 8.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

1. 9. Note de vente et déclaration de prise en charge

1. 9.1. Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.

1. 10. Installations de pesage

1. 10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.

1. 10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

i) le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

ii) le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;

iii) les espèces de poisson;

iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;

v) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;

b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

1. 11. Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

1. 12. Contrôles croisés

1. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

a) les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;

c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou dans la note de vente.

1. 13. Inspection complète

1. 13.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

b) outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:

i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);

iii) le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;

c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;

d) une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

1. 14. Documents

1. 14.1. Toutes les activités d'inspection visées au point 1 doivent être documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.

2. Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II A

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

3. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

4. Pêche électrique dans les zones CIEM IV C et IV B

4. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o N,

— puis à l'est jusqu'à 55o N, 5o E,

— puis au nord jusqu'à 56o N,

— et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o N.

4. 2. Les mesures suivantes s'appliquent en 2007:

a) la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c) la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

5. Fermeture d'une zone de pêche dans la zone CIEM IV

5. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

— la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

— la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

— la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

— la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

5. 2. La pêche menée à des fins de recherches scientifiques est autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

6. Cantonnement pour l'églefin de rockall dans la zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

| Point no | Latitude | Longitude

| 1 | 57o 00' N | 15o 00' O

| 2 | 57o 00' N | 14o 00' O

| 3 | 56o 30' N | 14o 00' O

| 4 | 56o 30' N | 15o 00' O

7. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

7. 1. Zone CIEM VI a

Jusqu'au 31 décembre 2007, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

59o 05' N, 06o 45' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 40' N, 05o 00' O

60o 00' N, 04o 00' O

59o 30' N, 04o 00' O

59o 05' N, 06o 45' O.

7. 2. Zones CIEM VII f et g

Du 1er février 2007 au 31 mars 2007, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

7. 3. Par dérogation aux points 7.1 et 7.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

7. 4. Par dérogation aux points 7.1 et 7.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

i) qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

8. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

8. 1. Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

— la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, et

— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

— un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

— 54° 30′ N, 4° 50′ O;

— 53° 15′ N, 4° 50′ O;

— un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N.

8. 2. Par dérogation au paragraphe 8.1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe:

a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;

iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 20' O

54o 20' N, 04o 50' O

54o 30' N, 05o 10' O

54o 30' N, 05o 20' O

54o 00' N, 05o 50' O

54o 00' N, 06o 10' O

53o 45' N, 06o 10' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O;

b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient conformes aux dispositions du point a), i) à iv);

ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VIIa) applicable en 2002.

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 45' N, 06o 00'' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 06o 00' O

53o 45' N, 06o 00' O.

8. 3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (zone VII a) applicables en 2002 s'appliquent.

9. Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII

9. 1. Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

9. 2. Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

9. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO.

9. 4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou

b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

9. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrits aux points 9.4 a) et 9.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins seront marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.

9. 6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

9. 7. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par un navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

9. 8. Les services navals et toute autre autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins sans surveillance dans les zones CIEM VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'est de 27oO dans les conditions suivantes:

a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b) le marquage des bouées ou les données VHS montrent que le propriétaire n’a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l’engin depuis plus de 120 heures;

c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d) l'engin a un maillage illégal.

9. 9. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

— le maillage du filet déployé,

— la longueur nominale d'un filet,

— le nombre de filets dans une tessure,

— le nombre total de tessures déployées,

— la position de chaque tessure déployée,

— la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

— le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

— tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

9. 10. Les navires pêchant avec un permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 ne sont autorisés à débarquer que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

9. 11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 9.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.

10. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

11. Restrictions applicables à la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII et à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III A

11. 1. Il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII.

11. 2. Si les limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII sont révisées conformément à l'article 5, paragraphe 5, le point 11.1 ne s'applique pas.

11. 3. Nonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche dirigée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2007.

12. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2007:

12. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

12. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

13. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

— 52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

— 52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

— 52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

Faraday Seamounts:

— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

— 49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

— 49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

— 49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

— 49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

— 49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

— 49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

— 49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

Dorsale Reykjanes en partie:

— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

— 55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

— 54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

— 54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

— 54o 00.0'N, 34o 00.0' O

— 53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

— 53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

Altair Seamounts:

— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

— 44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

— 44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

— 44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

— 44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

Antialtair Seamounts:

— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

— 43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

— 43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

— 43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

— 43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

— 43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

Hatton Bank:

— 59o 26' N, 14o 30' O

— 59o 12' N, 15o 08' O

— 59o 01' N, 17o 00' O

— 58o 50' N, 17o 38' O

— 58o 30' N, 17o 52' O

— 58o 30' N, 18o 45' O

— 58o 47' N, 18o 37' O

— 59o 05' N, 17o 32' O

— 59o 16' N, 17o 20' O

— 59o 22' N, 16o 50' O

— 59o 21' N, 15o 40' O

Nord Ouest de Rockal:

— 57o 00' N, 14o 53' O

— 57o 37' N, 14o 42' O

— 57o 55 N, 14o 24' O

— 58o 15' N, 13o 50' O

— 57o 57' N, 13o 09' O

— 57o 50' N, 13o 14' O

— 57o 57' N, 13o 45' O

— 57o 49' N, 14o 06' O

— 57o 29' N, 14o 19' O

— 57o 22' N, 14o 19' O

— 57o 00' N, 14o 34' O

Logachev Mound:

— 55o 17' N, 16o 10' O

— 55o 34' N, 15o 07' O

— 55o 50' N, 15o 15' O

— 55o 33' N, 16o 16v O

Ouest de Rockall

— 57o 20' N, 16o 30v O

— 57o 05v N, 15o 58' O

— 56o 21' N, 17o 17' O

— 56o 40' N, 17o 50' O

PARTIE B

Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée

14. Taille minimale du thon rouge dans l'océan atlantique est et la Méditerranée

14. 1. Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

14. 2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

15. Taille minimale du thon obèse

Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse ne s'applique pas.

16. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

16. 1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite dans la zone fixée au point a) et pendant la période fixée au point b):

a) la zone est la suivante:

— limite sud: parallèle 0 o de latitude sud;

— limite nord: parallèle 5o de latitude nord;

— limite ouest: méridien 20o de longitude ouest;

— limite est: méridien 10o de longitude ouest;

b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

16. 2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

16. 3. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement du Conseil (CE) no 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, tel qu'adopté par le Conseil des ministre de la pêche le 21 novembre 2006, les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2007.

17. Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

17. 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

17. 2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

18. Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2007 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

PARTIE C

Est-Atlantique

19. Atlantique centre-est

La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.

PARTIE D

Océan Pacifique oriental

20. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la commission interaméricaine du thon tropical (citt)

20. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2007, soit du 20 novembre au 31 décembre 2.007, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— côtes pacifiques des Amériques,

— longitude 150o O,

— latitude 40o N,

— latitude 40o S.

20. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2007. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

20. 3. À compter du …, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

PARTIE E

Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

21. Océan Pacifique occidental et central

21. 1. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21. 2. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21. 3. Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21. 4. Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol

22. Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

23. Mesures particulières applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures particulières suivantes s'appliquent:

a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;

b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;

d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;

f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

Annexe 16

Appendice 1 de l'annexe III — ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

| Espèces | Fourchettes de maillages (mm)

| <16 | 16-31 | 32-69 | 35-69 | 70-89 | ≥90

| Pourcentages minimaux d'espèces cibles

| 50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 20 % | 20 % | 30 % | aucun

| Lançons (Ammodytidae) | x | x | x | x | x | x | x | x

| Lançons (Ammodytidae) | | x | | x | x | x | x | x

| Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) | | x | | x | x | x | x | x

| Merlan bleu (Micromesistius poutassou) | | x | | x | x | x | x | x

| Grande vive (Trachinus draco) | | x | | x | x | x | x | x

| Mollusques (sauf Sepia) | | x | | x | x | x | x | x

| Orphie (Belone belone) | | x | | x | x | x | x | x

| Grondin gris (Eutrigla gurnardus) | | x | | x | x | x | x | x

| Argentine (Argentina spp.) | | | | x | x | x | x | x

| Sprat (Sprattus sprattus) | | x | | x | x | x | x | x

| Anguille (Anguilla anguilla) | | | x | x | x | x | x | x

| Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) | | | x | x | x | x | x | x

| Maquereau (Scomber spp.) | | | | x | | | x | x

| Chinchard (Trachurus spp.) | | | | x | | | x | x

| Hareng (Clupea harengus) | | | | x | | | x | x

| Crevette nordique (Pandalus borealis) | | | | | | x | x | x

| Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) | | | | | x | | x | x

| Merlan (Merlangius merlangus) | | | | | | | x | x

| Langoustine (Nephrops norvegicus) | | | | | | | x | x

| Tous les autres organismes marins | | | | | | | | x

Annexe 17

Appendice 2 de l'annexe III — Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm

a) La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

b) La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

c) La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

d) Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

e) Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.

Annexe 18

Appendice 3 de l'annexe III — Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d et e

a) Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

b) Emplacement de la fenêtre

La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

c) Taille de la fenêtre

La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

d) Alèse de la fenêtre

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

e) Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

f) Autres

L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

1 mètre

2 mètres

12 mailles au maximum

Partie non conique

Annexe IV

ANNEXE IV

PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

| Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69

| Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1 | Sans objet

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut | 19 | Sans objet

| Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DK: 11 | Sans objet

| Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150

| Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13

| Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O. | 8 | | 4

| | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26

| | Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O. | 70 | DE: 8, FR: 12, UK: 0 | 20

| | Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | | 22

| Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu». | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20

| Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6

| Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12

| Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21

PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

| État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Norvège | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 20 | 20

| Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N) | 14 | 14

| Hareng, au nord de 62° 00′ N | 21 | 21

| Hareng, III a | 4 | 4

| Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15

| Lingue et brosme | 20 | 10

| Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20

| Lingue bleue | 16 | 16

| Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m.

| Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m.

PARTIE III

Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (1)

Nom du navire:

Numéro d'immatriculation:

Nom du capitaine:

Nom de l'agent:

Signature du capitaine:

Sortie en mer effectuée du

au

Port de débarquement:

Quantité de crevettes débarquée (en poids vif)

Queues de crevettes: kg

ou ( x 1,6) = kg (crevettes entières)

Crevettes entières: kg

Thunnidae: kg

Vivaneaux (Lutjanidae): kg

Requins: kg

Autres: kg

(1) Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission des Communautés européennes.

Annexe V

ANNEXE V

PARTIE I

Informations à consigner dans le journal de bord

Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1. 1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1. 2. la date et l'heure du trait;

1. 3. le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1. 4. la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2. 1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2. 2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2. 3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2. 4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3. 1. le nom du port;

3. 2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4. 1. la date et l'heure de la transmission;

4. 2. le type de message: «captures à l'entrées», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

4. 3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

Journal de bord type

FICHE DE PÊCHE

LOG SHEET

Nom du navire

Vessel name

Nation

No d'immatriculation

Official No

No de licence ZEE

Fishing licence No

Nom du capitaine

Captain's name

Départ de

Depart from

Débarquement à

Landed at

Nbre équipage

No in crew

Date

Date

Mois/Month

Jour/Day

Zone no

Sonde

Depth

Jour ou nuit

Day or night

(D or N)

Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shot

Total heures de pêche

Hours fished

Queues de crevette

«Head-off» shrimp (kg)

Crevettes entières

«Head-on» shrimp (kg)

Crevettes conservées à bord

Shrimps retained on board

Penaeus: subtilis brasiliensis

Xyphopenaeus

Kroyerii

Vivaneaux

Snapper

Requins

Shark

Thonidés

Tuna

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D

N

Annexe VI

ANNEXE VI — TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1. 1. À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:

| SR | m | (= début de l'enregistrement)

| AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

| SQ | m | (numéro chronologique du message pour l'année en cours)

| TM | m | COE (= «captures à l'entrée»)

| RC | m | (indicatif international d'appel radio)

| TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

| NA | o | (nom du navire)

| IR | m | (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

| XR | m | (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

| LT | o | (position en latitude du navire au moment de la transmission)

| LG | o | (position en longitude du navire au moment de la transmission)

| LI | o | (estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

| LN | o | (estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

| RA | m | (zone CIEM concernée)

| OB | m | (quantités par espèce détenue à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

| DA | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| TI | m | (heure de transmission au format hhmm)

| MA | m | (nom du capitaine du navire)

| ER | m | (= fin de l'enregistrement)

1. 2. À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

| SR | m | (= début de l'enregistrement)

| AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

| SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

| TM | m | COX (= «captures à la sortie»)

| RC | m | (indicatif international d'appel radio)

| TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

| NA | o | (nom du navire)

| IR | m | (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

| XR | m | (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

| LT | o | (position en latitude du navire au moment de la transmission)

| LG | o | (position en longitude du navire au moment de la transmission)

| RA | m | (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

| CA | m | (quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

| OB | o | (quantités par espèce détenue à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

| DF | o | (jours de pêche depuis le dernier rapport)

| DA | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| TI | m | (heure de transmission au format hhmm)

| MA | m | (nom du capitaine du navire)

| ER | m | (= fin de l'enregistrement)

1. 3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:

| SR | m | (= début de l'enregistrement)

| AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

| SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

| TM | m | CAT (= «déclaration de capture»)

| RC | m | (indicatif international d'appel radio)

| TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

| NA | o | (nom du navire)

| IR | m | (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

| XR | m | (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

| LT | o | (position en latitude du navire au moment de la transmission)

| LG | o | (position en longitude du navire au moment de la transmission)

| RA | m | (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

| CA | m | (quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

| OB | o | (quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

| DF | o | (jours de pêche depuis le dernier rapport)

| DA | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| TI | m | (heure de transmission au format hhmm)

| MA | m | (nom du capitaine du navire)

| ER | m | (= fin de l'enregistrement)

1. 4. Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:

| SR | m | (= début de l'enregistrement)

| AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

| SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

| TM | m | TRA (= «transbordement») |

| RC | m | (indicatif international d'appel radio)

| TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

| NA | o | (nom du navire)

| IR | m | (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

| XR | m | (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

| KG | m | (quantités par espèces chargées ou déchargées, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

| TT | m | (indicatif international d'appel radio du navire receveur)

| TF | m | (indicatif international d'appel radio du navire donneur)

| LT | m/o | (position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

| LG | m/o | (position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

| PD | m | (date de transbordement prévue)

| PT | m | (heure de transbordement prévue)

| DA | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| TI | m | (heure de transmission au format hhmm)

| MA | m | (nom du capitaine du navire)

| ER | m | (= fin de l'enregistrement)

2. Forme de communication

Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

— la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

— chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

— l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace.

