Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 octodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléContrôle dans le port ou dans l'élevage
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de Contrôle
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 3 — Mesures de Contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 octodecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tous les navires inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge et entrant dans un port désigné pour débarquer ou transborder du thon rouge capturé dans l'océan Atlantique est ou la Méditerranée sont soumis à un contrôle dans le port.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler chaque opération de mise en cage dans les établissements d'engraissement ou d'élevage relevant de leur juridiction.

3. Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).