Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléRegistre des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge
RattachementSECTION 3 — Mesures de Contrôle
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 terdecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Pour le 14 juin 2007 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial.
2. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 juin 2007 afin que ces navires puissent être inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge.
3. Les navires de pêche communautaires visés par le présent article et ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée.
4. L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.
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