Exemple (fictif):

| SR |

| AD | XEU

| SQ | 1

| TM | COE

| RC | IRCS

| TN | 1

| NA | EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

| IR | NOR

| XR | PO 12345

| LT | +65.321

| LO | -21.123

| RA | 04A.

| OB | COD 100 HAD 300

| DA | 20051004

| MA | EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

| TI | 1315

| ER |

3. Plan de communication

3. 1. Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

3. 2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. 3. Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. Dans ce cas, certaines autres données sont ajoutées, en tant qu'informations supplémentaires, à la transmission (après l'information AD).

| FR | m | (provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

| RN | m | (numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

| RD | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| RT | m | (heure de transmission au format hhmm)

Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRC S//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

| SR | m | (= début de l'enregistrement)

| AD | m | (code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

| FR | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

| RN | m | (numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel) un «accusé de réception» est envoyé)

| TM | m | RET (= «accusé de réception»)

| SQ | m | (numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

| RC | m | (indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

| RS | m | (statut — ACK ou NAK)

| RE | m | (notification d'un numéro d'erreur)

| DA | m | (date de transmission au format aaaammjj)

| TI | m | (heure de transmission au format hhmm)

| ER | m | (= fin de l'enregistrement)

4. Nom de la station radio

| Nom de la station radio | Indicatif d'appel de la station radio

| Lyngby | OXZ

| Land's End | GLD

| Valentia | EJK

| Malin Head | EJM

| Torshavn | OXJ

| Bergen | LGN

| Farsund | LGZ

| Florø | LGL

| Rogaland | LGQ

| Tjøme | LGT

| Ålesund | LGA

| Ørlandet | LFO

| Bodø | LPG

| Svalbard | LGS

| Stockholm Radio | STOCKHOLM RADIO

| Turku | OFK

5. Codes à utiliser pour indiquer les espèces

| Béryx (Beryx spp.) | ALF

| Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) | PLA

| Anchois (Engraulis encrasicolus) | ANE

| Baudroies (Lophius spp. ) | MNZ

| Grande argentine (Argentina silus) | ARG

| Grande castagnole (Brama brama) | POA

| Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) | BSK

| Sabre noir (Aphanopus carbo) | BSF

| Lingue bleue (Molva dypterygia) | BLI

| Merlan bleu (Micromesistius poutassou) | WHB

| Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri) | BOB

| Cabillaud (Gadus morhua) | COD

| Crevette grise (Crangon crangon) | CSH

| Encornets (Loligo spp.) | SQC

| Aiguillat (Squalus acanthias) | DGS

| Phycis (Physcis spp.) | FOR

| Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) | GHL

| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | HAD

| Merlu (Merluccius merluccius) | HKE

| Flétan (Hippoglossus hippoglussus) | HAL

| Hareng (Clupea harengus) | HER

| Chinchard (Trachurus trachurus) | HOM

| Lingue (Molva molva) | LIN

| Maquereau (Scomber scombrus) | MAC

| Cardines (Lepidorhombus spp. ) | LEZ

| Crevette nordique (Pandalus borealis) | PRA

| Langoustine (Nephrops norvegicus) | NEP

| Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) | NOP

| Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) | ORY

| Autres | OTH

| Plie (Pleuronectes platessa) | PLE

| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | POL

| Taupe (Lamma nasus) | POR

| Sébastes (Sebastes spp.) | RED

| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | SBR

| Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) | RNG

| Lieu noir (Pollachius virens) | POK

| Saumon (Salmo salar) | SAL

| Lançons (Ammodytes spp. ) | SAN

| Sardine (Sardina pilchardus) | PIL

| Requin (Selachii, Pleurotremata) | SKH

| Crevettes (Penaeidae) | PEZ

| Sprat (Sprattus sprattus) | SPR

| Encornets (Illex spp. ) | SQX

| Thons (Thunnidae) | TUN

| Brosme (Brosme brosme) | USK

| Merlan (Merlangus merlangus) | WHG

| Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) | YEL

6. Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

| 02A. | Division CIEM II a — Mer de Norvège

| 02B. | Division CIEM II b — Spitzberg et île des Ours

| 03A. | Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

| 03B. | Division CIEM III b

| 03C. | Division CIEM III c

| 03D. | Division CIEM III d — Mer Baltique

| 04A. | Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

| 04B. | Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

| 04C. | Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

| 05A. | Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

| 05B. | Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

| 06A. | Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

| 06B. | Division CIEM VI b — Rockall

| 07A. | Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

| 07B. | Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

| 07C. | Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

| 07D. | Division CIEM VII d — Manche orientale

| 07E. | Division CIEM VII e — Manche occidentale

| 07F. | Division CIEM VII f — Canal de Bristol

| 07G. | Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

| 07H. | Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

| 07J. | Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

| 07K. | Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

| 08A. | Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

| 08B. | Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

| 08C. | Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

| 08D. | Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

| 08E. | Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

| 09A. | Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

| 09B. | Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

| 14A. | Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

| 14B. | Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

7. Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

a) Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

i) UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro +44 131 271 9700, ou

ii) Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

b) Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c) Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

A. rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a

B. rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a

C. rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire notifie, par courrier électronique ou par téléphone, des informations au centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

d) Les navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent ranger leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Annexe VII

