Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléInspections
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEBARQUEMENTS ET AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSONS CONGELES CAPTURES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CPANE
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEBARQUEMENTS ET AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSONS CONGELES CAPTURES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CPANE
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.
2. Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.
3. Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.
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