1. Chaque État membre assure la présence d'observateurs sur ses navires de pêche de plus de 15 m de long à concurrence d'au moins:
a) 20 % de ses senneurs actifs pratiquant la pêche avec une senne coulissante. Dans le cas des opérations conjointes de pêche, un observateur est présent pendant l'opération de pêche;
b) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs;
c) 20 % de ses palangriers actifs;
d) 20 % de ses thoniers actifs;
e) 100 % pendant le processus de récolte, pour les madragues.
Les tâches de l'observateur consistent notamment à:
a) contrôler la conformité du navire avec les dispositions du présent chapitre;
b) enregistrer l'activité de pêche et faire un rapport sur celle-ci;
c) observer et estimer les captures et vérifier les données inscrites dans le journal de bord;
d) repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.
En outre, l'observateur effectue des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.
2. Chaque État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé assure la présence d'un observateur pendant tout le transfert du thon rouge dans les cages et toute la récolte des poissons de l'établissement.
Les tâches de l'observateur consistent notamment à:
a) observer et contrôler la conformité de d'élevage conformément aux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001;
b) valider le rapport de mise en cage visé à l'article 80 unvicies;
c) effectuer des travaux scientifiques, par exemple la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.