ANNEXE VII — LISTE DES ESPÈCES

| Nom vernaculaire | Nom scientifique | 3-Alpha Code

| Poissons de fond | |

| Morue atlantique | Gadus morhua | COD

| Églefin | Melanogrammus aeglefinus | HAD

| Sébastes atlantiques (sébastes dorés) | Sebastes sp. | RED

| Sébaste du Nord | Sebastes marinus | REG

| Sébaste du large | Sebastes mentella | REB

| Sébaste rose | Sebastes fasciatus | REN

| Merlu argenté | Merluccius bilinearis | HKS

| Merluche écureuil | Urophycis chuss | HKR

| Lieu noir | Pollachius virens | POK

| Plie canadienne | Hippoglossoides platessoides | PLA

| Plie grise | Glyptocephalus cynoglossus | WIT

| Limande à queue jaune | Limanda ferruginea | YEL

| Flétan noir | Reinharditius hippoglossoides | GHL

| Flétan de l'Atlantique | Hippoglossus hippoglossus | HAL

| Plie rouge | Pseudopleuronectes americanus | FLW

| Cardeau d'été | Paralichthys dentatus | FLS

| Barbue américaine | Scophthalmus aquosus | FLD

| Poissons plats (NS) | Pleuronectiformes | FLX

| Baudroie d'Amérique | Lophius americanus | ANG

| Grondins américains | Prionotus sp. | SRA

| Poulamon atlantique | Microgadus tomcod | TOM

| Antimore bleue | Antimora rostrata | ANT

| Tanche-tautogue | Micromesistius poutassou | WHB

| Tanche-tautogue | Tautogolabrus adspersus | CUN

| Brosme | Brosme brosme | USK

| Morue ogac | Gadus ogac | GRC

| Lingue bleue | Molva dypterygia | BLI

| Lompe | Molva molva | LIN

| Lompe | Cyclopterus lumpus | LUM

| Bourrugue renard | Menticirrhus saxatilis | KGF

| Tétrodon bigarré | Sphoeroides maculatus | PUF

| Loquettes (NS) | Lycodes sp. | ELZ

| Loquette d'Amérique | Macrozoarces americanus | OPT

| Morue polaire | Boreogadus saida | POC

| Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris | RNG

| Grenadier à tête rude | Macrourus berglax | RHG

| Lançons | Ammodytes sp. | SAN

| Chabots | Myoxocephalus sp. | SCU

| Spare doré | Stenotomus chrysops | SCP

| Tautogue noir | Tautoga onitis | TAU

| Tile | Lopholatilus chamaeleonticeps | TIL

| Merluche blanche | Urophycis tenuis | HKW

| Loups (NS) | Anarhicas sp. | CAT

| Loup atlantique | Anarhichas lupus | CAA

| Petit loup de mer | Anarhichas minor | CAS

| Poissons de fond (NS) | | GRO

| Pélagiques | |

| Hareng de l'Atlantique | Clupea harengus | HER

| Maquereau commun | Scomber scombrus | MAC

| Stromaté à fossettes | Peprilus triacanthus | BUT

| Menhaden | Brevoortia tyrannus | MHA

| Balaou de l'Atlantique | Scomberesax saurus | SAU

| Anchois américain | Anchoa mitchilli | ANB

| Tassergal | Pomatomus saltatrix | BLU

| Sériole cheval | Caranx hippos | CVJ

| Auxide | Auxis thazard | FRI

| Maquereau royal | Scomberomourus cavalla | KGM

| Thazard atlantique | Scomberomourus maculatus | SSM

| Voilier | Istiophorus platypterus | SAI

| Makaire blanc | Tetrapturus alba | WHM

| Makaire bleue | Makaira nigricans | BUM

| Espadon | Xiphias gladius | SWO

| Thon albacore | Thunnus alalunga | ALB

| Bonite à dos rayé | Sarda sarda | BON

| Thonine commune | Euthynnus alletteratus | LTA

| Thon obèse à gros œil | Thunnus obesus | BET

| Thon rouge du Nord | Thunnus thynnus | BFT

| Listae | Katsuwonus pelamis | SKJ

| Thon à nageoires jaunes | Thunnus albacares | YFT

| Thonidés (NS) | Scombridae | TUN

| Esp. pélagiques (NS) | | PEL

| Invertébrés | |

| Calmar totam (Loligo) | Loligo pealei | SQL

| Encornet rouge nordique (Illex) | Illex illecebrosus | SQI

| Encornets (NS) | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU

| Couteau de l'Atlantique | Ensis directus | CLR

| Clam | Mercenaria mercenaria | CLH

| Praire d'Islande | Arctica islandica | CLQ

| Mye | Mya arenaria | CLS

| Mactre solide | Spisula solidissima | CLB

| Mactre solide de Stimpson | Spisula polynyma | CLT

| Clams (NS) | Prionodesmacea, Teleodesmacea | CLX

| Peigne baie de l'Atlantique | Argopecten irradians | SCB

| Pétoncle calicot | Argopecten gibbus | SCC

| Vers de mer (NS) | Polycheata | WOR

| Limule | Limulus polyphemus | HSC

| Invertébrés marins (NS) | Invertebrata | INV

| Pétoncle d'Islande | Chylamys islandica | ISC

| Pecten d'Amérique | Placopecten magellanicus | SCA

| Pectinidés (NS) | Pectinidae | SCX

| Huître américaine | Crassostrea virginica | OYA

| Moule commune | Mytilus edulis | MUS

| Busycons (NS) | Busycon sp. | WHX

| Bigorneaux (NS) | Littorina sp. | PER

| Mollusques marins (NS) | Mollusca | MOL

| Tourteau poïnclos | Cancer irroratus | CRK

| Crabe bleu | Callinectes sapidus | CRB

| Crabe vert | Carcinus maenas | CRG

| Tourteau jona | Cancer borealis | CRJ

| Crabe royal | Chionoecetes opilio | CRQ

| Gérion ouest-africain | Geryon quinquedens | CRR

| Crabe royal de roche | Lithodes maia | KCT

| Crabes de mer (NS) | Reptantia | CRA

| Homard américain | Homarus americanus | LBA

| Crevette nordique | Pandalus borealis | PRA

| Crevette ésope | Pandalus montagui | AES

| Crevettes (NS) | Penaeus sp. | PEN

| Crevettes roses | Pandalus sp. | PAN

| Crustacés de mer (NS) | Crustacea | CRU

| Oursin de mer | Strongylocentrotus sp. | URC

| Autres poissons | |

| Gaspareau | Alosa pseudoharengus | ALE

| Sérioles | Seriola sp. | AMX

| Congre d'Amérique | Conger oceanicus | COA

| Anguille américaine | Anguilla rostrata | ELA

| Myxine de l'Atlantique | Myxine glutinosa | MYG

| Alose canadienne | Alosa sapidissima | SHA

| Argentines (NS) | Argentina sp. | ARG

| Tambour du Brésil | Micropogonias undulatus | CKA

| Aiguillette verte | Strongylura marina | NFA

| Saumon atlantique | Salmo salar | SAL

| Cabasson de l'Atlantique | Menidia menidia | SSA

| Chardin | Opisthonema oglinum | THA

| Mulet noir | Alepocephalus bairdii | ALC

| Grand tambour | Pogonias cromis | BDM

| Franfre noir | Centropristis striata | BSB

| Alose d'été | Alosa aestivalis | BBH

| Capelan | Mallotus villosus | CAP

| Ombles (NS) | Salvelinus sp. | CHR

| Mafou | Rachycentron canadum | CBA

| Pompano sole | Trachinotus carolinus | POM

| Alose noyer | Dorosoma cepedianum | SHG

| Pomadasydés (NS) | Pomadasyidae | GRX

| Alose médiocre | Alosa mediocris | SHH

| Poisson lanterne | Notoscopelus sp. | LAX

| Mugilidés (NS) | Mugilidae | MUL

| Stromaté lune | Peprilus alepidotus (=paru) | HVF

| Goret mule | Orthopristis chrysoptera | PIG

| Éperlan arc-en-ciel | Osmerus mordax | SMR

| Tambour rouge | Sciaenops ocellatus | RDM

| Pagre commun | Pagrus pagrus | RPG

| Chinchard frappeur | Trachurus lathami | RSC

| Serran de sable | Diplectrum formosum | PES

| Rondeau mouton | Archosargus probatocephalus | SPH

| Tambour croca | Leiostomus xanthurus | SPT

| Acoupa pintade | Cynoscion nebulosus | SWF

| Acoupa royal | Cynoscion regalis | STG

| Bar d'Amérique | Morone saxatilis | STB

| Acipenséridés (NS) | Acipenseridae | STU

| Tarpon | Tarpon (=megalops) atlanticus | TAR

| Truites (NS) | Salmo sp. | TRO

| Perche blanche | Morone americana | PEW

| Beryx (NS) | Beryx sp. | ALF

| Aiguillat | Squalus acantias | DGS

| Roussettes (NS) | Squalidae | DGX

| Requin-taureau | Odontaspis taurus | CCT

| Lamie | Lamna nasus | POR

| Lamie à nez pointu | Isurus oxyrinchus | SMA

| Requin de sable | Carcharhinus obscurus | DUS

| Requin bleu | Prionace glauca | BSH

| Grands requins (NS) | Squaliformes | SHX

| Requin à nez pointu de l'Atlantique | Rhizoprionodon terraenovae | RHT

| Aiguillat noir | Centroscyllium fabricii | CFB

| Requin boréal (Groenland) | Somniosus microcephalus | GSK

| Requin pèlerin | Cetorhinus maximus | BSK

| Raies (NS) | Raja sp. | SKA

| Raie hérisson | Leucoraja erinacea | RJD

| Raie arctique | Amblyraja hyperborea | RJG

| Grande raie | Dipturus laevis | RJL

| Raie ocellée | Leucoraja ocellata | RJT

| Raie épineuse | Amblyraja radiata | RJR

| Raie à queue de velours | Malcoraja senta | RJS

| Raie à queue épineuse | Bathyraja spinicauda | RJO

| Poissons à nageoires (NS) | | FIN

Annexe VIII

ANNEXE VIII

TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

1. Tablier de dessus de type ICNAF

Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 34;

b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c) la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Le tablier de dessus (nappes de filet seulement) doit être une fois et demie plus large que le panneau supérieur du cul de chalut.

Ne doit pas être fixé à moins de 4 mailles de la maille du raban de cul.

Raban de cul

Herse de cul

Tablier: tout type de matériau peut être utilisé pour protéger le fond du cul de chalut.

Rattaché à la ralingue.

Ne doit pas être fixé à plus de 4 mailles de la maille de la herse de cul.

Rien ne doit recouvrir la partie antérieure du filet.

2. Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)

Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

a) que chaque pièce de filet:

i) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

ii) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache) et que

iii) ne fasse pas plus de dix mailles de longueur et que

b) que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Tabliers à volets

Gueule du chalut

Panneau supérieur du cul de chalut

Panneau inférieur du cul de chalut

Cul de chalut

Tabliers à volets fixés uniquement par le bord antérieur

TABLIER DE TYPE POLONAIS

3. Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

L

2/3 L

A

2 × Ø3.5

108. 8

A1

2 × Ø3.5

128. 3

B

2 × Ø3.5

111. 3

2 × Ø3.5

B1

2 × Ø3.5

126. 9

2 × Ø3.5

C

2 × Ø3.5

108. 8

Ø10

C1

2 × Ø3.5

125. 9

Ø10

Annexe IX

ANNEXE IX — CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE DE L'OPANO

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

Chaîne à chevillot

Filet

72 cm

Filière

Ligne de pêche

Ralingue inférieure

Annexe X

ANNEXE X

TAILLE MINIMALE DES POISSONS

| Espèces |

Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,

frais ou réfrigéré, congelé ou salé

| Entier | Étêté | Étêté, sans queue | Étêté et découpé

| Morue atlantique | 41 cm | 27 cm | 22 cm | 27/25 cm

| Flétan noir | 30 cm | s.o. | s.o. | s.o.

| Plie canadienne | 25 cm | 19 cm | 15 cm | s.o.

| Limande à queue jaune | 25 cm | 19 cm | 15 cm | s.o.

Annexe XI

ANNEXE XI — ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

JOURNAL DE PÊCHE

| Journal de pêche | Information code standard

| Nom du navire: | 01

| Pavillon du navire: | 02

| Immatriculation: | 03

| Port d'enregistrement: | 04

| Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type) | 10

| Type d'engin: |

| Date |

|

— jour

| 20

|

— mois

| 21

|

— année

| 22

| Position |

|

— latitude

| 31

|

— longitude

| 32

|

— zone statistique

| 33

| Nbre de traits par période de 24 heures | 10

| Nbre d'heures d'utilisation de l'engin par période de 24 heures | 41

| Noms des espèces (annexe I) |

| Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) | 50

| Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine | 61

| Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction | 62

| Quantités rejetées quotidiennement par espèce | 63

| Lieu(x) de transbordement | 70

| Date(s) de transbordement | 71

| Signature du capitaine | 80

CODES ENGINS

| Catégories d'engins | Code d'abréviation standard

| Filets tournants |

| Avec coulisse (sennes coulissantes) | PS

|

— Sennes coulissantes manœuvrées par un navire

| PS1

|

— Sennes manœuvrées par deux navires

| PS2

| Sans coulisse (lamparo) | LA

| Sennes | SB

| Sennes manœuvrées par bateau ou navire | SV

|

— Sennes danoises

| SDN

|

— Sennes écossaises

| SSC

|

— Sennes manœuvrées par deux bateaux

| SPR

| Sennes (non spécifié) | SX

| Chaluts |

| Casiers | FPO

| Chaluts de fond |

|

— Chaluts à perche

| TBB

|

— Chaluts à panneaux

| OTB

|

— Chaluts-bœufs

| PTB

|

— Chaluts à langoustines

| TBN

|

— Chaluts à crevettes

| TBS

|

— Chaluts de fond (non spécifié)

| TB

| Chaluts pélagiques |

|

— Chaluts à panneaux

| OTM

|

— Chaluts-bœufs

| PTM

|

— Chaluts à crevette

| TMS

|

— Chaluts pélagiques (non spécifiés)

| TM

| Chaluts jumeaux à panneaux | OTT

| Chaluts à panneaux (non spécifiés) | OT

| Chaluts-bœufs (non spécifiés) | PT

| Autres chaluts (non spécifiés) | TX

| Filets maillants et filets emmêlants |

| Filets maillants calés (ancrés) | GNS

| Filets dérivants et filets fixes | GND

| Filets maillants encerclants | GNC

| Filets maillants fixes (sur perches) | GNF

| Trémails | GTR

| Trémails et filets maillants combinés | GTN

| Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) | GEN

| Filets maillants (non spécifiés) | GN

| Pièges |

| Filets-pièges fixes non couverts | FPN

| Verveux | FYK

| Filets à l'étalage | FSN

| Barrières, parcs, bordigues, etc. | FWR

| Pièges aériens | FAR

| Pièges (non spécifiés) | FIX

| Lignes et hameçons |

| Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) | LHP

| Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) | LHM

| Palangres calées | LLS

| Palangres dérivantes | LLD

| Palangres (non spécifiées) | LL

| Lignes de traîne | LTL

| Hameçons et lignes (non spécifiés) | LX

| Grappins et engins blessants |

| Harpons | HAR

| Dragues |

| Dragues remorquées par bateau | DRB

| Dragues à main | DRH

| Filets soulevés |

| Filets soulevés portables | LNP

| Filets soulevés manœuvrés par bateau | LNB

| Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage | LNS

| Filets soulevés (non spécifiés) | LN

| Engins retombants |

| Éperviers | FCN

| Engins retombants (non spécifiés) | FG

| Engins de récolte |

| Pompes | HMP

| Dragues mécanisées | HMD

| Engins de récolte (non spécifiés) | HMX

| Engins divers | MIS

| Engins de pêche sportive | RG

| Engin inconnu ou non spécifié | NK

CODES DES NAVIRES DE PÊCHE

A. Principaux types de navires

n.s.a.= non spécifié ailleurs

| Code FAO | Type de navire

| BO | Navire de protection

| CO | Navire de formation à la pêche

| DB | Dragueur (non continu)

| DM | Dragueur (continu)

| DO | Chalutier à perche

| DOX | Dragueur n.s.a.

| FO | Transporteur de poisson

| FX | Navire de pêche n.s.a.

| GO | Navires à filets maillants

| HOX | Navire-mère n.s.a.

| HSF | Navire-mère usine

| KO | Navire-hôpital

| LH | Navire à lignes à main

| LL | Palangrier

| LO | Navire à lignes

| LP | Canneur

| LT | Ligneur à lignes de traîne

| MO | Navires polyvalents

| MSN | Senneur à main

| MTG | Chalutier-bateau à filets dérivants

| MTS | Chalutier-senneur à senne coulissante

| NB | Navire à un seul filet soulevé

| NO | Navire pêchant au filet soulevé

| NOX | Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

| PO | Navire pêchant à l'aide de pompes

| SN | Senneur à senne de fond

| SO | Senneur

| SOX | Senneur n.s.a.

| SP | Senneur à senne coulissante

| SPE | Senneur à senne coulissante de type européen

| SPT | Thonier-senneur

| TO | Chalutier

| TOX | Chalutiers n.s.a.

| TS | Chalutier latéral

| TSF | Chalutier latéral congélateur

| TSW | Chalutier latéral de pêche fraîche

| TT | Chalutier à pêche arrière

| TTF | Chalutier congélateur à pêche arrière

| TTP | Chalutier-usine à pêche arrière

| TU | Chalutiers à tangons

| WO | Navire pour pièges

| WOP | Caseyeurs

| WOX | Navires pour pièges n.s.a.

| ZO | Navire de recherche sur la pêche

| DRN | Navire à filets dérivants

B. Principales activités des navires

| Code alfa | Catégorie

| ANC | Mouillage

| DRI | Pêche au filet dérivant

| FIS | Pêche

| HAU | Remontage des filets

| PRO | Traitement

| STE | Ébouillantage

| TRX | Transbordement (chargement ou déchargement)

| OTH | Autres (à spécifier)

Annexe XII

ANNEXE XII — ZONE DE L'OPANO

| La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 42, paragraphe 2.

