1. Le programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) s'applique dans la Communauté. Le texte du programme figure à l'annexe XVI bis, partie IV.
2. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'océan Atlantique est et la Méditerranée désignent des inspecteurs pour effectuer des inspections en mer.
3. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs communautaires au programme.
4. La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. Il ou elle peut à cet effet, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes communs de surveillance et d'inspection qui permettront à la Communauté de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme. Les États membres dont les navires sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones où elles seront déployées.
5. Les États membres communiquent à la Commission, le 14 juin 2007 au plus tard, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour l'année 2007, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.