Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPêche de la crevette nordique
RattachementSECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
Règlement (CE) n° 41/2007
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →
1. Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevette nordique (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. Toutes les activités de pêche s'effectuent à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
2. Vingt-quatre au moins avant l'heure estimative de son arrivée dans un port, quel qu'il soit, le capitaine de tout navire pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L, ou son représentant, communique les informations dont la liste suit aux autorités compétentes de l'État membre dont il souhaite utiliser un port:
a) l'heure d'arrivée au port;
b) les quantités de crevette détenues à bord;
c) la ou les division(s) où les captures ont été effectuées.
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