| ANG/N3NO | Lophius americanus | Baudroie d'Amérique

| CAA/N3LMN | Anarhichas lupus | Loup atlantique

| CAP/N3LM | Mallotus villosus | Capelan

| CAT/N3LMN | Anarhichas spp. | Loups de mer (non mentionnés ailleurs)

| HAD/N3LNO | Melanogrammus aeglefinus | Églefin

| HAL/N23KL | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HAL/N3M | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HAL/N3NO | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HER/N3L | Clupea harengus | Hareng atlantique

| HKR/N2J3KL | Urophycis chuss | Merluche écureuil

| HKR/N3MNO | Urophycis chuss | Merluche écureuil

| HKS/N3NLMO | Merlucius bilinearis | Merlu argenté

| RNG/N23 | Coryphaenoides rupestris | Grenadier de roche

| HKW/N2J3KL | Urophycis tenuis | Merluche blanche

| POK/N3O | Pollachius virens | Lieu noir

| RHG/N23 | Macrourus berglax | Grenadier à tête rude

| SKA/N2J3KL | Raja spp. | Raies

| SKA/N3M | Raja spp. | Raies

| SQI/N56 | Illex illecebrosus | Encornet rouge nordique

| VFF/N3LMN | — | Poissons non triés, non identifiés

| WIT/N3M | Glyptocephalus cynoglossus | Plie grise

| YEL/N3M | Limanda ferruginea | Limande à queue jaune

Annexe XIII

ANNEXE XIII

INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

| Espèces cibles | Zone | Période d'interdiction

| Requins (toutes espèces) | Zone de la Convention | Toute l'année

| Notothenia rossii, |

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

| Toute l'année

| Poissons à nageoires |

FAO 48.1 Antarctique

FAO 48.2 Antarctique

| Toute l'année

|

Gobionotothen gibberifrons,

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons,

Patagonotothen guntheri

| FAO 48.3 | Toute l'année

| Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antarctique | 1.12.2006 au 30.11.2007

| Dissostichus spp. |

FAO 88.3 Antarctique

FAO 58.5.1 Antarctique

FAO 58.5.2 Antarticque à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E

FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S

FAO 58.4.4 Antarctique

FAO 58.6 Antarctique

FAO 58.7 Antarctique

| Toute l'année

| Lepidonotothen squamifrons, | FAO 58.4.4 | Toute l'année

| Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarctique | 1.12.2006 au 30.11.2007

| Dissostichus mawsoni | FAO 48.4 Antarctique | Toute l'année

Annexe XIV

ANNEXE XIV — LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2006/2007

| Sous-zone/division | Région | Période | SSRU | Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes) | Limite applicable aux prises et aux prises accessoires (en tonnes)

| Raies | Macrourus spp. | Autres espèces

| 48.6 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 | |

455 T au nord de 60o S

455 T au sud de 60o S

| Toute la division: 50 | Toute la division: 73 | Toute la division: 20

| 58.4.1 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 |

A.

B.

C.

D

E

F

G

H

|

0

0

200

0

200

0

200

0

|

Toute la division:

50

|

Toute la division:

96

|

Toute la division:

20

| | | | Total sous-zones | 600 | | |

| 58.4.2 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 |

A.

B.

C.

D

E

|

260

0

260

0

260

|

Toute la division:

50

|

Toute la division:

124

|

Toute la division:

20

| | | | Total sous-zones | 780 | | |

| 58.4.3a) | Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale | 1.05.2007 au 31.08.2007 | s.o. | 250 |

Toute la division:

50

|

Toute la division:

26

|

Toute la division:

20

| 58.4.3b) | Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale | 1.05.2007 au 31.08.2007 | s.o. | 300 |

Toute la division:

50

|

Toute la division:

159

|

Toute la division:

20

| 88.1 | Toutes les sous-zones | 1.12.2006 au 31.08.2007 |

A.

B, C, G

D

E

F

H, I, K

J

L

|

0

356

0

0

0

1 936

564

176

|

0

50

0

0

0

97

50

50

|

0

57

0

0

0

310

90

28

|

0

60

0

0

0

60

20

20

| | | | Total sous-zones | 3 032 | 150 | 484 | 0

| 88.2 | Toutes les sous-zones | 1.12.2006 au 31.08.2007 |

A.

B.

C, D, F, G

E

|

0

0

206

341

|

0

0

50

50

|

0

0

33

55

|

0

0

20

20

| | | | Total sous-zones | 547 | 50 | 88 | 0

Annexe XV

ANNEXE XV

PARTIE I

Formulaires de contrôle par l'État du port

FORMULAIRE DE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC1

PARTIE A: À compléter par le capitaine du navire

| Nom du navire | Numéro IMO | Indicatif d'appel radio | État du pavillon

| Numéro Inmarsat | Numéro de télécopieur | Numéro de téléphone | Adresse courrier électronique

| Port de débarquement ou de transbordement | Heure d'arrivée prévue

| | Date: | Heure (TUC):

| Total des captures détenues à bord | Captures à débarquer

| Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg)

PARTIE B: Réservé à l'administration — à compléter par l'État du pavillon

| L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non». | Oui | Non

|

a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

| |

|

b) Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

| |

|

c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

| |

|

d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

| |

|

Confirmation de l'État du pavillon

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

| Nom et titre | Date | Signature | Cachet officiel

PARTIE C: Réservé à l'administration — à compléter par l'État du port

| Nom de l'État du port | Autorisation accordée | Date | Signature | Cachet

| |

Oui …

Non…

| | |

FORMULAIRE DE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT – PSC 2

PARTIE A: À compléter par le capitaine du navire

| Nom du navire | Numéro IMO | Indicatif d'appel radio | État du pavillon

| Numéro Inmarsat | Numéro de télécopieur | Numéro de téléphone | Adresse courrier électronique

| Port de débarquement ou de transbordement | Heure d'arrivée prévue

| | Date: | Heure (TUC):

| Informations relatives aux captures pour les navires donneurs

| Nom du navire | Numéro IMO | Indicatif d'appel radio | État du pavillon

| Total des captures détenues à bord | Captures à débarquer

| Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg)

PART B: Réservé à l'administration – à compléter par l'État du pavillon

| L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non». | Oui | Non

|

a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

| |

|

b) Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

| |

|

c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

| |

|

d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

| |

|

Confirmation de l'État du pavillon

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

| Nom et titre | Date | Signature | Cachet officiel

PART C: Réservé à l'administration – à compléter par l'État du port

| Nom de l'État du port | Autorisation accordée | Date | Signature | Cachet

| |

Oui …

Non…

| | |

PARTIE II

RAPPORT D'INSPECTION AU TITRE DU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT (PSC 3)

A. DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

| État du port | Port de débarquement ou de transbordement

| Nom du navire | État du pavillon | Numéro IMO | Indicatif int. d'appel radio

| Début du débarquement/transbordement | Date | Heure

| Fin du débarquement/transbordement | Date | Heure

B. DÉTAILS DE L'INSPECTION

| Nom du navire donneur | Numéro IMO | Indicatif d'appel radio | État du pavillon

B1. poisson débarqué ou transbordé

| Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 | Diff. ( %) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

B2. informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'état du pavillon

| Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation.

B3. poisson détenu à bord

| Espèce | Produit | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 | Diff. ( %) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

C. RÉSULTATS DE L'INSPECTION

| Début de l'inspection | Date | Heure

| Fin de l'inspection | Date | Heure

| Observations

| Infractions constatées

| Article | Indiquer la ou les dispositions CPANE enfreintes et résumer les faits pertinents

| Nom de l'inspecteur | Signature de l'inspecteur | Date et lieu

D. OBSERVATIONS DU CAPITAINE

|

Je soussigné, capitaine du navire… certifie par la présente qu'une copie du présent rapport m'a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).

Signature: … Date : …

E. DISTRIBUTION

| Copie à l'État du pavillon | Copie au Secrétaire de la CPANE

Annexe 31

Appendice à l'annexe XV — Produits et emballages

A. Codes des types de produits

| Code | Type de produit

| A | Entier — Congelé

| B | Entier — Congelé (cuit)

| C | Éviscéré, non étêté — Congelé

| D | Éviscéré, étêté — Congelé

| E | Éviscéré, étêté — Paré — Congelé

| F | Filets sans peau — Congelés

| G | Filets avec peau — Congelés

| H | Poisson salé

| I | Poisson saumuré

| J | Produits en conserves

| K | Huile

| L | Chair issue de poissons entiers

| M | Chair issue de déchets

| N | Autre (à préciser)

B. Type d'emballage

| Code | Type

| CRT | Cartons

| BOX | Caisses

| BGS | Sacs

| BLC | Blocs

Annexe XVI

ANNEXE XVI

PARTIE I

Déclaration de transbordement OPASE

Espèces

Port de transbordement (3)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Présentation (4)

Nom du port et nom du pays

Entier Éviscéré Étêté En filets

(1) Indiquer l'unité de poids utilisée (panier, caisse, etc.) lors du débarquement et le poids de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.

