Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 unvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléOpérations de mise en cage
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 unvicies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. L'État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé soumet, dans un délai d'une semaine à compter de la réalisation de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations figurant dans la déclaration de mise en cage visée à l'article 4 ter du règlement (CE) no 1936/2001.

2. Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

3. Avant toute activité de transfert, l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de pêche est informé(e) par l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage du transfert en cage des quantités capturées par les navires de pêche battant son pavillon.

L'État membre du pavillon du navire de pêche demande à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que:

a) le navire de pêche déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage; ou

b) la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable; ou

c) le navire de pêche ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

4. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire complète et transmet à l'État membre ou à la PCC du pavillon la déclaration de transfert CICTA au plus tard quinze jours après la date du transfert vers les remorqueurs ou la cage, sous la forme prévue à l'annexe XVI bis, partie III. La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport vers la cage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).