Règlement (CE) n° 41/2007 · Article

Article 80 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02007R0041-20071224, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 41/2007
IntituléPêche sportive
Rattachement
SECTION 2 — Mesures Techniques
  1. Règlement (CE) n° 41/2007
  2. CHAPITRE X bis — MESURES SPÉCIALES POUR LE THON ROUGE DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE
  3. SECTION 2 — Mesures Techniques
VersionConsolidée au 24/12/2007 (CELEX 02007R0041-20071224)
Référencearticle 80 duodecies du règlement (CE) n° 41/2007EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour réglementer la pêche sportive, notamment au moyen d'autorisations de pêche.

2. La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

3. Chaque État membre enregistre les données relatives aux captures effectuées au cours des opérations de pêche sportive et transmet ces données à la Commission. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans la plus large mesure possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0041-20071224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).