(2) Indiquer le poids ou les quantités effectivement transbordées pour toutes les espèces couvertes par la Convention OPASE. Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.

(3) Nom du port et nom du pays fait référence au port et au pays dans lesquels le transbordement aura lieu.

(4) Présentation signifie la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, le cas échéant: GUT pour éviscéré, HEAD pour étêté, FILLET pour en filets, etc. Lorsque le poisson n'est pas transformé, indiquer WHOLE pour le poisson entier.

Départ

Retour

Transbordement

à partir de

à Signature: Signature:

Année Heure Mois Jour Nom de l'agent: Nom du capitaine: 2 0

Nom du navire et

indicatif d'appel radio, le cas échéant:

Identification externe:

No OPASE:

En cas de transbordement

Nom et/ou indicatif d'appel radio,

identification externe et nationalité

du navire receveur:

Indiquer le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: kilogrammes (1) (2)

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

1) Règle générale

En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

2) Marche à suivre pour remplir la déclaration

a) Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

b) Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son agent.

c) Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

d) Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

3) Responsabilités du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

Le capitaine du navire certifie avec son paraphe et sa signature que les quantités estimées inscrites dans la déclaration de transbordement sont correctes. Les copies de la déclaration de transbordement sont conservées un an.

4) Informations à fournir

Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.

5) Procédure de transmission

a) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé, dans un délai de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.

b) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État qui n'est pas partie contractante, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé.

c) S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais spécifiés, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans laquelle il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être communiquées sous forme écrite aux autorités compétentes.

PARTIE II

Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

1. Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.

2. Configuration des lignes de banderoles

2. 1 Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique permet de réduire le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre environ) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

2. 2 La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

2. 3 Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

2. 4 Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches robuste (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.

2. 5 Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

2. 6 Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à une attache, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.

2. 7 Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

3. Placement des lignes de banderoles

3. 1 La ligne doit être suspendue à un poteau solidement fixé au navire. Ce poteau (tori pole) doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le poteau est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

3. 2 La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.

3. 3 L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace des appâts.

3. 4 En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.

3. 5 Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. Ils veilleront à cet effet:

a) à faire en sorte que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

b) en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

3. 6 Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.

Annexe XVI (2)

ANNEXE XVI bis

Plan de reconstitution des stocks de thon rouge

Partie I

Conditions particulières applicables à la pêche avec des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques dans l'Atlantique est

1. Chaque État membre limite le nombre maximal de ses thoniers canneurs et de ses ligneurs autorisés à pêcher le thon rouge au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006.

2. Chaque État membre limite le nombre maximal de ses chalutiers pélagiques autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires.

3. Pour le 30 juin 2007 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de navires de pêche établi conformément aux paragraphes 1 et 2. La Commission transmet rapidement cette information au secrétariat de la CICTA.

4. a) Chaque État membre veille à ce que les navires visés aux paragraphes 1 et 2 auxquels un permis de pêche spécial a été délivré soient inscrits sur une liste contenant leurs nom et numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

b) Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au point a), ainsi que toutes les modifications ultérieures.

c) Les modifications de la liste visée au paragraphe 4, point a), sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée dans l'océan Atlantique est du navire nouvellement inscrit sur cette liste. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de la CICTA.

5. Un maximum de 10 % du quota de thon rouge de la Communauté sont répartis entre les navires autorisés visés aux points 1 et 2, jusqu'à concurrence de 200 tonnes de thon rouge, pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des thoniers canneurs d'une longueur totale de moins de 17 m.

6. Un maximum de 2 % du quota de thon rouge de la Communauté peut être attribué à sa pêche artisanale côtière de poisson frais.

7. a) Il est interdit de débarquer et ou de transborder à partir des navires visés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe toute quantité de thon rouge pêchée dans l'océan Atlantique est à tout endroit autre que les ports désignés par les États membres ou les PCC.

b) Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou les opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

c) Les États membres communiquent à la Commission, le 30 juin 2007 au plus tard, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 1er juillet 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

8. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé aux paragraphes 1 et 2 ou son représentant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre (y compris à l'autorité compétente de l'État de leur pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:

a) l'heure d'arrivée prévue;

b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

c) des informations sur la zone où les captures ont été effectuées.

9. Chaque État membre met en œuvre un système de rapport de captures qui garantit un contrôle efficace de l'utilisation du quota de chaque navire.

10. Les captures de thon rouge ne peuvent pas être proposées à la vente au détail au consommateur final, indépendamment du mode de commercialisation, à moins qu'un marquage ou un étiquetage n'indique:

a) les espèces, les engins de pêche utilisés;

b) la zone et la date de capture.

11. À compter du 1er juillet 2007, les États membres dont les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique est imposent les conditions suivantes de marquage des queues:

a) les marquages des queues doivent être apposés immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement;

b) chaque marquage de queue comporte un numéro d'identification unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon.

Partie II

Spécifications pour les journaux de bord

Spécifications minimales pour les journaux de bord

1. Les feuillets du journal de bord doivent être numérotés.

2. Le journal de bord doit être complété chaque jour (minuit) et avant l'arrivée au port.

3. Le journal de bord doit être complété en cas d'inspections en mer.

4. Une copie des feuillets doit rester jointe en annexe au journal de bord.

5. Les journaux de bord doivent être conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an.

Informations types minimales pour les journaux de bord:

1. Nom et adresse du capitaine.

2. Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée.

3. Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA et numéro OMI (si disponibles). En cas d'opérations conjointes de pêche, noms des navires, numéros d'immatriculation, numéros CICTA et numéros OMI (si disponibles) de tous les navires impliqués dans l'opération.

4. Engin de pêche:

a) code FAO;

b) dimension (longueur, maillage, nombre de crochets …).

5. Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, indiquant:

a) l'activité (pêche, navigation …);

b) position: positions quotidiennes précises (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée pendant cette journée;

c) l'enregistrement des captures.

6. Identification des espèces:

a) par code FAO;

b) poids arrondi en kg par jour.

7. Signature du capitaine.

8. Signature de l'observateur (s'il y a lieu).

9. Méthode de mesure du poids: estimation, pesage à bord.

10. Le journal de bord est tenu en équivalent poids vif des poissons et mentionne les facteurs de conversion utilisés dans l'évaluation.

Informations minimales dans le cas d'un débarquement, transbordement/transfert:

1. Dates et port du débarquement /transbordement/transfert

2. Produits

a) présentation;

b) nombre de poissons ou de casiers et quantité en kg.

3. Signature du capitaine ou de l'agent du navire.

Partie III

déclaration de transfert/transbordement CICTA

Document No DÉCLARATION DE TRANSFERT/TRANSBORDEMENT CICTA

Navire remorqueur/transporteur

Navire de pêche

Nom du navire et indicatif d'appel radio:

Nom du navire et indicatif d'appel radio:

Pavillon:

Pavillon:

No d'autorisation de l'État du pavillon

No d'autorisation de l'État du pavillon

No du registre national

No du registre national

No du registre CICTA

No du registre CICTA

No OMI

Identification externe

No du feuillet du journal de bord

Jour

Mois

Heure

Année

2

0

Nom du capitaine du navire de pêche:

Nom du capitaine du remorqueur/transporteur:

LIEU DU TRANSBORDEMENT/TRANSFERT Départ

de

Retour

à

Signature:

Signature:

Transfert/Transbordement

En cas de transbordement, indiquez le poids en kilogrammes.

En cas de transfert de poissons vivants, indiquez le nombre d'unités et le poids vif.

Port

Mer Lat.

Long.

Espèce

Nombre d'unités de poissons

Type de

produit vivant

Type de

produit entier

Type de

produit éviscéré

Type de

produit entêtés

Type de

produit en filets

Type de

produit concerné

autres transferts/transbordements

Date:

Lieu/position:

Autorisation PC no

Signature du capitaine du navire de transfert:

Nom du navire destinataire:

État du pavillon

No du registre CICTA

No OMI

Signature du capitaine

Date:

Lieu/position:

No de l'autorisation PC

Signature du capitaine du navire de transfert:

Nom du navire destinataire:

État du pavillon

No du registre CICTA

No OMI

Signature du capitaine

Signature de l'observateur CICTA (s'il y a lieu):

Obligations en cas de transfert/transbordement:

1. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport).

2. La copie de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.

3. D'autres opérations de transfert ou de transbordement seront autorisées par la PC appropriée qui a autorisé les activités du navire.

4. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement.

5. L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.

Partie IV

programme d'inspection internationale de la CICTA

Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975), la CICTA est convenue de ce qui suit:

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande la mise en œuvre des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent:

1. Le contrôle est effectué par les inspecteurs des services de contrôle de la pêche des gouvernements contractants. Les noms des inspecteurs désignés à cet effet par leur gouvernement respectif sont communiqués à la commission.

2. Les navires embarquant des inspecteurs battent un pavillon ou un fanion spécial approuvé par la CICTA pour indiquer que l'inspecteur remplit des fonctions d'inspection internationale. Les noms des navires utilisés à cet effet, qui peuvent être des navires d'inspection spéciaux ou des navires de pêche, sont communiqués à la CICTA dès que possible.

3. Chaque inspecteur possède un document d'identification délivré par les autorités de l'État du pavillon sous une forme approuvée par la CICTA, qui lui est remis lors de sa désignation et indiquant qu'il a l'autorité pour agir dans le cadre des dispositions approuvées par la CICTA.

4. Sous réserve des dispositions convenues au point 9, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s'il effectue effectivement des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête dès qu'il a terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord. Il lui permet de procéder à l'examen des captures ou de l'engin et de tout document pertinent que l'inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et l'inspecteur peut demander toute explication qu'il juge nécessaire.

5. En montant à bord du navire, l'inspecteur présente le document décrit au point 3 ci-dessus. Les inspections sont effectuées de telle sorte que le navire subisse le moins possible d'interférences et d'inconvénients et que la dégradation de la qualité du poisson soit évitée. L'inspecteur limite ses enquêtes à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné. Lors de son inspection, l'inspecteur peut requérir du capitaine toute l'assistance nécessaire. Il établit un rapport de son inspection sous une forme approuvée par la CICTA. Il signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est habilité à ajouter ou à faire ajouter au rapport toute observation qu'il juge appropriée, et qui doit signer ces observations. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire et au gouvernement de l'inspecteur, qui transmet des copies aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire et à la CICTA. En cas d'infraction aux recommandations, l'inspecteur en informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon, comme notifié à la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon dont il sait qu'il se trouve à proximité.

6. Le fait de s'opposer à un inspecteur ou le non-respect de ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire d'une manière semblable à une opposition à un inspecteur de cet État ou au non-respect de ses instructions.

7. L'inspecteur exerce ses fonctions dans le cadre des présentes dispositions conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais il reste sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

8. Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports des inspecteurs étrangers et agissent sur la base de ceux-ci dans le cadre des présentes dispositions de la même manière, et conformément à leur législation nationale, que dans le cas des rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une valeur de preuve supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

9. i) Les gouvernements contractants informent la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard de leurs plans provisoires de participation aux présentes dispositions au cours de l'année suivante et la CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants pour la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

ii) Les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux. Tout accord de cette nature est notifié à la CICTA, à condition cependant que la mise en œuvre du programme soit suspendue entre deux gouvernements contractants si l'un d'eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente d'un accord.

10. i) L'engin de pêche est inspecté conformément aux règlements en vigueur pour la sous zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique la nature de toute violation dans son rapport.

ii) Les inspecteurs ont le pouvoir d'inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant sur le pont et prêts à être utilisés.

11. L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble être en infraction avec les recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et il inscrit ce fait dans son rapport.

12. L'inspecteur peut photographier l'engin de façon à indiquer les caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas conformes au règlement en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes en annexe à la copie du rapport destinée à l'État du pavillon.

13. L'inspecteur a le pouvoir, sous réserve de toute limitation imposée par la CICTA, d'examiner les caractéristiques des captures, afin d'établir si les recommandations de la CICTA sont respectées. Il fait rapport de ses observations aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté dès que possible. (Rapport biennal 1974-75, partie II).

Observations

Il a été convenu de laisser en suspens la date d'entrée en vigueur du programme d'inspection internationale jusqu'à ce que la CICTA en décide.

Fanion CICTA:

Annexe XVII

ANNEXE XVII — Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord

1. ATLANTIQUE DU NORD-EST

1. 1. La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la convention et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

a) les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une opération conjointe de pêche avec ces navires;

c) ces navires ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

1. 2. Les navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommés «navires INN») sont énumérés à l'appendice 1 de la présente annexe. Outre les mesures visées au point 1.1, les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:

a) il est interdit aux navires INN d'entrer dans un port de la Communauté;

b) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

c) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

d) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

1. 3. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

2. ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

2. 1. Les navires qui ont été placés par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sur la liste des navires INN sont énumérés à l'appendice 2. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

a) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN, entreprendre des opérations de transformation du poisson ou participer à un transbordement ou à une opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

b) les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports;

c) les navires INN ne sont pas autoriser à entrer dans les ports des États membres, sauf en cas de force majeure;

d) les navires INN ne sont pas autorisés à changer d'équipage, sauf si cela s'avère nécessaire en cas de force majeure;

e) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

f) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires;

g) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites.

2. 2. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste OPANO dès que l'OPANO adoptera une nouvelle liste.

Annexe 35

Appendice 1 à l'annexe XVII — Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

| Numéro IMO d'identification du navire | Nom du navire | État du pavillon

| 8522030 | CARMEN | Géorgie

| 7700104 | CEFEY | Ex Panama

| 8422852 | DOLPHIN | Géorgie

| 8522119 | EVA | Géorgie

| 7321374 | FONTE NOVA | Panama

| 6719419 | GRAN SOL | Panama

| 7332218 | IANNIS I | Panama

| 8028424 | ICE BAY | Cambodge

| 8422838 | ISABELLA | Géorgie

| 8522042 | JUANITA | Géorgie

| 6614700 | KABOU | Guinée

| 7351161 | KERGUELEN | Guinée

| 7385174 | MURTOSA | Togo

| 8326319 | PAVLOVSK | Géorgie

| 8914221 | POLESTAR | Panama

| 8522169 | ROSITA | Géorgie

| 8421937 | SANTA NIKOLAS | Honduras

| 7347407 | SUNNY JANE |

| 8209078 | THORGULL | Bahamas

| 8606836 | ULLA | Géorgie

Annexe 36

Appendice 2 à l'annexe XVII — Liste des navires dont il a été confirmé par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

|

Nom du navire

(nom précédent connu)

|

État actuel du pavillon

(État du pavillon précédent connu)

|

Indicatif d'appel radio

(RC)

|

Numéro

IMO

|

Carmen

(Ostovets)

|

Géorgie

(Dominique)

| 4LSK | 8 522 030

|

Eva

(Oyra)

|

Géorgie

(Dominique)

| 4LPH | 8 522 119

|

Isabella

(Olchan)

|

Géorgie

(Dominique)

| 4LSH | 8 422 838

|

Juanita

(Ostroe)

|

Géorgie

(Dominique)

| 4LSM | 8 522 042

|

Ulla

(Lisa, Kadri)

|

Géorgie

(Dominique)

| Inconnu | 8 606 836

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